Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014
(n° 292 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17272
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 07 - RG n° 11-11-000217
APPELANTS
Madame [M] [Y]
Le Cézembre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Elisabeth DE LA TOUANE de la SCP FANET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, toque n° D675
Maître [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Katia SITBON de l'AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
INTIMÉES
Madame [M] [Y]
Le Cézembre,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Elisabeth DE LA TOUANE de la SCP FANET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, toque n° D675
Mademoiselle [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Katia SITBON de l'AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
Comparante en personne, ayant eu la parole
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Françoise LUCAT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Déborah TOUPILLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Par acte du 21 octobre 2009, Mme [Y] a fait assigner Maître [V], avocate au barreau de Paris, aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat intervenu entre elles le 14 mars 2009 à raison des carences de Maître [V], la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 1.052,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2009 outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation à restituer son entier dossier devant le juge d'instance de Paris 7ème arrondissement qui, par jugement du 24 août 2012, a dit qu'en ce qui concerne la restitution des fonds, les parties devront se conformer à la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 18 janvier 2011 et à celle de la cour d'appel de Paris saisie de l'appel formé par Mme [Y], dit qu'il n'y avait lieu à restitution du dossier déjà remis par huissier le 29 novembre 2010, débouté Mme [Y] de ses demandes et condamné Mme [Y] à payer à Maître [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts et a ordonné l'exécution provisoire.
Mme [Y], appelante, par conclusions du 1er octobre 2013, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Maître [V] de son appel incident et de ses demandes, de constater que Maître [V] n'a pas rempli ses engagements, de prononcer la résolution du contrat avec toutes conséquences de droit, d'ordonner la restitution des honoraires versés à Maître [V] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V], par conclusions du 21 juin 2013, souhaite être déclarée recevable en son appel incident et ses demandes. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts et a rejeté sa demande du chef de l'amende civile. Elle sollicite la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive et au versement à son profit de la somme de 7.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral . Elle réclame la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme [Y] critique le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un mandat ad litem; qu'elle précise qu'elle avait chargé l'avocate de plusieurs lettres relatives à des contrats d'assurance vie et qu'en l'absence de diligences, la succession a été bloquée, l'avocate n'ayant pas répondu à ses courriels ;
qu'elle estime que le principe de la contradiction n'a pas été respecté devant le premier juge ; qu'elle soutient que sa demande de dommages intérêts est bien fondée dès lors que son adversaire a retenu indûment son dossier ;
Considérant que Mme [Y] se plaint du caractère non contradictoire de la procédure devant le tribunal d'instance ; qu'il ne ressort pas du jugement qu'elle ait fait état d'une absence de communication de pièces et demandé un renvoi, que les pièces et écritures sont supposées avoir été régulièrement échangées avant l'audience ; qu'il ressort d'ailleurs du jugement que les moyens des parties qui étaient toutes deux comparantes en personne ont été largement développés ; que la violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] a saisi Maître [V] en vue du règlement de la succession de son père ; qu'à cette fin, l'avocate a été chargée d'obtenir une ordonnance pour être autorisée à intervenir avec un huissier pour dresser un inventaire et appréhender des biens meubles figurant à l'actif successoral du père de sa cliente ;
Considérant que le contrat conclu entre les parties s'analyse en un mandat ad litem révocable à tout moment ce qu'a fait Mme [Y] le 15 juillet 2009 en sommant Maître [V] de lui restituer son dossier et le chèque de 1.052 euros remis à titre d'honoraires ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire passé entre les parties alors même que Maître [V] a accepté la décision de sa cliente en lui restituant son dossier avec le concours d'un huissier de justice le 29 novembre 2010 après plusieurs vaines tentatives;
Considérant que Mme [Y] ne saurait voir prospérer sa demande de dommages intérêts à raison d'une mauvaise exécution de son mandat et de l'absence de diligences effectuées par l'avocate ;
Considérant qu'il est constant que la succession en cause était ouverte depuis 2001, que le père de Mme [Y] l'avait exhérédée et avait fait plusieurs legs à diverses associations, que Mme [Y] avait confié de nombreuses pièces à l'avocate qui devait en prendre connaissance avant de diligenter la demande d'autorisation de dresser un inventaire alors qu'au surplus, un premier inventaire avait dégénéré à raison de la présence concomitante de Mme [Y] et de la dernière compagne de son père ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'avocate d'avoir pris le temps d'étudier le dossier et de déterminer la solution la moins susceptible de causer un nouveau différend ; que le retard apporté à la tenue d'un rendez-vous d'inventaire n'a, compte tenu de l'ancienneté de l'ouverture de la succession, pas préjudicié aux intérêts de Mme [Y] qui n'établit pas, au demeurant, la nature et l'étendue du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle ne rapporte notamment pas la preuve d'un préjudice matériel lié à ce retard pas plus qu'elle ne démontre avoir été dans l'impossibilité de récupérer les biens et fonds de la succession de son père en temps opportun ;
Considérant qu'en ce qui concerne la restitution de la somme versée, la demande ne peut qu'être aussi rejetée dès lors que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris du 18 janvier 2011 ayant fixé les honoraires dus à Maître [V] à la somme de 1.210 euros HT en considération des diligences effectuées par celle-ci a été confirmée par ordonnance du délégataire du Premier Président le 14 mai 2013 ; que la décision du premier juge est donc aussi confirmée de ce chef ;
Considérant que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que ' celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés' ;
Considérant que ce texte ne peut être mis en oeuvre que par la juridiction saisie et qu'il n'appartient pas aux parties d'en réclamer l'application ; que la demande de Maître [V] présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef;
Considérant que le premier juge a alloué une somme de 1.000 euros à Maître [V] à titre de dommages intérêts ; que celle-ci réclame devant la cour une somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que Maître [V] reproche à Mme [Y] les propos tenus sur elle par cette dernière dans des écrits destinés au Bâtonnier et au délégataire du Premier Président statuant sur le montant de ses honoraires ;
Considérant que s'il est exact que Mme [Y] qui se déclare écrivain, maîtrise parfaitement la langue française, connaît le sens des mots et ne peut ignorer le caractère excessif de ces propos, il convient de tenir compte de la situation personnelle de celle-ci, de son âge , de son invalidité et de son sentiment d'être flouée dans la succession de son père ; que, dès lors, l'allocation de 1.000 euros qui lui a été accordée par le premier juge suffit à réparer le préjudice subi ;
Considérant que Mme [Y] ne saurait quant à elle obtenir des dommages intérêts à raison des procédures engagées à son encontre par Maître [V] alors qu'il ressort du dossier que lesdites procédures ont donné gain de cause à l'avocate pas plus qu'au motif qu'elle divulguerait des informations sur sa famille alors que ces faits ne sont pas démontrés ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Maître [V] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle Mme [Y] est condamnée ;
Considérant que Mme [Y], succombant, ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette les demandes de dommages intérêts et de frais irrépétibles présentéés par Mme [Y] ;
Condamne Mme [Y] à payer à Maître [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,