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02/10/2014 | FRANCE | N°13/04597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 02 octobre 2014, 13/04597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Octobre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04597



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° F 12/00145





APPELANT

Monsieur [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat a

u barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353







INTIMEE

SA BESIX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026







C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Octobre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04597

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° F 12/00145

APPELANT

Monsieur [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353

INTIMEE

SA BESIX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur [O] [N], Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur [O] [N], Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur [O] [N], Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La SA BESIX , filiale de la société NV Besix de droit belge, a pour activité principale la construction de bâtiment public.

Monsieur [K] [V] a été engagé par la SA Besix le 3 septembre 2007, par contrat à durée indéterminée de chantier, en qualité de maçon-coffreur sur le chantier Georges Besse 2, tranche 2, situé à [Localité 6] ( 26).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait en qualité de coffreur, niveau III coefficient 230, une rémunération brute mensuelle de 2.231,77 €, pour 151,67 heures.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par lettre recommandée, la SA Besix a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2009. Le salarié s'est vu remettre une convention de reclassement personnalisé à laquelle il n'a pas adhéré et son licenciement économique lui a été notifié le 24 septembre 2009.

Par courrier du 2 décembre 2009, M. [V] a sollicité en vain le bénéfice d'une priorité de ré-embauchage.

M [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 06 janvier 2012 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes :

- A titre principal :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L1235-3 du Code du Travail . . . . . 58 031,75 €

- A titre subsidiaire :

- Dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements 58 031,75 €

-Et encore:

- Indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage fondée sur l'article L1235-13 nouveau du Code du Travail 6 703,14 €

- Indemnité en application de l'article 1.3.5 de la Convention Collective applicable du Bâtiment région parisienne 2 880 €

- Indemnité en application de l'article 1.3.4 de la Convention Collective du Bâtiment région parisienne 3 155,32 €

- Réparation du préjudice du fait de l'inexécution de la Convention Collective applicable 1000€

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €

La cour est saisie d'un appel régulier de M [V] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 janvier 2013 qui l'a débouté de ses demandes et a débouté la SA Besix de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures visées par le greffe le 4 juillet 2014, développées à l'audience par M [V], par lesquelles il demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la SA Besix à lui verser la somme de 116.187,76 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse fondée sur l'article L 1235-3 du Code du Travail,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la SA Besix à lui verser la somme de 116.187,76 € à titre dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements,

Et encore

CONDAMNER la SA Besix à lui verser les sommes de :

- 6 703,14 € à titre d'indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage fondée sur l'article L 1235-13 du Code du Travail,

- 2 880 € à titre d'indemnité en application de l'article 1.3.5 de la Convention Collective applicable du Bâtiment région parisienne,

- 3 155.32 € à titre d'indemnité en application de l'article 1.3.4 de la Convention Collective du Bâtiment région parisienne,

- 1 000 € en réparation du préjudice du fait de l'inexécution de la Convention Collective applicable,

- 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER encore aux dépens.

Vu les écritures visées par le greffe le 4 juillet 2014, développées à l'audience par la SA Besix, par lesquelles elle demande à la cour de :

DIRE que le licenciement économique de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DIRE qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement,

DEBOUTER M. [V] de toutes ses demandes,

CONDAMNER M. [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 4 juillet 2014, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement de M. [V], datée du 24 septembre 2009, est rédigée en ces termes :

" Comme nous vous l'avons exposé au cours de notre entretien du 14 septembre 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

BESIX France succursale de NV BESIX Belgique se trouve confrontée à un fort ralentissement de ses activités, en effet la majorité des chantiers seront terminés et démobilisés d'ici la fin de l'année 2009.

L'état de l'avancement des Chantiers en cours au 4 SEPTEMBRE 2009 est le suivant :

- [Localité 7] : 100%

- PSS2/ Pont sur Sambre : 100%

- CPO/ [Localité 5] : 90 %

- G [Localité 2]/ [Localité 6] : 80%

- AVO/ Saint Avold : 90%

Notre carnet de commande est à 0 depuis la fin de l'année 2008 et à ce jour nous n'avons aucune perspective concernant l'année 2010. La mobilisation est très importante commercialement pour décrocher de nouvelles affaires mais la conjoncture actuelle dans le secteur du BTP et une forte concurrence des majors Français (Vinci, Bouygues, Eiffage, etc..) dans notre secteur d'activité ne nous permettent pas d'envisager l'avenir avec optimisme.

Nous avions un projet concernant un Stade au [Localité 3] sur lequel nous travaillions depuis plusieurs mois, malheureusement nous avons eu la réponse à la fin du mois de JUILLET dernier, nous informant que nous n'avions pas été sélectionnés.

La France n'est pas la seule à être fragilisée par cette crise, l'ensemble du Groupe BESIX dans le monde l'est également et voit ses commandes gelées ou reportées.

Ces motifs entraînent la nécessité de supprimer le poste de travail de COFFREUR que vous occupez, nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Aucune solution de reclassement interne ou externe n'a pu être trouvée :

Comme nous vous l'indiquons ci-dessus les chantiers se terminent BESIX Groupe / Bruxelles n'a aucune possibilité de reclassement malgré ses recherches

En externe nous nous sommes rapprochés

. De la Chambre de Commerce de la Drôme, sans résultat

. Du Groupement DODIN CAMPENON BERNARD, DEMATHIEU et BARD, CAMPENON

BERNARD REGIONS 'uvrant actuellement sur le chantier GBII Nord, sans résultat

- De la FFD de la Drôme, sans résultat...." ;

Considérant que M. [V] fait valoir pour l'essentiel que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, que la société NV Besix omet de produire la moindre pièce démontrant la réalité et le sérieux des difficultés économiques au sein du groupe auquel elle appartient, que les pièces produites établissent le contraire, qu'il n'est pas justifié de la suppression de son poste occupé ensuite par un salarié intérimaire, que son reclassement n'a pas été réellement recherché et que donc son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire, il expose que l'employeur ne communique pas les critères fixant l'ordre des licenciements ;

Que la société Besix soutient en substance que l'activité de coffrage s'achevant définitivement, elle a été contrainte d'envisager la rupture du contrat de travail de M. [V] pour fin de chantier ; que toutefois et bien que son contrat de travail soit un contrat à durée déterminée de chantier, elle a décidé, conformément à un engagement pris devant le comité d'entreprise, de ne pas faire de distinction de traitement entre les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat de chantier et de permettre à ces derniers, dont M. [V], de bénéficier de la procédure de licenciement pour motif économique et de la convention de reclassement personnalisée ; que dans ce cadre, les difficultés économiques tant de la société française que celles du groupe Besix sont avérées à l'examen des pièces produites, que le poste de coffreur a été supprimé comme tous les postes de coffreur, que les recherches de reclassement tant en interne, qu'au sein des sociétés du groupe et qu'en externe, n'ont pu aboutir et que le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;

Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises;

qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il donc s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui ' ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ;

Que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les permutations d'emploi sont possibles ;

Considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. [V] est suffisamment motivée dans la lettre qui vise un fort ralentissement de des activités de l'entreprise et du groupe et un carnet de commandes vide, ce qui entraîne la suppression du poste du salarié et permet au juge d'exercer son contrôle ;

Que les difficultés économiques, tant de la société Besix France que celle de la société NV Besix de droit belge, sont établies par les comptes de résultats produits qui traduisent une forte baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise française et du groupe de 2008 à 2009, par le fait que de nouvelles commandes ne sont pas intervenues pour l'entreprise en 2009, ce dont a été averti à plusieurs reprises le comité d'entreprise, et qui est confirmé par la baisse constante des salariés au fur et à mesure de la finition des chantiers en France ; que la candidature de la société Besix n'a pas été retenue en 2009 pour un important projet au Havre et une lettre d'intention de commande n'a été signée que le 31 mars 2010 pour la construction d'une tour à la Défense ; que ces difficultés s'inscrivent dans le contexte d'un ralentissement général de l'activité de construction en France et dans les pays dans lesquels intervient le groupe ; que ces difficultés ont perduré en 2010, le nombre de salariés passant de 35 environ lors du licenciement de M. [V] à 14 ( dont 3 ouvriers et 4 en dispense d'activité) au 31 mai 2010 et le chiffre d'affaires de l'entreprise chutant de 60.560.399 € en 2009 à 10.222.204 € en 2010, son résultat net passant de 3.193.014 € en 2009 à 2.221.330 € en 2010, alors que le carnet de commandes du groupe a connu un fort recul de 2009 à 2010 ;

Que M. [V] qui procède par affirmation ne justifie pas que son poste aurait été pourvu par un intérimaire après son départ, étant au contraire établi par la succession de procès verbaux de réunion du comité d'entreprise, au demeurant non contesté, que son poste a été supprimé, comme celui de tous les coffreurs opérant sur les chantiers en France ;

Que par ailleurs, l'employeur justifie de nombreuses mais vaines recherches de reclassement antérieures au licenciement de M. [V], tant au sein de l'entreprise, qu'au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et en externe auprès de divers organismes ;

Que le licenciement économique de M. [V] est donc fondé et le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les critères d'ordre

Considérant que M. [V] fait grief à la société Besix de ne pas lui avoir communiquer les critères fixant l'ordre des licenciements et de ne verser aucune pièce probante tendant à conforter son choix de le licencier ;

Que d'une part, M. [V] ne justifie pas avoir demandé à l'employeur communication des critères d'ordre de licenciement, avant de saisir le conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise que ce dernier, à chaque licenciement collectif envisagé au fur et à mesure de l'achèvement des chantiers en 2009, a arrêté avec l'employeur des critères d'ordre de licenciement ; qu'il est même précisé, dans le procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 18 septembre 2009, qu'en ce qui concerne le licenciement des huit salariés dont (M. [V]), " une fiche individuelle a été remise à chaque salarié sur chantier afin de pouvoir contrôler le respect des critères d'ordre définis lors de la dernière réunion extraordinaire du CE du 4 septembre 2009", ce qui est de nature à expliquer que ce salarié n'ait pas demandé avant cette procédure la communication des critères d'ordre ;qu'enfin le licenciement de M. [V] résulte de ce que, tous les chantiers étant achevés ou sur le point de l'être, tous les coffreurs, qui interviennent dans les premiers au cours d'un chantier de construction, ont vu leurs postes supprimés, étant relevé que le salarié n'était pas coffreur finisseur ;

Que M. [V] n'est donc pas fondé dans sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la priorité de réembauchage

Considérant que M [V] qui procède par affirmation ne justifie pas que son ex-employeur n'aurait pas respecté la priorité de réembauchage demandée le 10 décembre 2009, en engageant postérieurement des salariés en intérim sans lui proposer ces postes ;

Qu'il sera rappelé que les effectifs ont constamment baissé après son licenciement pour ne plus compter que 13 salariés en décembre 2010 et que le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Besix mis à jour en décembre 2010 ne mentionne pas d'embauche d'ouvrier dans l'année suivant la demande de réembauche de M. [V] ;

Que la société Besix n'a donc pas violé la priorité due à M. [V] et ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le respect de la convention collective applicable

Considérant que les parties conviennent que M. [V] était en grand déplacement au sens de la

convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; que cependant, alors que l'employeur soutient avoir rempli le salarié de ses droits, M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été réglé :

- de ses frais de voyages sur la base d'un aller retour toutes les trois semaines, exigibles lorsque la distance résidence-chantier est comprise entre 501 et 749 kms, en application de l'article 1.3.5 de la convention collective, soit la somme de 2.880 €,

- d'une indemnité égale à 50% de son salaire horaire pour chaque heure de trajet domicile-chantier et inversement, non comprise dans son horaire de travail, en application de l'article 1.3.4 de la convention collective ;

Qu'en application de l'article III.5 de la convention collective, les frais de transport engagés périodiquement par le salarié déplacé pour se rendre de sa résidence, qu'il a déclarée lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement, sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2ème classe dans la limite d'un voyage aller-retour toutes les 3 semaines lorsque la distance entre la résidence et le lieu de travail est de 501 à 750 kms et toutes les 4 semaines lorsque cette distance est supérieure à 750 kms ;

Qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [V] et ses différents courriers adressés à l'employeur fixent sa [Adresse 3], ce que confirment ses états de frais et il n'est pas justifié d'un changement de résidence ; que la distance entre [Localité 4] et [Localité 6] ( 26) étant supérieure à 750 kms, le salarié déplacé doit être remboursé sur la base d'un voyage de détente toutes les 4 semaines et sur justificatif de ce voyage ; que force est de constater que M. [V] a bien été remboursé sur cette base conventionnelle au vue des justificatifs qu'il a produit;qu'il n'est donc pas fondé à prétendre à un remboursement supplémentaire et doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé ;

Que si en application de l'article III..4 de la convention collective, le salarié envoyé travailler en grand déplacement (et donc lors de son premier déplacement) reçoit pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, l'article III.6 prévoit une indemnisation similaire, pour le salarié déplacé au cours de ses voyages périodiques dits de détente, uniquement lorsque le temps de trajet entre le lieu de travail et la résidence excède 9 heures ; que tel n'était pas le cas pour M. [V], puisque son temps de trajet était de 7h30 et au plus de 8h07 ;

Que le jugement ayant débouté le salarié sur ce point est donc confirmé ;

Sur les frais et dépens

Considérant que M. [V] qui succombe en son appel n'est pas fondé à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera à la société Besix la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la SA BESIX la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. [N]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/04597
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/04597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;13.04597 ?
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