Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20125
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07284
APPELANTE
EURL ANNE AUDREY prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN - NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Assisté de Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseillère
Monsieur Christian BYK, conseiller
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
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Vu le jugement rendu le 19 septembre 2012 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 30 septembre 2010 par l'EURL Anne Audrey, le bail concernant les locaux situés [Adresse 1], s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2010,
- constaté l'accord des parties sur le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2010, sur la fixation du loyer à la valeur locative et sur le montant de la surface pondérée à 43 m²,
- ordonné une mesure d'expertise sur la valeur locative,
- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 11.465,79 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 31 octobre 2012 par l'EURL Anne Audrey ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit notamment que dans la mission confiée à l'expert par le jugement déféré sera incluse la mission de déterminer la surface pondérée des lieux loués et la valeur locative correspondante
Vu les dernières conclusions du 10 avril 2014 de la société Anne Audrey qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur le montant de la surface pondérée à 43 m² et de :
- dire qu'il n'y a jamais eu d'accord des parties sur la surface pondérée des lieux loués,
- dire que par application de l'article R. 145-29 du code de commerce, les parties ne pouvaient, à la barre, modifier leurs conclusions en sorte que le juge des loyers ne pouvait constater un accord qui n'était pas contenu dans les écritures des parties ou qui ne ressortait pas desdites écritures,
- ajouter à la mission de l'expert de déterminer la surface pondérée des lieux loués,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 4 février 2013 de M. [P] qui demande à la cour de :
- déclarer l'EURL Anne Audrey irrecevable à contester les déclarations faites par le juge des loyers commerciaux dans son jugement y compris dans son dispositif concernant les déclarations des parties faites devant lui, en dehors d'une instance en inscription de faux,
- subsidiairement, déclarer l'EURL [S] [H] mal fondée à contester le montant de la surface pondérée de 43m² qu'elle a elle-même proposée dans son mémoire initial du 16 juin 2011 et qui a été accepté par le bailleur dans ses mémoires en réplique des 22 mai 2012 et 27 juin 2012,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- condamner l'EURL Anne Audrey au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction ;
SUR CE,
Considérant que la société Anne Audrey soutient que le premier juge a, à tort, constaté un accord inexistant sur la surface pondérée ;
Considérant que M. [P] réplique que les déclarations faites par le juge dans sa décision concernant les déclarations faites devant lui par les parties font foi jusqu'à inscription de faux, que la société Anne Audrey n'ayant pas introduit une telle action, elle est irrecevable à contester le dispositif du jugement dont appel, qu'en tout état de cause, l'appel de la société Anne Audrey est mal fondé puisque son mémoire en réplique a été notifié le 2 juillet 2012 postérieurement à l'acceptation par le bailleur, dans son mémoire notifié le 27 juin 2012, de la surface pondérée de 43m², que du fait de cette acceptation, le preneur ne pouvait revenir sur le montant initial de la surface pondérée qu'il revendiquait à 43 m², qu'il est par ailleurs inexact de soutenir que dans son mémoire initial, la société Anne Audrey arguait d'une surface pondérée à 35m² alors que ce mémoire vise précisément "43m² pondéré" et qu'elle demandait à voir fixer le loyer à 7.000 € après avoir précisé qu'il s'agissait d'un loyer maximum calculé à partir d'un prix maximum de 200 € et que le loyer demandé de 7.000 € est bien inférieur au maximum de 8.600 € (43m² x 200 €) ; qu'il ajoute qu'à l'audience du 14 juillet 2012, les dossiers ont été déposés sans plaidoiries pour renvoi à l'expertise aux frais avancés du preneur, la société Anne Audrey ayant confirmé au juge son accord sur la surface pondérée de 43m² ;
Mais considérant que l'appelante relève exactement que devant le juge des loyers commerciaux, il est statué sur mémoire et qu'en vertu de l'article R 145-29 du code de commerce, les parties ou leurs conseils ne peuvent développer à l'audience que les moyens et conclusions de leur mémoire ; que le premier juge ne s'est de fait pas appuyé, pour statuer, sur des déclarations qui auraient été faites devant lui à l'audience, ce qui ferait foi jusqu'à inscription de faux mais bien sur les mémoires ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [P] est mal fondée et sera rejeté ;
Considérant que dans son mémoire en demande, la société Anne Audrey indique expressément en page 4 que :
"les chiffres pratiqués dans le voisinage permettent de retenir un prix maximum de 200 €/m² soit pour 43 m² pondéré, sous toutes réserves des mesures à prendre, à 35, un loyer de l'ordre de 7.000 € au maximum" ;
Que M. [P] s'est immédiatement saisi de la maladresse de cette rédaction pour déclarer être d'accord sur une surface pondérée à 43 m² alors que le montant du loyer réclamé ne pouvait que résulter de l'application du prix unitaire de 200 €/m² à une surface pondérée de 35 m² ( 200 € x 35 m² = 7.000 €), que la surface de 43 m² était pour la société Anne Audrey la surface réelle et que la phrase litigieuse ne pouvait que se lire, avec sa ponctuation restituée et l'omission du terme "m²" réparée, de la façon suivante : "les chiffres pratiqués dans le voisinage permettent de retenir un prix maximum de 200 €/m² soit pour 43 m², pondéré, sous toutes réserves des mesures à prendre, à 35m², un loyer de l'ordre de 7.000 € au maximum" ;
Que l'accord sur une surface pondérée de 43m² était inexistant ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge l'a constaté ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Considérant que la demande tendant à voir ajoutée à la mission de l'expert judiciaire la détermination de la surface pondérée des locaux est sans objet du fait tant de l'intervention de l'ordonnance du conseiller de la mise en état que de la généralité de la mission d'expertise ;
Considérant que M. [P] qui succombe sur le recours de la société Anne Audrey sera condamné aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € sera allouée à la société Anne Audrey pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [P] au motif de l'absence d'inscription de faux ;
Dit qu'il n'y pas eu accord des parties sur la surface pondérée des locaux loués ;
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société Anne Audrey la somme de 1 500 € ;
Rejette toutes autres demandes
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE