Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07718
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [I] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [P] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [E] [P] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic le Cabinet [K] [F] SASU, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
LE CABINET [K] [F] SASU pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0192
INTIMES
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [W] [V] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assistés de Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1290
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Les époux [C] sont copropriétaires détenteurs de 753/10.000èmes de quotes-parts de parties communes dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7].
L'indivision familiale [P]-[A], composée des époux [P] et des époux [A], possédait plusieurs lots totalisant 5398/10.000èmes lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 (le total de leurs voix étant ramené à 4602/10.000èmes par application des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965).
Par acte notarié en date du 20 juillet 2010, les époux [P] et les époux [A] ont consenti une double donation à leurs enfants respectifs, composant l'indivision [P]-[A]-[J], portant sur la propriété du lot n° [Cadastre 6], représentant 158/10.000èmes.
Après la cession d'un WC au syndicat des copropriétaires représentant 13/10.000èmes, l'indivision [P]- [A] s'est retrouvée avec 5240 /10.000èmes, le total de leurs voix étant ramené à 4760 voix lors des assemblées par application de l'article 22 de la loi précitée.
Lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, la résolution n° 11 relative au renouvellement du mandat du syndic Cabinet [K] [F] a recueilli 4602 voix « contre » et 4602 voix « pour » (celles de l'indivision [P]-[A] après réduction des voix).
Le Cabinet [K] [F] a adressé par courrier du 16 décembre 2009 aux copropriétaires un document intitulé « erratum » précisant que sous la résolution n° 11 : « il convient de lire : cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 14 décembre 2010. La résolution n° 9 a notamment désigné à nouveau le Cabinet [K] [F] en qualité de syndic par 4918 voix « pour » (les deux indivisions [P]-[A] et [P]-[A]-[J]) et 4589 voix « contre » (les autres copropriétaires).
Par exploit du 17 mars 2011, les époux [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet [K] [F] et les membres des indivisions [P]-[A] et [P]-[A]-[J] aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et subsidiairement l'annulation des résolutions votées à partir de la résolution n° 11, ainsi que l'annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2010 et subsidiairement de certaines de ses résolutions, outre l'allocation de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ;
En cours de procédure, les époux [C] ont limité leur demande d'annulation concernant l'assemblée du 10 décembre 2009 aux résolutions n° 11 et suivantes et demandé que le tribunal déclare la donation du 20 juillet 2010 nulle et de nul effet et en tout état de cause inopposable aux autres copropriétaires.
Par jugement contradictoire, rendu le 5 juillet 2012, dont le syndicat, le Cabinet [K] [F] et les membres des indivisions [P]-[A] et [P]-[A]-[J] ont appelé par déclaration du 25 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :
Déclare la demande de M. et Mme [C] tendant à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 recevable,
Annule les résolutions n° 13 à 21, 23 à 37, 39 à 41, 43 et 46 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009,
Déboute M.et Mme [C] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009,
Annule l'assemblée générale du 14 décembre 2010,
Déclare la demande de M. et Mme [C] tendant à rendre la double donation du 20 juillet 2010 inopposable au syndicat recevable,
Déboute M. et Mme [C] de leur demande d'annulation de la double donation du 20 juillet 2010,
Dit que la double donation du 20 juillet 2010 est inopposable au syndicat,
Déboute M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat, le Cabinet [K] [F] et les membres de deux indivisions de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum le syndicat, le Cabinet [K] [F] et les membres des deux indivisions à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Dit que M. et Mme [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Les époux [C], intimés, ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifié dans l'intérêt :
Du syndicat, du Cabinet [K] [F] et des consorts [P]-[A]-[J], le 10 mars 2014,
Des époux [C], le 7 avril 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Il sera donné acte au Cabinet [K] [F] que sa dénomination n'est pas « SAS Cabinet ORLAREI [K] [F] » mais « Cabinet [K] [F] SASU » ;
Sur les prétentions en cause d'appel
Les appelants demandent, par infirmation, de déclarer irrecevables les époux [C] dans leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, subsidiairement de déclarer cette assemblée et ses résolutions valables, de déclarer valable l'assemblée du 14 décembre 2010 et de débouter les époux [C] de leurs prétentions de ce chef ; ils demandent également d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable au syndicat la double donation du 20 juillet 2010 ; à titre reconventionnel, ils demandent la condamnation solidaire des époux [C] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Les époux [C] demandent de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur l'assemblée générale du 10 décembre 2009
Les époux [C] ne demandent pas l'annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 dans sa totalité, mais la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions votées après la 11ème résolution au motif que le mandat du syndic n'ayant pas été renouvelé, celui-ci ne pouvait plus assurer régulièrement le secrétariat de l'assemblée, laquelle ne pouvait donc valablement continuer à examiner l'ordre du jour de la séance ;
Les appelants font valoir que c'est à tort que le premier juge aurait annulé des résolutions de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 pour lesquelles les époux [C] ne seraient pas opposants ou défaillants, étant présents à l'assemblée et ayant voté en faveur des résolutions querellées, et qu'au surplus ils seraient forclos dans leur action en contestation de ladite assemblée générale ;
Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 que par la résolution n° 3, les copropriétaires ont désigné à l'unanimité M. [T] pour assurer la fonction de secrétaire de telle sorte que M. [T] n'assurait pas le secrétariat de la séance en tant que représentant de droit du syndic par application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 mais parce qu'il avait été expressément désigné par les copropriétaires pour assurer cette fonction , rendant sans incidence le fait que le syndic soit reconduit, ou non, dans ses fonctions au cours de la séance ;
Il appert également de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 que les époux [C] ont voté en faveur de toutes les résolutions dont ils demandent l'annulation ; n'étant ni défaillants ni opposants, leurs demandes à ce titre ne sont pas recevables, par application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs à la forclusion invoqués par les appelants ;
En conséquence, par infirmation, les époux [C] seront déclarés irrecevables à contester les résolutions n° 13 à 21, 23 à 37, 39 à 41, 43 et 46 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ;
Sur l'assemblée générale du 14 décembre 2010
Les époux [C] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 14 décembre 2010 au motif qu'elle avait été convoquée par le Cabinet [K] [F] dépourvu de mandat de syndic ;
Les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que les appelants ne peuvent pas valablement soutenir que le Cabinet [K] [F] aurait été régulièrement reconduit dans ses fonctions de syndic par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 alors que cette résolution a fait l'objet d'un partage de voix, 4602 voix « contre » et 4602 voix « pour », de telle sorte que si l'assemblée n'a pas rejeté la désignation dudit Cabinet en qualité de syndic, elle ne l'a pas non plus approuvée et que, dans ces conditions, le Cabinet [K] [F] n'a pas été désigné en qualité de syndic par la résolution n° 11 de l'assemblée du 10 décembre 2009 ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Les appelants ne peuvent pas non plus valablement soutenir que le Cabinet [K] [F] aurait été désigné en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 au motif que M. [C] aurait explicitement renoncé à maintenir sa candidature de syndic bénévole, le vote à ce titre n'ayant pas eu lieu car se trouvant sans objet, alors que la résolution n° 11 n'ayant pas désigné le Cabinet [K] [F] en qualité de syndic à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'argument selon lequel M. [C] aurait accepté que le Cabinet [K] [F] soit syndic et renoncé de ce fait à présenter sa candidature de syndic bénévole est inopérant, la renonciation éventuelle à présenter une candidature de syndic bénévole n'excluant pas que le candidat syndic professionnel n'ait pas été désigné, ce qui est le cas en l'espèce ; cet argument ne peut donc être retenu ;
Enfin, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que M. [C] aurait accepté la désignation du Cabinet [K] [F] en qualité de syndic et ne pourrait donc invoquer une absence de qualité dudit cabinet pour convoquer l'assemblée générale du 14 décembre 2010 alors que les règles de désignation du syndic sont d'ordre public et qu'en l'espèce il est établi que le Cabinet [K] [F] n'a pas été désigné en qualité de syndic par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, peu important l'attitude, le cas échéant courtoise, de M. [C] à l'égard du Cabinet [K] [F] au cours du mois d'octobre 2010 ; ce moyen sera donc rejeté ;
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le Cabinet [K] [F] n'ayant pas été désigné en qualité de syndic par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, il n'avait ni qualité ni pouvoir pour convoquer l'assemblée générale du 14 décembre 2010 et a en conséquence annulé ladite assemblée générale du 14 décembre 2010 ;
Le jugement sera confirmé à ce titre ;
Sur la double donation du 20 juillet 2010
Le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir déclarer nulle la double donation du 20 juillet 2010 ;
Les appelants demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a dit inopposable au syndicat la double donation précitée au motif qu'elle aurait été faite en fraude des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils font valoir que la sanction ainsi retenue par le tribunal serait interdite par la loi du 10 juillet 1965, aux termes de laquelle la propriété des parties privatives ne peut être dissociée de la quote-part des parties communes, et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur le droit de propriété ; ils font valoir également que les époux [C] n'apporteraient pas la preuve, leur incombant, de la fraude qu'ils allèguent ; enfin, ils font valoir qu'en 2010, les époux [P] âgés de 72 et 65 ans et les époux [A] âgés de 62 et 65 ans, retraités, ont entendu organiser leur patrimoine et faire des donations progressives à leurs enfants pour bénéficier des dispositions fiscales et successorales avantageuses prenant en compte leur âge et leur état de santé et que c'est dans ce cadre qu'ils ont consenti la donation querellée du 20 juillet 2010, puis une nouvelle donation en 2011 ;
Les époux [C] demandent la confirmation du jugement de ce chef ; ils font valoir que l'inopposabilité de la donation au syndicat ne porterait aucune atteinte au droit de propriété des appelants puisqu'elle ne ferait qu'exclure le droit de vote des tantièmes attachés au lot n° [Cadastre 6], déjà admis dans le mécanisme légal de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire prévu par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils affirment que la fraude serait en l'espèce constituée, les deux indivisions ayant voté lors de l'assemblée de 2010 dans le même sens, ayant pu ainsi obtenir que leurs décisions s'imposent aux autres copropriétaires et créant une position dominante contraire à l'esprit de la loi du 10 juillet 1965 ; ils précisent que seule est au c'ur des débats la donation du 20 juillet 2010 portant sur le lot n° [Cadastre 6] pour obtenir la désignation du syndic Cabinet [K] [F] lors de l'assemblée du 14 décembre 2010 sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la donation du 22 décembre 2011 portant sur la totalité des lots appartenant à l'indivision [P]-[A] ;
La cession d'un lot par le copropriétaire majoritaire, lorsqu'elle a pour seul but de faire échec à la réduction des voix prévue par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, constitue une fraude dont la sanction est l'inopposabilité de ladite cession au syndicat des copropriétaires pour le décompte des voix en assemblée générale, cette sanction ne portant atteinte ni aux droits du propriétaire sur son lot garantis par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ni au droit de propriété garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Toutefois, la preuve de la fraude doit être rapportée par celui qui l'invoque, la cession de lot pouvant avoir une justification, patrimoniale ou fiscale par exemple, en dehors de toute intention frauduleuse ;
En l'espèce, les époux [C] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la double donation du 20 juillet 2010 aurait été faite dans une intention frauduleuse et dans le seul but d'éviter un partage des voix dans la prise des décisions lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2010, pour ne pas reproduire ce qui s'était passé lors de l'assemblée du 10 décembre 2009 pour la désignation du syndic ;
Ils ne peuvent pas valablement soutenir que le bien cédé serait dérisoire, ce qui caractériserait l'intention frauduleuse des donateurs, alors que le lot n° [Cadastre 6], objet de la donation litigieuse, est décrit ainsi que suit dans l'état descriptif de division : « un ensemble en triplex comprenant : au sous-sol : un local, une douche, un placard, un escalier, au rez-de-chaussée : un local commercial, une entrée, deux escaliers, à l'étage intermédiaire : une mezzanine, un escalier, d'une surface brute de 34 m2 et pondérée de 25 m2 ainsi que 158/10.00 des PC- 1 et 30/1.000des PC-2 » et est loué à usage commercial, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2009 décrivant les lieux comme suit : « une pièce au rez-de-chaussée d'environ 16 m2 avec une hauteur sous plafond d'environ 4 mètres une autre pièce au sous-sol de la même surface », de telle sorte que ledit bien ne peut être qualifié de dérisoire ou « dépourvu du moindre intérêt » comme allégué par les époux [C] ; ce moyen sera donc rejeté ;
Les consorts [P]- [A], pour leur part, justifient de leur âge, de leur état de santé déclinant et de leur intention d'organiser leur patrimoine en conséquence, au regard des dispositions fiscales et successorales, par des donations successives à leurs enfants, la donation du 20 juillet 2010 ayant été suivie, par acte du 22 décembre 2011, d'une donation des époux [P] à leurs enfants de la nue-propriété des lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi qu'il résulte d'une attestation de Me [U], notaire à [Localité 5] en date du 1er février 2012 ;
Il appert de ce qui précède qu'il n'est pas prouvé que l'acte de donation du 20 juillet 2010 ait eu pour cause l'intention de contourner les règles prévues par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il est établi, au contraire, que la donation litigieuse du 20 juillet 2010 a été suivie par une donation encore plus importante en date du 22 décembre 2011, démontrant l'intention des consorts [P]-[A] d'organiser progressivement leur patrimoine pour bénéficier de dispositions fiscales et successorales avantageuses, les époux [C] ne pouvant pas utilement soutenir qu'il conviendrait de ne prendre en compte que la première donation et non également la seconde qui contredit leur allégation de fraude ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit inopposable au syndicat la double donation du 20 juillet 2010 ;
Sur les autres demandes
Les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ; cette prétention sera donc rejetée ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé les époux [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2010 étant fondée ;
Il sera dit, pour la même raison, que les époux [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif de la procédure allégué n'étant pas démontré ni justifié le préjudice dont ils se prévalent ; cette demande ne peut donc prospérer ;
Le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ; les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Donne acte à la société Cabinet [K] [F] de ce que sa dénomination exacte est « Cabinet [K] [F] SASU » ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé, à la demande des époux [C] déclarés recevables de ce chef, les résolutions n° 13 à 21, 23 à 37, 39 à 41, 43 et 46 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et en ce qu'il a dit que la double donation du 20 juillet 2010 est inopposable au syndicat ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Déclare les époux [C] irrecevables à contester les résolutions n° 13 à 21, 23 à 37, 39 à 41, 43 et 46 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu d'annuler les résolutions n° 13 à 21, 23 à 37, 39 à 41, 43 et 46 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], tenue le 10 décembre 2009 ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la double donation du 20 juillet 2010 consentie par M. et Mme [S] [P] à leurs enfants [E] [P] épouse [J] et [N] [P] d'une part, et par M. et Mme [A] à leurs enfants [Y] et [H] [A] d'autre part ;
Dit que M. et Mme [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,