RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 Septembre 2014
(n° 2 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11352 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 08/09485
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1166 substitué par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMEE
Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, et par
Mme [X] [N] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M [Y] [S] a été engagé à compter du 1er septembre 1982 par contrat verbal en qualité d'animateur, producteur délégué radio, présentateur, collaborateur d'émissions, intervenant spécialisé d'émissions, producteur coordinateur délégué.
À partir de l'année 2002 il est producteur délégué radio, rémunéré au cachet.
À partir du 3 décembre 2004, des contrats à durée déterminée seront établis.
En dernier lieu M [Y] [S] occupait dans le cadre de contrats à durée déterminée la fonction de producteur délégué radio sur l'antenne France-Musique.
Il avait d'une part la responsabilité de la présentation de concerts en direct ou en diféré à partir des studios de Radio France et d'autre part d'émissions, certaines hebdomadaires d'autres mensuelles ou bimensuelles telles que : « le matin des musiciens », « portrait en concert », « poussières d'étoiles » ' « En musique dans le texte » ou « rat de bibliothèque ».
M [Y] [S] a donc eu tout à la fois et successivement la responsabilité de la présentation de concerts à partir des studios et d'émissions à caractère périodique.
Le 12 juin 2008 il lui était notifié une cessation de fonctions à effet au 27 juin 2008.
M [Y] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2008.
Il demandait la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée depuis 1982, la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel, le bénéfice de la convention collective nationale des journalistes et plaidait une rupture imputable à l'employeur.
Il sollicitait,notamment, la fixation de son salaire de requalification, des rappels de salaires et de primes, des rappels de primes d'ancienneté, une indemnité pour avenant audiovisuel et diverses indemnités en conséquence, son licenciement.
Ce conseil de prud'hommes par jugement du 27 septembre 2010 section encadrement chambre 5, :
Requalifiait les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 20 septembre 1982.
Condamnait la société Radio France à payer à M [Y] [S] les sommes suivantes :
-44 589,93 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
-6369,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis congés payés de 10 % en sus,
-25000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
-500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
M [Y] [S] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision
estimant que les motifs notifiés le 12 juin 2008, -renouveler et faire évoluer l'antenne- étaient dépourvus de toute pertinence et constituaient un prétexte pour se séparer de lui après 26 ans de collaboration en évitant de payer des indemnités auxquels il pouvait prétendre ; M [Y] [S] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en CDI la relation de travail depuis le 20 septembre 1982 mais retenir un contrat à durée indéterminé à temps complet .
-dire qu'il a exercé des fonctions de journaliste avec qualification de rédacteur reporter2 et relève à ce titre de la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse Française, article 1-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
-fixer le salaire de requalification à la somme de 2852,80 euros
-condamner la Société nationale de radiodiffusion Radio France à lui payer les sommes suivantes :
66 489 € de rappel de salaire, congés payés de 10 % en sus,
51 350,40 euros de rappel de primes d'ancienneté,
37 086,42 euros d'indemnité de requalification,
-dire que la rupture intervenue le 12 juin 2008 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-condamner la Société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M [Y] [S] les sommes suivantes :
8558, 40 € d'indemnité de préavis congés payés de 10 % en susceptible
46 357,95 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement pour la période jusqu'à ses 15 ans d'ancienneté
outre une réserve de ses droits selon les règles applicables par la commission arbitrale, pour la période de 15 à 26 ans,
15 690,42 euros au titre de l'avenant audiovisuel (additif à l'article 44 de la CCNJ)
90 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
À titre subsidiaire il demande de :
-requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminé à temps complet à partir de 20 septembre 1982,
-fixer son salaire de requalification à la somme de 2090 € par mois,
-condamner en conséquence l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
126 775 € de rappel de salaire avec congés payés en sus,
49 080 € d'indemnité de requalification,
12 270 € de préavis congés payés 10 % en sus,
85 890 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
98 160 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieusement,
À titre infiniment subsidiaire, il demande :
-la relation de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée et le salaire retenu de 2123,33 euros condamner la société à lui payer:
25 479,96 euros d'indemnité de requalification
6369,99 euros d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus
44 589,94 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
90 000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En tout état de cause il sollicite 40 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et demande :
- qu'il soit ordonné à la société Radio France de lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour et par document passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
-dire que les montants alloués seront majorés à défaut de règlement dans les 15 jours suivant notification de l'arrêt du droit de recouvrement d'encaissement par huissier supporté par le créancier
-condamner la société à payer à M [Y] [S] 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
La société Radio France a formé appel incident. Ne contestant plus la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée depuis 1982 elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 40 589,93 euros
-ramener par application des dispositions de l'article 10 du protocole 2 de la convention collective l'indemnité conventionnelle de licenciement à 25 941 €
-ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 13 872,41 euros
-confirmer le jugement pour le surplus.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M [Y] [S], payé sous forme de cachets était, pour la dernière année, de 2123,33 euros.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la qualification de la relation de travail
En cause d'appel, l'employeur ne conteste pas la requalification en contrat à durée indéterminée, depuis le 20 septembre 1982.
Le salarié sollicite toutefois une requalification en contrat de travail à temps complet,ce que conteste Radio France.
M [Y] [S] invoque les dispositions de l'article 3123-14 du code du travail, qui dit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours et les semaines.
En cas d'absence d'écrit il y a présomption d'emploi à temps complet mais il s'agit d'une présomption simple, l'employeur ayant la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel et de ce que le salarié n'était pas placé dans l impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et n'était donc pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Les tâches confiées à M [Y] [S], sur la base des contrats verbaux, ont connu des évolutions selon les périodes de travail et la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M [Y] [S] pouvait prévoir le rythme de son emploi .
En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, produits par l'employeur, rédigés occasionnellement , la rédaction de ceux-ci ne permettait pas au salarié de prévoir le rythme de son emploi, la répartition des heures de travail prévues au contrat n'étant pas précisée. Les bulletins de salaire dont il ressort le plus souvent un horaire travaillé de 8h par jour, n'apportent pas davantage d'informations sur la répartition de ces jours, mais démontrent, que si de nombreuses interventions de M [Y] [S] pouvaient être rémunérées pour le même mois, il n'en reste pas moins qu'il existait irrégulièrement des intervalles entre les périodes de travail.
D'ailleurs, les attestations de paiement destinées aux « congés spectacles » pour les années 1989 /90 et 1990/91 font toutes les deux état d'un nombre de jours ou de cachets de 261 dans l'année, alors que pour les années suivantes ce nombre de jours et de cachets se situe le plus souvent entre 150 et 200 par an.
M [Y] [S] était donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler, ce qui l'obligeait nécessairement à se tenir à disposition de son employeur, Radio France qui était son employeur principal .
L'employeur ne combat donc pas de manière efficace la présomption d'un emploi à plein temps et il convient de reconnaître au bénéfice de M [Y] [S] l'existence d'un contrat à durée indéterminé et à temps complet, peu important le fait que celui-ci ait pu de manière complémentaire exercer des fonctions marginales de chargé de cours à l'université [2] et à l'[1], ou écrire.
La décision des premiers juges sera donc infirmée la cour retenant un contrat à durée indéterminée à temps plein.
M [Y] [S] sollicite une indemnité de requalification de 37 086,40 euros.
L'employeur se borne à rappeler que le minimum légal prévu équivaut à un mois de salaire.
Toutefois dans le cas d'espèce, le salarié a subi du fait de la précarité de son emploi, un préjudice particulier résultant clairement du choix de l'employeur de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ce qui a empêché M [Y] [S] pendant 26 ans de bénéficier d'une prévisibilité de son travail et de ses ressources et de la sécurité de l'emploi que lui aurait offert un contrat à durée indéterminée.
La Cour fixera donc, compte tenu de l'ancienneté de M [Y] [S] et des circonstances de l'espèce, l'indemnité de requalification à la somme de 10000 euros
Sur la qualité sous laquelle intervenait M [Y] [S] dans le cadre de ses activités à Radio France
Radio France soutient que M [Y] [S] intervenait en tant que « producteur délégué-radio », qualité figurant sur les derniers contrats de travail conclus avec M [Y] [S] .
