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26/09/2014 | FRANCE | N°13/09243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 26 septembre 2014, 13/09243


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014



(n° 2014- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09243



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15374





APPELANTE



Association FNGDS - GDS FRANCE agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]


[Adresse 1]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque B0195





INTIM...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014

(n° 2014- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15374

APPELANTE

Association FNGDS - GDS FRANCE agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque B0195

INTIMÉES

Société DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Xavier JARLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Société RICOH FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Sophie ROZENBERG de la SELURL SELARL FORGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0026

Assistée de Me Céline ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque L0026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 19 décembre 2008 l'association Fédération Nationale des Groupements de Défense Sanitaire, (FNGDS-GDS), a conclu un contrat de location avec option d'achat, (L.O.A), avec la société DE LAGE LANDEN LEASING portant sur du matériel de reprographie et moyennant un loyer trimestriel de 5 999 euros HT sur une durée de 63 mois outre une option d'achat de 0,15 euros HT en fin de contrat.

Un second contrat était conclu le même jour avec la société RICOH France portant sur l'installation et la maintenance pour la même durée du matériel qui a été livré et installé le 4 février 2009 par cette société.

Invoquant des difficultés d'installation et de fonctionnement du matériel livré, la locataire a suspendu ses paiements le 26 mars 2009 puis a fait part le 23 décembre 2009 de son intention de résilier le contrat en raison de l'inexécution de ses obligations par la société DE LAGE LANDEN LEASING. Celle-ci a alors mis en demeure l'association de lui restituer le matériel, de payer les loyers non réglés depuis le mois de mars 2009 et de lui verser l'indemnité de résiliation prévue au contrat. L'association a demandé la nullité de la vente pour vice du consentement et non respect des articles 1591 du code civil et L 313-1 du code monétaire et financier et subsidiairement de dire que les conditions du contrat lui sont inopposables car non paraphées par elle, de prononcer la résiliation judiciaire du fait des manquements des sociétés RICOH et DE LAGE LANDEN LEASING à leurs obligations.

Par jugement en date du 12 mars 2013 le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'association FNGDS-GDS de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 43 048,80 euros outre intérêts au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'utilisation trimestrielle de 5 999 euros HT et dit que l'association FNGDS-GDS devra restituer le matériel et qu'à défaut la société DE LAGE LANDEN LEASING pourra l'appréhender, prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société RICOH FRANCE aux torts de l'association.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu l'absence de vice du consentement, la validité des signatures apposées sur le contrat et la non application du code de la consommation à l'association considérée comme professionnel ainsi que l'absence de faute de nature à entraîner la résiliation aux torts des sociétés DELAGE LANDEN LEASING et RICOH alors que l'association a cessé tout paiement de loyers et doit une indemnité de résiliation que le tribunal a réduit s'agissant d'une clause pénale jugée excessive.

L'association FNGDS-GDS a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 28 octobre 2013 elle demande à la cour de réformer le jugement, de constater que les matériels litigieux ont été remis à la société DE LAGE LANDEN LEASING le 22 avril 2013, de dire que les contrats souscrits avec la société DE LAGE LANDEN LEASING et avec la société RICOH FRANCE sont nuls en application de l'article 1116 du code civil et pour non respect de l'article 1591 du code civil et de l'article L 313-1 du code monétaire et financier à défaut de mention du prix des matériels et du coût financier de l'opération, que les conditions générales du contrat de LOA au verso du contrat sont inopposables car non paraphées par elle, que l'ensemble du contrat lui est inopposable en raison de l'absence d'identification du signataire agissant au nom de [S] et de toute délégation de pouvoir ou de mandat apparent, d'ordonner en conséquence la restitution des loyers versés, de prononcer en application de l'article 1184 du code civil la résiliation judiciaire du fait des manquements à leurs obligations aux torts exclusifs des deux sociétés et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat de LOA est soumis aux dispositions du code de la consommation encadrant les opérations de crédit et que ces dispositions n'ont pas été respectées, qu'aucun élément du contrat ne permet de déterminer le prix des matériels concernés en violation de l'article 1591 du code civil, ceci démontrant également l'existence de manoeuvres dolosives, que les conditions générales du contrat de LOA litigieux qui n'ont pas été toutes paraphées par elle lui sont inopposables, que l'identification du signataire pour la société DELAGE fait défaut, que le matériel a été partiellement livré et n'a jamais fonctionné de sorte qu'elle n'a pu produire la documentation interne , usage auquel elle destinait le matériel loué et ce malgré ses multiples relances.

Dans ses conclusions signifiées le 20 mai 2014 la société DE LAGE LANDEN LEASING sollicite la confirmation du jugement sauf sur le quantum des sommes allouées et la condamnation de l'association à lui verser la somme de 161 892 ,20 euros outre intérêts, une indemnité d'utilisation calculée sur la base du dernier loyer convenu, (soit 7 174,80 euros TTC), à compter du 22 juin 2010 jusqu'à restitution effective du matériel ainsi que l'appréhension du matériel lui appartenant et subsidiairement la résolution de la vente et la condamnation de l'association et de la société RICOH FRANCE à lui payer la somme de 130 910,75 euros correspondant à l'acquisition du matériel outre intérêts au taux contractuel et enfin celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat de crédit bail est valable, dûment signé par un représentant de la société et comportant son cachet commercial, qu'il n'existe aucune manoeuvre frauduleuse, la mention du TEG n'étant pas obligatoire dans les LOA et le contrat comportant toutes les mentions nécessaires puisque le prix de vente y est parfaitement déterminable, que le contrat est opposable à l'association ainsi que les conditions générales dont elle a reconnu avoir pris connaissance, que l'inexécution éventuelle de ses prestations par la société RICOH FRANCE lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats et que la défaillance de la société chargée de la maintenance qu'elle allègue ne permet pas à l'association d'invoquer l'exception d'inexécution à son égard, les contrats étant juridiquement indépendants, que la totalité du matériel y compris les perforatrices a été livré comme le confirme l'avis de livraison, les dysfonctionnements allégués n'étant au surplus pas démontrés, qu'elle sollicite en application des dispositions contractuelles la restitution des matériels en raison de la résiliation du contrat pour non paiement des loyers.

Dans ses conclusion signifiées le 28 septembre 2013 la société RICOH FRANCE sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'association ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat de location avec option d'achat n'est pas un contrat de prêt et n'est pas soumis aux dispositions des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, s'agissant au surplus d'un contrat conclu avec un professionnel, ni à celles de l'article 1907 du code civil, qu'aucun vice du consentement erreur ou dol n'est démontré, que l'association avait tous les éléments permettant de déterminer le prix de l'option de vente, que les conditions particulières comme les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'association qui les a signées, qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en livrant et installant le matériel dans sa totalité comme en atteste le bon de livraison signé sans réserves et en intervenant à la demande du locataire, n'étant tenue qu'à une obligation de moyen et les prétendus dysfonctionnements n'étant qu'un prétexte pour l'association pour résilier le contrat au profit d'un concurrent et pour suspendre tout paiement.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la validité du contrat de location avec option d'achat:

Considérant que le contrat de location avec option d'achat consenti par la société DE LAGE LANDEN LEASING à l'association FNGDS-GDS n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation puisqu'il a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci comme elle le reconnaît elle -même, à l'exception des dispositions de l'article L 313-2 du code de la consommation relatives à la mention par écrit du TEG, applicables même aux contrats conclus à des fins professionnelles; mais que la cour relève que ce taux ne peut concerner les contrats de location avec option d'achat;

que l'association qui a apposé sa signature sous la mention selon laquelle elle reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées ne peut utilement soutenir que ces conditions ne lui seraient pas opposables au motif que les pages les contenant n'ont pas été paraphées en leur totalité;

qu'elle ne peut davantage soutenir ne pas savoir avec qui elle contractait qu'alors qu'elle avait déjà par le passé souscrit deux contrats de même type, (LOA et contrat d'entretien), et que le contrat litigieux permet l'identification de la société DE LAGE LANDEN LEASING comme l'atteste le tampon porté à côté des signatures des parties;

que le contrat litigieux qui décrit le matériel objet du contrat, la durée de la location, le montant du loyer trimestriel, le nombre de loyers ainsi que le montant de l'option d'achat contient toutes les indications permettant de déterminer le prix de rachat, de sorte que le non respect des dispositions de l'article 1591 du code civil n'est pas démontré par l'association, le tribunal ayant en outre à juste titre retenu que le prix auquel le loueur avait lui-même acquis le matériel n'était pas une condition de validité du contrat de L.O.A;

qu'enfin la demande en nullité pour vice du consentement reposant sur le caractère dolosif de l'absence délibérée de mention du prix doit être rejetée dès lors que le caractère déterminable de ce dernier a été retenu et que l'existence de manoeuvres dolosives n'est pas établie, l'appelante étant parfaitement informée contrairement à ce qu'elle prétend du coût financier de l'opération la concernant;

Sur la résiliation pour inexécution des contrats de L.O.A et de maintenance:

Considérant que par de justes motifs que la cour adopte le tribunal a retenu que l'association ne démontrait ni la livraison incomplète qu'elle allègue, ni les dysfonctionnements invoqués à défaut de réclamation dans les 72H de la livraison, de constatations dans le procès-verbal d'huissier qu'elle avait produit devant le tribunal et à défaut de préciser les dysfonctionnements reprochés, les photocopieurs ayant fonctionné jusqu'au mois de mars 2011;

que la résiliation sollicitée qui suppose la démonstration par celui qui l'invoque des manquements reprochés sera rejetée ainsi que la demande en dommages-intérêt qui l'accompagne;

Sur les demandes de la société DE LAGE LANDEN:

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'association qu'elle a cessé de régler les loyers dus au termes du contrat litigieux un mois après la livraison du matériel de sorte que c'est à bon droit et en application des dispositions contractuelles que la société DE LAGE LANDEN lui a notifié le 22 juin 2010 la résiliation du contrat et a sollicité le paiement des loyers impayés à hauteur de la somme de 43 048,80 euros;

que le tribunal, qui a analysé à juste titre la clause relative à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 du contrat comme une clause pénale, a à bon droit retenu le caractère excessif d'une telle clause dont les modalités de calcul permettent de considérer qu'elle fait double emploi avec l' indemnité d'utilisation prévue à l'article 12.2 égale elle aussi au montant du loyer et qui se cumule en outre avec la pénalité de 10% du montant HT des loyers restant dûs également prévue en cas de résiliation à l'article 10.3 et la décision qui a réduit la dite indemnité à la somme de 11 000 euros sera confirmée;

Considérant que l'association n'établissant pas avoir restitué le matériel litigieux à la société DE LAGE LANDEN LEASING puisque l'attestation du transporteur TPSE en date du 4 juin 2013 qui mentionne un transfert de matériel informatique le 22 avril 2013 'chez INTERTRADING RN 14 MAGNY EN VEXIN' ne permet pas de savoir si le matériel a bien été récupéré par la société DE LAGE LANDEN, il convient de faire droit à la demande de cette dernière tendant à être autorisée à appréhender le matériel loué dans les termes du jugement ainsi qu'à sa demande d'application de l'article 12.2 des conditions générales relatif à l'indemnité d'utilisation calculée sur la base du dernier loyer échu soit la somme de 5 999 euros HT jusqu'à la restitution effective du matériel;

Considérant que la société DE LAGE LANDEN LEASING sollicite le paiement au titre de la commission forfaitaire de retard de 64 euros HT la somme de 459,24 euros TTC mais qu'en l'absence de décompte des sommes ainsi réclamées, elle sera déboutée de ce chef de demande;

Sur la demande de la société RICOH:

Considérant que l'association qui ne démontre pas les manquements de la société RICOH à ses obligations dans le cadre du contrat de maintenance qui lie les parties, n'a pas réglé les sommes dues au titre de ce contrat d'entretien, ce qu'elle ne conteste pas;

qu'il convient de confirmer le jugement qui a prononcé aux torts de l'association la résiliation du contrat de maintenance conclu le 19 février 2009 avec la société RICOH;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-Condamne la FNGDS-GDS FRANCE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING et à la société RICOH FRANCE à chacune la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la FNGDS-GDS FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/09243
Date de la décision : 26/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/09243 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-26;13.09243 ?
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