Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08344
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 8 Mars 2012 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2010, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 24 Janvier 2007, sous le n° RG : 99/01577.
DEMANDERESSES À LA SAISINE
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, représentée par son président en exercice et tous représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représentée par Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE A COTISATION FIXE 'MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE', agissant en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représentée par Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SARL ARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Kouider BOUABDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Madame Isabelle SCHOONWATER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société MEUBAC a vendu à la société ARD selon acte sous seing privé en date du 28 novembre 1991, le droit au bail et les installations et agencements d'un local commercial sis [Adresse 3].
Le droit au bail était cédé pour la somme de 1 KF et les installations et agencements étaient vendu au prix de 1,5 KF.
A la suite d'une vérification fiscale entre le 09/01/1996 et le 21 /02/1996, l'administration fiscale a considéré que la somme de 1,5 KF ne constituait pas le prix de vente des agencements et installations en l'absence de factures les justifiant ;qu'elle réintégrait 500.000FRS au prix de cession du droit au bail aboutissant à un redressement de 213.000FRS augmenté des intérêts soit la somme globale de 292.875FRS.
La procédure administrative diligentée par ARD aux fins d'obtenir la décharge de cette somme n'ayant pas abouti, la société ARD a assigné les MMA és qualité d'assureur de la société SELCA ORLANDO CONSEILS qui a participé à la rédaction des actes.
Par jugement en date du 24 janvier 2007, le tribunal de grande instance de PONTOISE disait que la société ORLANDO CONSEILS avait manqué à son devoir de conseil et qu'en conséquence les MMA devaient prendre en charge les conséquences de ce manquement.
Par arrêt en date du 9 septembre 2010, la cour de VERSAILLES, confirmait le dit jugement et condamnait la société MMA à payer la somme de 42.923€.
Par arrêt en date du 8 mars 2012, la Cour de cassation cassait le dit arrêt au motif que la Cour de VERSAILLES n 'avait pas suffisamment motivé sur la modalité qui aurait permi à la société ARD d'échapper au redressement.
Vu les dernières conclusions de la société MMA en date du 18 octobre 2012 tendant à dire que la société ORLANDO CONSEILS n'a commis aucune faute et en conséquence infirmer le jugement et condamner ARD à payer 4500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société ARD en date du 16/08 /2013 tendant à dire que les MMA devaient prendre en charge le préjudice de la société ARD et en conséquence les condamner à payer la somme de 42.923€.
SUR CE
Considérant que le contrat de vente des agencements et installations par la société MEUBAC à la société ARD a été négocié pour la somme de 1,5 KF ;
Considérant que l'administration fiscale a estimé qu'en l'absence des factures justifiant les dites installations, le taux de TVA était inapplicable et a réintégré la somme de 500.000frs au prix de cession du bail commercial qui était donc frappé des droits d'enregistrement plus importants ;
Considérant que la société ARD soutient que la société ORLANDO CONSEILS a commis une faute en ne lui conseillant pas suffisamment sur les conséquences de la mauvaise rédaction de l'acte de vente ;
Considérant en effet que si l'acte de vente des agencements et installations mentionnent bien que la société MEUBAC fournit à la société ARD les factures , l'administration fiscale a fait grief à la société ARD de ne pas fournir les justificatifs pour la somme de 1,5 KF ;
Considérant qu'au cours des opérations de vérification fiscale, l'agent vérificateur s'est aperçu que 112 factures ont été présentées qui ne permettent pas d'établir la réalité d'une acquisition d'immobilisation d'une valeur de 700.000frs ;
Considérant qu'il en conclut que la somme de 1,5 KF versée par la société ARD à la société MEUBAC ne peut être regardée comme le prix d'une acquisition d'agencements amortissables ;
Considérant que si la société ORLANDO CONSEILS a attiré l'attention des contractants sur la nécessité de fournir les factures justifiant des agencements, il résulte des opérations de vérification fiscale que le conseil n'a pas suffisamment vérifié la nature des factures produites par MEUBAC à la société ARD et n'a pas non plus attiré leur attention en conséquence sur l'inadéquation entre la somme globale de 1,5 KF et l'absence des factures en justifiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la faute commise par la société ORLANDO CONSEILS est constitué par une insuffisance de conseils ;
Considérant que cette carence a eut pour conséquence directe le redressement fiscal de la société ARD à hauteur de la somme de 42.923€ ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2012,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en date d u24 janvier 2007,
En conséquence CONDAMNE la société LES MUTUELLES DU MANS es qualités d'assureur de la société ORLANDO CONSEILS à payer à la société ARD la somme de 42.923€,
CONDAMNE les MUTUELLES DU MANS à payer 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les MUTUELLES DU MANS aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président