La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13/14587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 septembre 2014, 13/14587


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014



(n° 497, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14587



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2013 -Président du TGI de PARIS 01 - RG n° 13/53066





APPELANT



Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Matth

ieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représenté par Me Xavier DU CHAZAUD, plaidant pour le cabinet LVI AVOCATS et substituant Me José IBANEZ, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014

(n° 497, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14587

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2013 -Président du TGI de PARIS 01 - RG n° 13/53066

APPELANT

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représenté par Me Xavier DU CHAZAUD, plaidant pour le cabinet LVI AVOCATS et substituant Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205

INTIMEE

SARL SOCIÉTÉ GENERALE DU BATIMENT DAMACO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

assistée de Me Amélie COLLIN plaidant pour la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M [X] [G] a fait réaliser par la SARL Société Générale du Bâtiment DAMACO (DAMACO) des travaux d'extension du sous-sol dans les locaux à usage de commerce dont il est propriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 2].

Il a émis des réserves lors de la réception de ces travaux et refusé d'en payer le solde.

Par acte du 2 avril 2013, la SARL DAMACO a fait assigner M. [X] [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner au paiement d'une provision, le défendeur demandant à titre reconventionnel une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux travaux et au retard d'exécution.

Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge des référés a condamné M. [G] à payer à la société DAMACO la provision de 59. 671, 78 € TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, dit que la demande d'indemnisation de M [X] [G] à l'encontre de la société DAMACO se heurtait à des contestations sérieuses et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 750 € à la société DAMACO et des dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2013.

Par ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2013, il demande à la cour de :

-constater que M. [L], dirigeant de la société DAMACO, reconnaît lui-même qu'une partie des travaux n'a pas été réalisée ;

- dire et juger que le montant total des prestations non effectuées par rapport aux prestations prévues au devis DAMACO du 19 août 2011 s'élève à une somme de 20.570.,86 € HT ainsi que cela ressort du décompte établi le 24 juillet 2013 par le maître d'oeuvre, M.[H] ;

- constater que le décompte établi par M. [H] le 24 septembre 2013 fait état d'une erreur dans la facturation de la société DAMACO qui a facturé 4.091,29 € de trop à M. [G], le montant de 59.671,78 €TTC obtenu intégrant fallacieusement une double facturation des mêmes prestations ;

- constater par conséquent que la demande formée par la société DAMACO visant à obtenir une provision se heurte à de nombreuses contestations pour le moins sérieuses et que la créance alléguée par celle-ci n'est en l'état ni certaine, ni exigible ;

Et en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 juillet 2013.

Statuant à nouveau et à titre reconventionnel, de :

- condamner la société DAMACO à lui payer à une somme provisionnelle de 21.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait des inexécutions contractuelles imputables à la société DAMACO ;

- condamner la société DAMACO à lui payer une somme provisionnelle de 69.375 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait du retard dans l'exécution du chantier imputable à la société DAMACO ;

- condamner la société DAMACO à lui payer une somme provisionnelle de 5.536 € au titre des pénalités de retard prévues à l'article 5.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société DAMACO à lui payer une somme de 6.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de l'huissier tels que fixés par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Il fait valoir qu'il apporte la preuve devant la cour, par la production de l'intégralité du dossier de permis de construire et des plans établis après la réalisation des travaux, du caractère sérieusement contestable de la demande en paiement de somme provisionnelle de la société DAMACO en raison du retard dans l'exécution des travaux qui est imputable à celle-ci, de prestations inexécutées, d'un non-respect des cotes horizontales prévues au permis de construire ; que l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 10 octobre 2013, à sa demande, confirmera le caractère sérieusement contestable de la demande ; que le montant même de la prétendue créance, du fait d'une double facturation, est contestable ; qu'en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, il a subi une perte de valeur de son bien due aux inexécutions et au retard dans l'exécution ; qu'il ne pouvait s'apercevoir à la réception, en tant que profane, du caractère non visible de l'absence de la reprise du sous-oeuvre à l'origine de la réduction de surface et de la perte d'ensoleillement de ses locaux.

La SARL DAMACO, intimée, par ses conclusions transmises le 17 février 2014, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2013 et, à titre subsidiaire, de condamner à titre provisionnel M. [G] à lui régler la somme de 30. 978,72 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2013, de débouter M [X] [G] de sa demande tendant à voir obtenir une somme provisionnelle de 21.000 € correspondant à la perte de valeur à la vente de son bien, et une somme provisionnelle de 69.375 € correspondant à la perte de valeur locative, et de condamner M. [G] à lui régler une indemnité de procédure de 3000 € et à payer les entiers dépens.

Elle soutient, sur sa demande de paiement du solde de son marché, que M. [X] [G] est satisfait des travaux qu'il a d'ailleurs réceptionnés, satisfaction constatée par l'expert judiciaire, l'achèvement des travaux étant confirmé dans le rapport d'expertise de M. [C], désigné par le juge des référés le 27 janvier 2012, et déposé le 9 avril 2013 (pièce adverse n° 6) et par la réception des travaux qui a été prononcée par M. [G] le 20 février 2012 (pièce n° 12) ; que l'absence de reprise en sous-oeuvre était parfaitement visible lors de la réception tout comme la différence de surface ; que M. [X] [G] produit lui-même divers décomptes établis par son maître d'oeuvre faisant apparaître un solde dû à la société DAMACO d'un montant de 30 978,72 € TTC ; que les demandes reconventionnelles de M. [G] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses ; que l'allocation de dommages-intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que la prétendue réduction des surfaces utiles aurait dû faire l'objet de réserves à la réception ; que l'appelant n'apporte pas la preuve de la réduction des surfaces utiles ni de celle du retard.

SUR CE LA COUR

Sur la somme provisionnelle accordée à la société DAMACO :

Considérant qu'aux termes de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Qu'il résulte de l'article 1147 du code civil, que l'entrepreneur est tenu d'exécuter un ouvrage conforme aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et aux règles en vigueur ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du devis de la société DAMACO accepté par M. [G] le 24 août 2011 pour la réalisation de travaux d'extension du sous-sol (démolition, terrassement, gros oeuvre, étanchéité) dans les locaux commerciaux lui appartenant, que le montant total des travaux s'élève à 110.738,43 € HT, soit 132.443,16 € TTC ;

Que ces travaux ont été réceptionnés le 20 février 2012 par le maître de l'ouvrage, M. [G] avec les réserves suivantes :

' - sous réserve du rapport final sans réserve du bureau de contrat

-vérification après mise en place des protections, des traces d'humidité sur les murs

-il est noté des différences de cotes de construction par rapport aux document permis de construire ';

Qu'il n'est pas contesté que le solde des travaux que M. [G] refuse de payer s'élève à la somme de 59.671,78 € TTC correspondant au solde de la situation de travaux n° 1 de 4.091,19 € TTC, au montant de la situation de travaux n° 2 de 44.867,24 € TTC et le montant de la garantie de 6.622,16 € TTC ;

Considérant que M. [G] conteste le solde réclamé par la société DAMACO en soutenant que les travaux de reprise en sous-oeuvre de deux murets limitant la cour de l'immeuble n'ont pas été réalisés et que le solde du marché s'élève donc à la somme de 20.570.,86 € HT ainsi que cela ressort du décompte établi le 24 juillet 2013 par la SCP BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES, maître d'oeuvre ;

Qu'il convient toutefois de relever que le procès-verbal de réception des travaux établi et signé des parties le 20 février 2012 ne fait pas état de l'absence de reprise en sous-oeuvre de deux murets ;

Que M. [G] s'est opposé à toute mesure d'expertise dans le cadre des trois procédures en référé initiées le 24 novembre 2011, le 28 décembre suivant et le 4 janvier 2012 respectivement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble (SDC), M. [G] et la société DAMACO ;

Que, par la suite, les conseils de M. [G] ont indiqué le 14 janvier 2013 (pièce 9 de l'intimée) à M. [C], l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2012 , que les travaux confiés par lui à des 'professionnels du bâtiment reconnus', notamment à la société Générale de bâtiment DAMACO, en qualité d'entreprise générale, ont été 'réalisés dans les règles de l'Art et de manière désolidarisée de l'immeuble existant ainsi qu'en atteste Monsieur [H], maître d'oeuvre' et 'ont été achevés depuis le 24 févier 2012, soit depuis pratiquement un an ' ;

Considérant que, comme l'a constaté le premier juge par des motifs que la cour adopte, le document comportant l'insigne de M. [H] et faisant état de prestations 'non réalisées au titre du terrassement et du gros oeuvre pour un montant de 20. 570,04 € HT' n'est ni daté , ni signé et ne saurait dès lors avoir une quelconque valeur probante ;

Que l'attestation établie par M. [H] le 24 septembre 2013, pièce nouvelle produite devant la cour par l'appelant (pièce 27), ne permet pas, par l'imprécision de ses termes 'DAMACO entendrait ainsi facturer plusieurs travaux qui n'ont pas été réalisés et ce sans l'avis du client ' et en l'absence de production du ' procès-verbal de constat contradictoire du 13 juillet 2013 sur site, lors duquel M. [L] a convenu de travaux non réalisé ' que M. [H] affirme joindre à son attestation, de caractériser une contestation sérieuse du montant du solde réclamé par la société DAMACO ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'en l'absence de contestation sérieuse du solde restant dû par l'appelant et justifié par les situations de paiement établies en cours de chantier et à l'achèvement des travaux , il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société DAMACO au titre du solde du marché la provision de 59.671,78 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 ;

Sur les dommages-intérêts provisionnels demandés par M. [G] :

Considérant que M. [G] réclame une somme provisionnelle de 20.000 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait des inexécutions contractuelles imputables, selon lui, à la société DAMACO, une provision de 69.375 € en raison du retard dans l'exécution du chantier imputable à la société DAMACO et 5.536 € au titre des pénalités de retard prévues à l'article 5.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

Considérant que M. [G] invoque la non reprise en sous oeuvre de deux murets limitant la cour de l'immeuble, la réduction de la surface utile du sous-sol d'environ 2m2 et la perte de valeur à la location et à la vente des locaux en résultant ;

Que la cour relève que, si le constat d'huissier de justice établi le 31 juillet 2013 à la demande de M. [G] et en présence de M. [I] (pièce 22 de l'appelant), s'il confirme l'absence de reprise par la société DAMACO en sous oeuvre sous deux murets de la cour de l'immeuble, n'établit en rien la limitation de la cour et la réduction de la surface utile du sous-sol d'environ 2 m2 et le préjudice dont se plaint l'appelant ;

Que l'attestation du 24 septembre 2013 fournie par le cabinet d'architecte [H] (pièce 27) et sus mentionnée ne fait pas état de la non-reprise en sous-oeuvre des deux murets et de la perte de valeur des lots de M. [G] qui en résulterait ;

Que la cour relève que les conseils de M. [G] écrivaient le 14 janvier 2013 à l'expert judiciaire, M. [C], (pièce 9 de l'intimée) sur la valeur des locaux que la mesure d'expertise sollicitée par le SDC 'entraîne une immobilisation de lots de copropriété de M. [G] provoquant un retard de commercialisation er un manque à gagner ; que les conseils ajoutaient qu'un expert, M. [F], avait évalué, dans son rapport du 6 décembre 2012, 'la valeur locative annuelle des locaux de M. [G] (HT et charges) à la somme de 185.000 €' et qu'ils adresseraient prochainement un dire spécifique à l'évaluation du préjudice subi par M. [G] du fait de l'immobilisation de ces locaux ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] ne rapporte pas la preuve devant le juge de l'évidence qu'est le juge des référés d'une réduction de la cour et de la surface utile du sous-sol et d'un lien de causalité entre ces pertes de surfaces, à les supposer établies, et le préjudice financier allégué ;

Considérant, sur le retard allégué, qu'aucun document produit ne permet d'établir un délai d'exécution des travaux contractuellement convenu ;

Que l'expert judiciaire M. [C], dans sa note aux parties du 17 janvier 2013 (pièce 8 de l'intimée) et dans son rapport d'expertise du 9 avril 2013 (pièce 6 de l'appelant) indique que les travaux effectués par les consorts [G], notamment en infrastructure, sont terminés pour ce qui concerne le gros oeuvre et qu'il ne reste que la verrière de la couverture des locaux du rez-de-chaussée à mettre en place ; que ces travaux n'ont fait l'objet, selon l'expert, d'aucune observation ou réclamation formulée en réunion ou à l'issue de celle-ci ;

Qu'en conséquence, les éléments de fait et de preuve produits par l'appelant, faute de déterminer de façon manifeste le délai des travaux prévu par les parties, et en l'absence de compte rendu de chantier ou de mise en demeure, ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux imputable à la société DAMACO ;

Considérant enfin que, si l'article 5.3 du CCAP prévoit le paiement de pénalités de retard de 5%, la demande de somme provisionnelle présentée par l'appelant à ce titre doit être rejetée pour les motifs sus retenus ;

Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'appelant ne justifie pas avec l'évidence requise en référé, ni en son principe ni en son quantum, d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société ; que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à constater, une 'constatation 'n'emportant pas de conséquences juridiques ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société DAMACO présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [G] est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, M. [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] [G] à payer à la SARL Société Générale du Bâtiment DAMACO la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par M. [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/14587
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/14587 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.14587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award