Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22838
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2012 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 2011/444
APPELANTE
LA CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT( CAGEFI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente , et Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, conseillère pour Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte authentique du 7 mai 2004, la CAGEFI a consenti à M [P] [I] un prêt de 89.100 €, remboursables en 216 mensualités d'un montant de 561,53 € au taux nominal de 3,61%, la convention envisageant la possibilité de recourir, selon l'option retenue aux conditions particulières, à une période de franchise d'amortissement du capital ou à un différé d'amortissement de vingt-quatre mois. Cet emprunt était destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement dépendant d'une copropriété située [Adresse 3].
Par jugement en date du 11 juin 2012, le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge a débouté la CAGEFI de sa requête en saisie des rémunérations déposée le 6 juillet 2011, estimant la créance alléguée n'était pas certaine, liquide et exigible, l'établissement bancaire ayant produit des pièces émanant non de ses services mais du CREDIT MUTUEL Maine-Anjou, Basse-Normandie concernant un prêt dont le capital restant dû au jour de la déchéance du terme et le montant des échéances ne correspondaient pas à ceux prévus à l'acte notarié.
La CAGEFI a relevé appel de cette décision, le 15 décembre 2012. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2013, elle demande à la cour, infirmant la décision déférée, d'ordonner à son profit, la saisie des rémunérations de M [P] [I] pour la somme de 39 403,94 € arrêtée au 12 décembre 2012, de débouter l'intimé de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Elle rappelle que le prêt octroyé était destiné à une acquisition immobilière en l'état futur d'achèvement, les fonds empruntés devant être libérés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qu'ils ne l'ont été en l'espèce, que pour la somme de 57.930€ soit moins que les 89.100€ initialement convenus, d'où d'une part, un différé d'amortissement et des mensualités moindres que celles conventionnellement prévues. Elle affirme une défaillance de M [P] [I] à compter de novembre 2005 et une déchéance du terme prononcée le 25 janvier 2006. Elle ajoute qu'à compter du 5 janvier 2006, M [P] [I] bénéficiait d'une période de franchise, avec des échéances mensuelles ramenées à 201,99 €. Elle soutient la recevabilité de son action, puisqu'elle a la qualité de prêteur, déniant toute portée au constat de pièces ou décompte imprimés sur un papier entête du CREDIT MUTUEL dont elle est une filiale et précise le montant de sa demande.
Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2014, M [P] [I] soutient le débouté des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la CAGEFI au paiement d'une indemnité de procédure de 2000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il relève l'absence de pièces corroborant le bénéfice d'une période de franchise avec des échéances mensuelles ramenées à 201,99€ comme d'ailleurs les allégations de la CAGEFI quant au montant de sa créance, s'étonnant d'un versement de 35000€ qui serait le prix d'une adjudication qu'il ignore, comme d'ailleurs, le syndic de l'immeuble qui lui réclame toujours les charges de copropriété.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'en application de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, cette qualité étant attachée aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; qu'en vertu de l'article L 311-12-1 du code de l'exécution judiciaire, le juge doit vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et trancher les contestations soulevées par le débiteur, vérifiant à cette occasion les comptes au jour de la mesure d'exécution ;
Considérant qu'en l'espèce, la CAGEFI est certes recevable à agir sur le fondement de l'acte notarié du 7 mai 2004, mais il lui appartient de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu'il ressort des pièces produites devant la cour, soit la convention notariée et l'offre préalable acceptée le 6 décembre 2003 ainsi que le tableau d'amortissement qui y est annexé et des divers décomptes ou pièces désormais éditées sur du papier à l'entête de la CAGEFI, que le prix de l'immeuble acquis était intégralement financé par le prêt litigieux, dont le remboursement du capital pouvait être différé, selon l'option faite par l'emprunteur, soit d'une franchise de remboursement du capital de vingt quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre soit d'un différé d'amortissement également de vingt-quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre, le tableau d'amortissement produit faisant état d'une première échéance (avec amortissement du capital) au 5 janvier 2006 ;
Que dès lors, l'allégation de deux périodes de vingt-quatre mois, sans remboursement du capital ne résiste pas à l'examen comme d'ailleurs, l'appel à compter de janvier 2006 de mensualités de 201,99€ d'ailleurs démenti par les pièces de l'appelante ; qu'en effet, le décompte joint à sa mise en demeure du 25 janvier 2006 précise d'ailleurs que la première mensualité était due le 5 janvier 2006 et que l'impayé comportait un capital de 295,58€, les captures d'écran communiquées en pièce 10 faisant apparaître qu'il s'agit du montant capital amorti par cette échéance du 5 janvier 2006 d'un montant total de 497,57€ ;
Que les autres pièces produites, toutes éditées pour les besoins de la procédure d'appel, tendent à démontrer une libération du capital limitée à la somme de 57930€, la CAGEFI n'expliquant nullement, aucun tableau d'amortissement de ce capital n'étant produit, comment un capital libéré à hauteur de 70% peut générer une échéance représentant 88% de l'échéance convenue ;
Que la cour ne peut que constater ces incohérences comme d'ailleurs l'insuffisance de pièces produites, la pièce n°2 censée récapituler les mouvements sur le compte de prêt et notamment les déblocages des fonds empruntés, ne comprenant que deux pages de 'la liste des événements' (pages 13 et 15) qui en comporte au minimum quinze et dès lors, confirmer la décision déférée ;
Considérant que la CAGEFI partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et en équité devra rembourser les frais exposés par l'intimé pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, le 11 juin 2012 ;
Y ajoutant
Condamne la CAGEFI à payer à M [P] [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT