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02/10/2014 | FRANCE | N°11/08081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 octobre 2014, 11/08081


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 octobre 2014



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08081



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG n° 10/00045





APPELANTE

SARL BERNER

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au bar

reau de HAUTS-DE-SEINE





INTIMEE

URSSAF BOURGOGNE venants aux droits de l'URSSAF YONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur le Ministre cha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 octobre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08081

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG n° 10/00045

APPELANTE

SARL BERNER

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF BOURGOGNE venants aux droits de l'URSSAF YONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle d'assiette opéré, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, au sein de la société Berner, l'Urssaf de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bourgogne, a procédé à un redressement d'un montant de 156.357 euros au titre de 15 chefs de redressement.

Une lettre d'observations a été notifiée à la société le 3 février 2009, suivie le 10 avril 2009 d'une lettre minorant les montants du redressement .

Une mise en demeure, prenant compte de la réduction, a ensuite été adressée à la société le 13 mai 2009 pour un montant de 155.917 euros, outre les majorations de retard.

La société Berner s'est acquittée des sommes réclamées et saisi parallèlement la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement relatifs à l'avantage en nature véhicule, aux frais professionnels non justifiés, à la CSG/CRDS sur les indemnités de rupture du contrat de travail.

La commission de recours amiable a maintenu le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule mais annulé le deux autres chefs.

La société Berner a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour remettre en cause l'intégralité du redressement au visa des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, pour demander l'annulation du chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule.

Par jugement en date du 21 juin 2011, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, estimant que l'Urssaf aurait du émettre, dès la première lettre d'observations, les éléments de calcul adéquats, a annulé la décision de la commission de recours amiable seulement en ce qui concerne l'avantage en nature véhicule , annulé le redressement opéré par l'Urssaf et la mise en demeure subséquente de ce seul chef et condamné l'Urssaf à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Berner estime que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'a pas tiré toutes les conséquences des moyens de la société qu'il a pourtant retenus; que la lettre du 10 avril 2009 révisant les taux et les montants du redressement doit être qualifiée de lettre d'observations ; que l'Urssaf, qui a mis en recouvrement les redressements le 14 avril 2009, soit avant l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, a violé les textes de sorte que le redressement doit être annulé en sa totalité et le remboursement des sommes versées ordonné avec intérêt de droit à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 8 juin 2009.

A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule et en tout état de cause le versement d'une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'Urssaf de Bourgogne , venant aux droits de l'Urssaf de l'Yonne, conclut à la réformation du jugement qui a statué ultra petita puisque la société n'a pas demandé en première instance l'annulation de la procédure de contrôle.

Elle indique ensuite que cette procédure est, en tout état de cause régulière, puisque la lettre du 10 avril 2009 ne constitue pas une lettre d'observations devant obéir aux prescriptions des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, s'agissant de l'avantage en nature véhicule, il est parfaitement fondé et devra être confirmé.

Concluant enfin sur l'irrecevabilité de la demande d'intérêts moratoires, elle demande, à titre subsidiaire, si la cour devait juger que le courrier du 10 avril 2009 ouvrait droit au délai de 30 jours, d'annuler la décision de la commission de recours amiable mais seulement quant à l'avantage en nature véhicule ; elle demande enfin une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant, tout d'abord, que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'a pas statué ultra petita puisqu'il a bien été saisi de la nullité de la mise en demeure et des redressements concernés , la société invoquant de manière claire et non ambigue le non respect des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Considérant ensuite, sur la violation de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, que ce texte dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix;

Considérant, en l'espèce, que l'inspecteur du recouvrement a envoyé à la société Berner, le 3 février 2009, une lettre d'observations faisant état des redressements retenus pour un montant de 156.357 euros ; que ce document informait la société qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses droits ;

Que cette lettre d'observations indiquant la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants année par année , ainsi que le taux de cotisations appliqué, et permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, satisfait aux prescriptions légales ;

Que la société n'a pas usé de ce droit de réponse ;

Qu'à l'expiration de ce délai de 30 jours , l'inspecteur du recouvrement s'est aperçu de la non prise en compte dans le chiffrage, des nouveaux taux accident du travail/maladie professionnelle notifiés par la caisse régionale (CARSAT) à l'employeur le 3 juin 2008 ;

Qu'il a ainsi intégré ces nouveaux taux et procédé à un nouveau calcul du redressement ;

Que le 10 avril 2009, par courrier réceptionné le 14 avril 2009, il a notifié à l'employeur un nouveau chiffrage, détaillant les calculs de chaque point de la lettre d'observations qui annulent et remplacent ceux notifiés et le montant du nouveau redressement soit 155.917 euros.

Que le 13 mai 2009 , par courrier réceptionné le 14 mai 2009 , la société recevait une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 155.917 euros outre les majorations de retard ;

Et considérant que c'est à tort que la société Berner prétend que la lettre du 10 avril 2009 constitue une lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R243-59 précité et ouvrant droit au cotisant un délai de 30 jours pour formuler ses observations ;

Qu'en effet, l'Urssaf dans ce courrier qui se réfère expressément à la précédente lettre d'observations, n'a fait qu'appliquer, aux différents chefs de redressement qui ne sont ni modifiés ni amendés, et sur la base d'une assiette inchangée, les taux accident du travail et maladie professionnelle dont la société avait eu connaissance le 3 juin 2008, sans estimer utile d'ailleurs, d'en faire par à l'organisme du recouvrement ;

Que la minoration du montant de la créance de l'Urssaf, sur la base de ces taux n'a, en conséquence, pas affecté la connaissance par la société Berner de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que, contrairement à ladécision entreprise, la mise en demeure du 13 mai 2009 est régulière;

Considérant, enfin, s'agissant des avantages en nature véhicule, que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prescrivent que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises ;

Qu'en cas de véhicules loués, les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule; que lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage, auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ;

Que toutefois, toujours en cas de location de véhicule par l'entreprise, l'évaluation forfaitaire de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, soit un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule si le carburant est pris en charge par l'entreprise , de 9 % du coût d'achat du véhicule si le carburant utilisé à titre privé est pris en charge par le salarié ;

Considérant en l'espèce que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Berner mettait à disposition de ses commerciaux, des véhicules loués par l'entreprise qui pouvaient être utilisée à des fins privatives; que le carburant correspondant à l'utilisation personnelle des salariés restait à leur charge, ceux-ci disposant d'une carte carburant réservée exclusivement à un usage professionnel ; que la société avait opté pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature résultant de l'utilisation privative par les salariés de leur véhicule ;

Que relevant que pour un certain nombre de salariés (131 en 2006 et 139 en 2007), aucun justificatif n'était produit attestant de la prise en charge du carburant à titre personnel, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre un avantage en nature calculé sur 12% et celui calculé sur 9 % du coût d'achat TTC des véhicules mis à disposition des salariés ;

Considérant que pour contester ce redressement, la société fait valoir que lors d'un précédent contrôle en 2004, l'inspecteur du recouvrement avait validé la pratique de la société d'appliquer le taux uniforme de 9% nonobstant l'absence de justificatifs ;

Mais considérant que dans sa lettre d'observations du 29 novembre 2004, l'inspecteur du recouvrement rappelle au contraire à l'employeur l'obligation de produire la preuve que le salarié paie son carburant personnel ;

Que s'il a régularisé les avantages en nature 'non décomptés pour les trois premier mois de l'année 2003" au taux de 9% , il n'a pas fondé le redressement sur une carence de l'entreprise dans la production des justificatifs afférents ;

Que la situation qui a donné lieu au contrôle litigieux est donc différente puisqu'en l'espèce, le redressement est précisément fondé sur l'absence de tels justificatifs, obligation dont la société se savait débitrice pour appliquer le taux de 9% revendiqué ;

Que ce redressement sera donc validé et la décision de la commission de recours amiable qui a maintenu ce chef, confirmée;

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement;

Que la société qui échoue en son recours versera une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamnée aux droits d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société de sa demande d'annulation de la procédure de redressements et de la mise en demeure subséquente ;

Déclare le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule fondé et confirme la décision de la commission de recours amiable qui a validé ce chef de redressement ;

Déboute la société Berner de toutes ses demandes ;

Alloue à l'Urssaf une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € ( trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier,Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/08081
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/08081 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;11.08081 ?
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