La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°14/00209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 septembre 2014, 14/00209


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00209



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09310





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'

Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]



représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général





INTIME



Monsieur [H] [N] se disant né le [Date naissance 1...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09310

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

INTIME

Monsieur [H] [N] se disant né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Sénégal)

C/ Mme [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2013 qui accueillant l'action déclaratoire de Monsieur [H] [N] se disant né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Sénégal) a dit ce dernier français, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et laissé les dépens à la charge du demandeur ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public du 3 janvier 2014 et les conclusions signifiées à Monsieur [H] [N] par huissier audiencier le 5 juin 2014 tendant à ce que le jugement déféré soit infirmé, l'extranéité de l'intéressé constatée et la mention prévue par l'article 28 du Code civil ordonnée ;

Vu les conclusions de l'intimé communiquées par RPVA le 6 juin 2014 et signifiées au ministère public par huissier audiencier le 3 juin 2014 aux termes desquelles sont sollicitées la confirmation du jugement et la condamnation de l'Etat aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Considérant que Monsieur [H] [N] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;

Considérant que celui-ci revendique la nationalité française par filiation pour être né d'un père français, [Z] [N] né en 1941 à [Localité 2] (Sénégal) et réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 17 février 1968 en application des dispositions de l'article 152 du Code de la nationalité française ;

Considérant que la nationalité française de ce dernier n'étant pas contestée, Monsieur [H] [N] ne peut être admis à faire la preuve du lien de filiation revendiqué sans avoir préalablement établi son état civil de façon certaine;

Considérant que suivant l'article 47 du code civil : 'tout acte de l'état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité';

Considérant que la copie littérale de l'acte de naissance n°114 de Monsieur [H] [N] délivrée le 20 octobre 2006 sur leur demande aux autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire en vue de l'instruction de la demande de l'intéressé tendant à l'obtention d'un certificat de nationalité française, fait apparaître que cet acte dressé le 26 décembre 1972 sur les registres du centre de [Localité 2] énonce sur la déclaration du père que le 14 juin 1972 est né à [Localité 2], [H] [N] de sexe masculin de [Z] [N] né en 1941 à [Localité 2], cultivateur à [Localité 2] et de [J] [M] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], ménagère à [Localité 2] ;

que Monsieur [H] [N] a produit pour sa part d'une part la photocopie certifiée conforme à l'original le 28 mars 2012 du même acte sur lequel apparaissent la mention marginale 'Acte rectifié suivant ordonnance n°297/09 du 17.11.2009 TD Bakel' ainsi que dans le corps de l'acte la mention 'Déclaration tardive en présence des témoins 1) [P] [I] né en 1930 à [Localité 2], 2) [Q] [W] [T] né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 2], chaque nom étant suivi d'une signature d'autre part la copie de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel qui sur la requête de l'intéressé a ordonné la rectification de l'acte dressé le 26 décembre 1972 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du Code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, que ' lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné 'inscription de déclaration tardive' ;

Considérant que le ministère public conteste justement la régularité internationale de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel ordonnant la rectification de l'acte de naissance de l'intimé dès lors que cette décision, rendue selon une procédure non contentieuse laquelle n'est ouverte, selon les dispositions de l'article 90 du Code de la famille sénégalais que pour la rectification décidée d'office soit par le juge départemental soit par le procureur de la République et non sur la requête de la personne intéressée , d'erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes, vise en réalité, par un détournement de procédure destiné à éviter la communication de la requête au procureur de la République compétent, à couvrir des vices affectant des mentions substantielles de l'acte telles que la présence des témoins et la signature du déclarant;

que c'est donc inutilement que Monsieur [H] [N] qui se prévaut de l'autorité de cette décision invoque les dispositions de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 dès lors que si l'article 47 de cet accord stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat, c'est à la condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ;

que cette décision, ne pouvant être reconnue en France pour avoir été obtenue frauduleusement, et l'acte de naissance Monsieur [H] [N] ne pouvant se voir reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil à raison des vices qui l'affectent, l'intimé qui ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut, dès lors, démontrer un lien de filiation avec un père français ;

qu'il convient, en conséquence, Monsieur [H] [N] ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, d'infirmer jugement déféré, de débouter l'intimé de son action déclaratoire et de constater son extranéité ;

Considérant que l'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [H] [N] de son action déclaratoire ;

Dit que Monsieur [H] [N] se disant né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Sénégal) n'est pas français ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/00209
Date de la décision : 30/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/00209 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-30;14.00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award