Celui-ci soutient au contraire qu'il n'a jamais « produit »au sens financier du terme des émissions dans lesquelles il intervenait, mais qu'en revanche il informait les auditeurs dans le domaine musical, le cas échéant accomplissant un véritable travail de « création », dans tous les cas apportant une collaboration intellectuelle, alternant diffusion d'oeuvres, critiques, interviews, débats', ce qui n'est pas discuté.
La cour rappelle que «sont journalistes' ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs,peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise», définition bien évidemment transposable quand il s'agit d'émissions radio et d'un public d'auditeurs.
Cette collaboration intellectuelle et personnelle ne se borne bien évidemment pas à une simple transmission d'informations, le journaliste apportant le plus souvent sa « lecture », sa compréhension, son analyse et sa sensibilité dans la manière de transmettre cette information.
Aussi, M [Y] [S] ayant pour activité principale , régulière et rétribuée l'exercice de sa profession, notamment au sein de la société Radio France, et en tirant le principal de ses ressources, peut donc prétendre au statut de journaliste professionnel, peu important qu'il ait détenu ou non une carte professionnelle.
La Cour retiendra donc, pour l'ensemble des collaborations de M [Y] [S] au sein de Radio France, le statut de journaliste plutôt que celui, soutenu par l'employeur mais mal justifié, de producteur délégué..Il est donc fondé à réclamer le bénéfice de la convention collective nationale du travail des journalistes en application de la convention collective de la production audiovisuelle, article 1-3.
Sur la rupture du contrat de travail de M [Y] [S]
Le journaliste ayant travaillé pendant 26 ans sous le régime de contrats à durée déterminée, la rupture de la relation de travail s'est produite lorsque Radio France n'a plus donné suite au contrat à durée déterminée qui se terminait le 27 juin 2008, l'employeur ayant précédemment adressé au salarié, le 12 juin, un courrier par lequel il disait qu'il souhaitait renouveler et faire évoluer l'antenne, ce qui le conduisait à aménager la grille de France-Musique ajoutant «par conséquent je suis au regret de vous confirmer que votre collaboration ne sera pas reconduite dans la grille 2008/2009 en France-Musique. Votre collaboration France-Musique cessera donc aux termes de vos contrats actuels qui s'achèvent le 27 juin 2008».
Le journaliste bien qu'ayant travaillé pendant 26 ans, à titre principal,au sein de Radio France voyait donc sa collaboration, interrompue quasiment du jour au lendemain et sans autre forme par son employeur.
La relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, réputé à temps plein depuis depuis le 1er septembre 1982 cette rupture unilatérale par l'employeur, pour « faire évoluer et renouveler l'antenne », qui ne saurait en l'espèce constituer un motif de licenciement, s'analyse donc comme un licenciement, irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en produit les conséquences, notamment en termes d'indemnités.
Sur les différentes sommes sollicitées par M [Y] [S] à titre de rappel de salaire, primes et indemnités consécutives au licenciement
-M [Y] [S] justifiant de la qualité de journaliste professionnel et d'une ancienneté de 26 ans, la cour fixera son salaire de requalification sur la base d'une qualification de rédacteur reporter 2proposée par Radio France à titre subsidiaire devant les premiers juges et, compte tenu de la prescription de cinq ans, allouera à M [Y] [S] un rappel de salaire pour la période 2003 /2008, tenant compte des rémunérations brutes perçues, d'un montant, justifié , de 66 489 € auxquels s'ajouteront 10 % au titre des congés payés .
-De même, l'employeur est également redevable envers M [Y] [S] dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, à un rappel au titre des primes d'ancienneté, calculée sur la base du salaire reconstitué de 2852,80 euros par mois, par application du taux de 10 % prévus pour l'avenant audiovisuel, additif à l'article 23 de la CCNJ.
Il en résulte un total de rappel de primes d'ancienneté sur cinq ans de 17 116,80 euros.
Compte tenu du salaire de 2852,80 euros retenu, le salarié qui peut prétendre compte tenu de son ancienneté à un préavis de trois mois se verra allouer une somme de 8558,40 euros à laquelle il conviendra d'ajouter 10 % de congés payés
S'agissant les indemnités légale et conventionnelle de licenciement , en application de l'article L 7112-3 du code du travail, et compte tenu du barème d'un mois de salaire de référence par année d'ancienneté, pour les 15 premières années de collaboration, la cour retenant la qualification journalistes il est dû :2852,80 euros x 15= 42 792 euros.
Pour les 11 années suivantes,conformément aux dispositions de l'article L7112-4, pour l'ancienneté excédant les 15 années « une commission arbitrale est saisie de déterminer l'indemnité due ' La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut donc être frappée d'appel».
Par application de l'avenant audiovisuel (additif à l'article 44de la CCNJ), l'indemnité de licenciement due pour ces 11 années s'élève à 2852,80 euros x 5,5 soit 15 690,40 euros
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge de 51 ans lors du licenciement et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de celui-ci, alors que ses activités complémentaires, activités d'enseignement, n'étaient que marginales, la cour fixe à 86 600 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et maintien de M [Y] [S] dans une situation précaire
En appliquant à M [Y] [S] le système de contrats à durée déterminée décrit ci-dessus pendant 26 ans, système également appliqué à de nombreux autres collaborateurs, Radio France a choisi délibérément et nécessairement consciemment de s'appuyer sur le régime spécifique d'assurance-chômage, pour compléter les salaires irrégulièrement versés, mais aussi de maintenir pendant toutes ces années le salarié dans un système de précarité d'emploi et de flexibilité constante de son travail ayant nécessairement un impact sur l'organisation de sa vie, mais aussi sur les droits auxquels il aurait pu prétendre s'il avait bénéficié d'un CDD (notamment comité d'entreprise et autres avantages réservés au salarié permanent).
En conséquence la Cour condamnera l'employeur à verser à M [Y] [S] une somme de 10 000 € au titre du préjudice distinct de celui découlant du licenciement lui-même.
L'employeur devra remettre à M [Y] [S] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte étant rappelé toutefois en cas de difficultés le salarié à la possibilité de saisir le juge de l'exécution.
Le salarié sollicité l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui prévoit que lorsque des huissiers de justice recouvrent, après en avoir reçu mandat des sommes dues par un débiteur il leur est alloué un droit proportionnel dégressif complémentaire.
Les circonstances ne justifient pas en l'espèce l'application de cet article, le salarié est donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
La Société nationale de radiodiffusion Radio France, qui succombe, supportera la charge des dépens .
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [Y] [S] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile , une somme de 2500euros , à ce titre pour la procédure d'appel
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
CONFIRME la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée de M [Y] [S] en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 1982 et en ce qu'il lui a alloué 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
ET STATUANT à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail de M [Y] [S] en contrat à durée indéterminé à temps complet depuis le 20 septembre 1982,
DIT que M [Y] [S] a exercé des fonctions de journaliste avec une qualification de rédacteur reporter 2et qu'il relève de la convention collective de travail des journalistes de la presse française et de l'article 163 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
FIXE son salaire de requalification à la somme de 2852,80 euros par mois.
CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M [Y] [S] les sommes suivantes :
- 66 489 € de rappel de salaire pour les années 2003 à 2008,
- 17 116,80 euros de rappel de primes d'ancienneté pour la même période,
- 10 000 € d'indemnité de requalification, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
- 8558,40 euros d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus,
- 42 792 € de primes d'ancienneté pour les 15 premières années de collaboration et
-15 690, 40 € pour la période ultérieure,
- 86 600 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi pendant le cours de sa carrière, somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que les autres sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes,
ORDONNE à la société Radio France de remettre à M [Y] [S] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes
à la présente décision
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
CONDAMNE la Société nationale de radiodiffusion Radio France à régler à [Y] [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE