Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 08911
APPELANTS
Monsieur Patrice Pierre X...et Monsieur Stéphane Y...
demeurant ...-93370 MONTFERMEIL
Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉS
Monsieur Didier Z...et Madame Awa Beata B...épouse Z...
demeurant ...-93340 LE RAINCY
Représentés tous deux par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistés sur l'audience par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
SARL ACL IMMOBILIER société en dissolution-Prise en la personne de son gérant Monsieur Pascal C...demeurant ....
Ayant son siège au 1 avenue Victor Hugo-93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 10 janvier 2012 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Pascal Jacques Raymond C...es qualités de liquidateur de la société ACL Sarl ACL
1 Avenue Victor Hugo-93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 10 janvier 2012 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a mis hors de cause Maître Bertrand JEANNE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ACL IMMOBILIER ; condamné solidairement M Stéphane Y...et M Patrice Pierre X...à verser à M Didier Z...et Madame Awa Beata B...épouse Z...(ci-après les époux Z...) 36 000 euros au titre de la clause pénale ;
Vu l'appel de M Stéphane Y...et de M Patrice X...et leurs dernières conclusions du 30 novembre 2011 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- Déclarer recevables leurs conclusions ;
- Declarer recevables et bien fondés Messieurs Patrice X...et Stéphane Y...en leur appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- Constater que Messieurs X...et Y...ont exercé leur droit de rétractation dans le délai des 7 jours, selon lettre remise en main propre à l'agence ACL IMMOBILIER en date du 3 août 2009.
En conséquence,
- Debouter les époux Z...de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la clause pénale prévue à l'article IX du compromis de vente du 30 juillet 2009 est disproportionnée.
En conséquence,
- Réduire la clause pénale au montant du dépôt de garantie prévu aux termes de la clause XII du compromis de vente du 30 juillet 2009 soit la somme de 10. 000 euros ;
- Retenir la solidarité de l'agence ACL IMMOBILIER particulièrement fautive ; En tout état de cause ;
- Condamner les époux Z...à la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les époux Z...aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux Z...du 19 novembre 2012 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Messieurs X...ET Y....
Subsidiairement,
- Débouter Messieurs X...ET Y...de l'ensemble de leurs demandes, CONFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- Condamner solidairement Messieurs Y...et X...à verser la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M Pascal C..., es qualités de liquidateur de la société ACL, assigné à étude, n'a pas constitué avocat ;
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de M Stéphane Y...et de M Patrice X...;
Considérant que les époux Z...soulèvent, au visa de l'article 960 du Code de Procédure Civile l'irrecevabilité des conclusions de M Stéphane Y...et de M Patrice X...au motif qu'ils n'auraient pas communiqué leur nouvelle adresse ;
Mais considérant que dans les dernières conclusions de M Stéphane Y...et M Patrice X..., il est indiqué comme domicile l'adresse suivante : ... 02200 Mercin et Vaux ; que M Stéphane Y...et M Patrice X...ayant ainsi fait connaitre leur nouveau domicile, les époux Z...ne justifient pas dès lors du grief que leur causerait la mention d'une adresse inexacte comme domicile des appelants dans leurs précédentes écritures ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M Stéphane Y...et de M Patrice X...du chef susvisé ;
Considérant que les époux Z..., propriétaires d'un bien immobilier sis ...à Montfermeil, ont par l'entremise de l'agence immobilière ACL Immobilier vendu, suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2009, à M Stéphane Y...et M Patrice X..., ledit bien pour la somme principale de 360 000 euros, outre provision pour frais d'acte de 26 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 360 000 euros, la réitération de la vente étant fixée au 20 décembre 2009 ; que la réitération de la vente par acte authentique ne s'est pas réalisée ;
Considérant que M Stéphane Y...et M Patrice X...critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement du montant de la clause pénale stipulée dans l'acte de vente litigieux, soutenant qu'ils ont exercé leur droit de rétractation prévu par les dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais considérant que M Stéphane Y...et M Patrice X...ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'ils aient exercé effectivement cette faculté de rétraction dans le délai de 7 jours ayant couru à compter du lendemain de la première notification de l'acte de vente ; qu'en effet ils ne versent aux débats aucune lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen présentant les garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise permettant d'établir qu'ils aient adressé aux époux Z...une lettre, dans les délais susvisés, manifestant leur volonté d'exercer leur faculté de rétractation ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet notamment d'établir que la lettre simple datée du 3 aout 2009, aux termes de laquelle ils indiquent utiliser leur droit de rétractation, ait été effectivement envoyée, aucune preuve de la réception de ce courrier par l'agence ACL Immobilier ou les époux Z...n'étant davantage rapportée ; qu'il se déduit de ces éléments que M Stéphane Y...et M Patrice X...sont mal fondés à prétendre avoir exercé leur faculté de rétractation ;
Considérant que M Stéphane Y...et M Patrice X...ne caractérisent pas davantage une faute de l'agence ACL Immobilier qui leur aurait causé un préjudice, M Stéphane Y...et M Patrice X...étant particulièrement mal fondés à reprocher à cette dernière le défaut de versement de la somme prévue à titre de séquestre dans l'acte de vente, dès lors que ce versement leur incombait exclusivement ; qu'ils seront par conséquent déboutés des demandes formées de ce chef à l'encontre de cette dernière ;
Considérant que la vente litigieuse n'ayant pas été réitérée du fait de M Stéphane Y...et M Patrice X..., il convient de faire application de la clause pénale convenue contractuellement entre les parties ; que ce montant apparaît cependant manifestement excessif eu égard aux circonstances de la cause, et notamment au fait que le bien litigieux était en location selon les écritures des M Stéphane Y...et M Patrice X..., ce que ne conteste pas les époux Z..., et au fait que les époux Z...ne font état d'aucune difficulté pour trouver rapidement un nouvel acquéreur suite à la défaillance M Stéphane Y...et M Patrice X... ; qu'il convient par conséquent de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 10 000 euros ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la condamnation au titre de la clause pénale à la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions des appelants.
Confirme le jugement entrepris sauf à réduire à la somme de 10 000 euros la condamnation au titre de la clause pénale.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne in solidum M Stéphane Y...et M Patrice X...au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,