Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 10 OCTOBRE 2014
(n°201, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01577
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°11/12674
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.N.C. [S] [N], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me Edmond TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque P 394, Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque P 394
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
E.U.R.L. XCLX, agissant en la personne de son gérant, M. [S] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI RENAULT - THOMINETTE - VIGNAUD & REEVE avocat au barreau de PARIS, toque P 248
Assistés de Me Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P 248, Me Vincent VILCHIEN plaidant pour l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque R 120
INTIMEES
S.A.S.U. SICIS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société SICIS SRL, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
ITALIE
Représentées par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653
Assistées de Me Maïa MERLI plaidant pour la SELARL JP KARSENTY & ASSOCIES et substituant Me Martine KARSENTY-RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque R 156
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Selon courrier du 22 février 2011, la SNC [S] [N], créée en 1987 et dont l'activité portait sur la conception, la création, le dessin, la diffusion de tous articles se rattachant à la mode vestimentaire, avec laquelle Monsieur [S] [N] a collaboré, entre 1987 et et 2009, en qualité de créateur et de directeur artistique, créant 41 collections de haute-couture, et qui revendique la titularité des droits sur les marques suivantes :
la marque verbale française « [S] [N] », n° 1399703, déposée le 23 février 1987 pour désigner les produits et services relevant des classes 03, 09, 14, 18, 24 et 25,
la marque verbale communautaire « [S] [N] », n° 7237761, déposée le 17 septembre 2008 et publiée le 09 décembre 2008 pour désigner les produits et services relevant des classes 18, 25, 27,
a mis en demeure la société de droit italien Sicis SRL [qui exerce notamment une activité dans le domaine du design, qui a conclu en 2010 un partenariat avec Monsieur [S] [N] en exécution duquel ce dernier a créé une collection de meubles commercialisés sous la marque Sicis avec édition de documents promotionnels sur son site internet et son catalogue en présentant ses produits sous la dénomination « designed by Mr [S] [N] » et qui fournit la société Sicis France pour approvisionner son unique point de vente situé à [Localité 6]], ceci à l'effet d'obtenir la cessation sans délai de cette communication et promotion avec ce vocable en estimant qu'elles portent atteinte à ses droits de marque.
Le 1er juin 2011, la SNC [S] [N] a déposé la marque verbale communautaire « [S] [N] », n° 10014471, publiée le 26 juin 2011 et enregistrée le 10 novembre 2011 pour désigner les produits et services relevant des classes 4, 11 et 20.
Après avoir fait pratiquer, dûment autorisée, des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sicis France le 16 juin 2011, la société [S] [N] a assigné les sociétés Sicis en contrefaçon et atteinte à ses marques notoires, selon exploit délivré les 15 et 29 juillet 2011.
Sont volontairement intervenus à l'instance Monsieur [S] [N] et la société XCLX, constituée en 1999 par celui-ci, par l'intermédiaire de laquelle, suivant contrat du 09 décembre 1999, il a assuré la direction artistique de la société [S] [N] jusqu'à sa résiliation, le 07 septembre 2009, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, un plan de continuation arrêté le 1er décembre 2009 prévoyant un recentrage des activités de la SNC sur la licence de marques et la suppression des branches haute-couture et prêt-à-porter.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans assortir la décision de l'exécution provisoire :
prononcé la nullité des deux marques communautaires précitées, n°7237761 (faute de consentement de Monsieur [S] [N] à l'utilisation de son patronyme) et n°10014471 (en raison de la mauvaise foi de la société déposante) pour l'ensemble des produits visés, avec transmission à l'OHMI, et déclaré irrecevables les demandes de la requérante fondées sur ces deux marques communautaires,
rejeté la demande en déchéance des droits de la société [S] [N] sur la marque française précitée (fondée sur la déceptivité),
débouté cette dernière de sa demande en contrefaçon fondée sur la marque française précitée, de sa demande au titre de la marque renommée et fondée sur l'atteinte à son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine,
débouté de leurs demandes reconventionnelles Monsieur [S] [N] (pour dénigrement et concurrence déloyale) ainsi que les sociétés Sicis (pour procédure abusive),
condamné la société [S] [N] à verser à chacun des quatre défendeurs à l'action une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2014, la société SNC [S] [N], appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2011, des articles L 713-2, L 713-3, L 713-5, L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :
de « réformer en certaines dispositions seulement le jugement » sous divers constats tenant à la renommée de la marque « [S] [N] », à la notoriété de la dénomination commerciale, de l'enseigne et des noms de domaine [S] [N] , tenant de plus à la validité et à la force d'opposition des trois marques, française et communautaires, précitées, aux faits de contrefaçon desdites marques par fabrication et débit en violation des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle imputables aux sociétés Sicis et Sicis France, à la contrefaçon des ses marques, au sens de l'article L 713-3 sus-visé, subsidiairement, à l'atteinte à la notoriété, au sens de l'article L 713-5 sus-visé, de la marque renommée « [S] [N] », agissements imputables aux sociétés Sicis du fait de l'utilisation, de l'exploitation et de la commercialisation du signe « Mr [S] [N] » sur le site internet http://www. sicis.it$gt;, dans les points de vente en France et à l'étranger,
de débouter les sociétés Sicis, XCLX et Monsieur [S] [N] de leurs demandes incidentes en appel,
de condamner, en conséquence, la société Sicis à lui verser la somme indemnitaire de 300.000 euros en principal et intérêts sauf à parfaire, de condamner « solidairement » les sociétés Sicis à lui verser la somme indemnitaire de 150.000 euros sauf à parfaire, d'ordonner les mesures d'usage d'interdiction (des dénominations « Mr [S] [N] » ou « Monsieur [S] [N] » ou « designed by Mr [S] [N] » à quelque titre que ce soit et de publication (sur internet et par voie de presse, avec consignation) ceci sous diverses astreintes,
de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre la réparation de ses préjudices qui lui sont causés par Monsieur [S] [N] et la société XCLX,
de condamner « solidairement » les quatre parties intimées à lui verser la somme de 50.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et, de plus, les sociétés Sicis à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2014, Monsieur [S] [N] et la société XCLX EURL prient en substance la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L 711-4 g), L 713-3, L 713-5, L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, 4, 7, 8, 12, 52 et 53 du règlement CE n° 207-2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et 6 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 sur l'harmonisation du droit des marques, de rejeter l'appel principal, d'accueillir leur appel incident, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et :
de juger nuls comme perpétuels, et à tout le moins caducs, les engagements pris par [S] [N] dans le contrat du 03 février 2007 (autorisant le dépôt de son patronyme à titre de marque « [S] [N] », et portant renonciation à l'utilisation de son patronyme),
de confirmer la nullité des marques communautaires précitées et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
de considérer que les allégations de la société [S] [N] à l'encontre des sociétés Sicis constituent des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au préjudice de Monsieur [S] [N] et de la société XCLX et de la condamner à verser à chacun d'eux la somme indemnitaire de 50.000 euros,
de condamner l'appelante au paiement, au profit de chacun, de la somme de 16.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2014, la société par actions simplifiée Sicis France et la société de droit italien Sicis SRL demandent essentiellement à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour déceptivité de la marque « [S] [N] » n° 1399703 et leur demande indemnitaire pour procédure abusive et :
de prononcer la déchéance pour déceptivité des marques, française et communautaire, n°1399703 et n°7237761 précitées,
de considérer, en tout état de cause, que faute pour les sociétés Sicis d'avoir fait usage à titre de marque des désignations « designed by Mr [S] [N] » et « designed for Sicis by Mr [S] [N] », l'action engagée pr la SNC [S] [N] est mal fondée,
de débouter, en conséquence, l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à verser à chacune d'elles la somme indemnitaire de 30.000 euros pour procédure abusive, outre celle de 50.000 euros, au profit de chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
SUR CE,
Sur la procédure
Considérant que par conclusions notifiées le 05 septembre 2014, Monsieur [S] [N] et la société XCLX, visant l'article 784 du code de procédure civile, demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 04 septembre 2014, en dépit de la demande de report des parties, et, subsidiairement, le rejet des débats des conclusions de l'appelante signifiées le 03 septembre 2014 ;
Qu'ils rappellent la chronologie des échanges de conclusions depuis l'appel (le 22 janvier 2014) - à savoir des conclusions d'appel notifiées le 14 avril 2014, des conclusions des quatre intimés notifiées les 13 juin et 21 août 2014, de nouvelles conclusions de la société [S] [N] notifiées le 04 août 2014, des conclusions des quatre intimés notifiés les 21 et 25 août 2014 et enfin, les conclusions notifiées par la SNC [S] [N] appelante le 03 septembre 2014, veille de la clôture ' et font valoir, sur le fondement des articles 16, 783 et 784 du code précité, que « les circonstances » justifient cette révocation aux fins de régularisation de leurs écritures notifiées le 05 septembre 2014 en demandant à la cour de leur « donner acte de ce que l'appelante a conclu au fond le 03 septembre 2014, soulevant « un argument nouveau» et qu'ils n'ont pu conclure en réponse à ce nouvel argument avant clôture ;
Que la SNC [S] [N] s'oppose à ces demandes par conclusions notifiées le 09 septembre 2014 (page 12/58) en jugeant paradoxal le reproche qui lui est fait puisqu'elle s'est bornée à répondre le 03 septembre 2014 à une pièce qui n'a été versée aux débats que le 26 août 2014 et transmise, par son avocat postulant, que le 1er septembre 2014, ajoutant que la modification de ses conclusions précédentes tient à cette seule réponse ;
Qu'elle estime que Monsieur [S] [N] et la société XCLX portent la seule responsabilité qu'ils ont créée, tardant à communiquer leur propre sondage alors qu'elle leur avait versé le sondage effectué à son initiative dès le 13 avril 2014 ; qu'elle fait valoir que ce comportement est à rapprocher de celui des sociétés Sicis qui n'ont communiqué que le jour de la clôture, en pièce 21, un document (non traduit) sur les relations commerciales des intimés pourtant réclamé par sommation du 28 mai 2013, de sorte que cette pièce doit être écartée des débats ;
Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ;
Qu'il apparaît, en l'espèce, que Monsieur [S] [N] et la société XCLX, particulièrement évasifs quant à l' « argument nouveau » et aux « circonstances », nullement explicités, qui motivent leur demande ne justifient pas de la survenance d'une cause grave, au sens de ce texte ;
Qu'eu égard à la date à laquelle a été arrêté le calendrier fixant les dates de clôture et de plaidoiries, au caractère tardif de la communication de la pièce invoquée, s'agissant, semble-t-il, faute de plus amples éléments d'identification, d'un sondage OpinionWay du 19 août 2014 (pièce 25 de Monsieur [S] [N] et de la société XCLX) et du principe du contradictoire, ces derniers ne peuvent reprocher à l'appelante qui ne présente ni moyen ni demandes nouvelles, d'avoir répliqué comme elle l'a fait en se bornant à introduire son analyse personnelle de cette pièce ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ni de rejeter les conclusions de l'appelante notifiées le 03 septembre 2014 ; que les conclusions notifiées le 05 septembre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent, en revanche, être déclarées irrecevables ;
Considérant, s'agissant de la pièce n° 21 des sociétés Sicis, dont il est fait état et qui, au demeurant, ne figure au rang des pièces énumérées au pied de leurs dernières conclusions, qu'il convient de considérer qu'elle n'a pas été communiquée en temps utile, au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
Qu'il en résulte que cette pièce n° 21 sera écartée des débats ;
Sur la validité de la marque verbale communautaire «[S] [N] » n°7 237 761 déposée le 17 septembre 2008 en classes 18, 25 et 27
Considérant que rappelant les articles 1 et 2 de la convention intitulée « cession de marque » signée le 03 avril 1987 par la société L.P.A. SARL (représentée par ses gérants (Monsieur [S] [N] et Monsieur [X] [L]), par elle-même et par Monsieur [S] [N] en personne ayant qualité d'intervenant (pièce 63), à savoir :
« Article 1 : objet
La société L.P.A. cède sans exception ni réserve, ce qui est approuvé par Monsieur [N], à la société [S] [N] qui accepte, la pleine et entière propriété de la marque « [S] [N] » ci dessus, dans toutes les classes de produits et prestations et dans tous les pays du monde.
Aux présentes, et en tant que de besoin, est intervenu Monsieur [S] [N], lequel s'oblige, en coopération avec la société cédante, à apporter son concours à toutes démarches, formalités et actes utiles à la constatation du transfert, aux dépôts, extensions et renouvellements, dans tous classes et pays, ainsi qu'à la protection de la marque [S] [N], étant convenu que le coût desdites démarches sera à la charge de la SNC [S] [N].
Article 2 : garantie
La société LPA cédante garantit que la marque « [S] [N] » est ou peut être utilement déposée et protégée en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, pour désigner les produits de haute-couture, de boutique, de prêt-à-porter, leurs accessoires, les bijoux, les cosmétiques et parfums, les bagages et sacs, les bottes et chaussures, ainsi que tous produits similaires et connexes, et toutes prestations de prestige.
Pour sa part, Monsieur [S] [N] s'interdit de se servir du nom « [S] [N] » pour quelqu'usage professionnel ou commercial que ce soit, si ce n'est dans l'intérêt de la SNC [S] [N] »,
la SNC [S] [N] fait valoir qu'il en ressort l'absence de nécessité de recueillir l'autorisation préalable de Monsieur [S] [N] pour déposer la marque communautaire en cause, d'autant que son intervention personnelle à la cession n'a été envisagée et acceptée qu' « en tant que de besoin » et qu'il s'engageait à collaborer avec elle dans ses démarches aux fins de dépôts, extensions et renouvellements uniquement dans cette perspective ;
Qu'elle reproche au tribunal de s'être appuyé sur des « inexactitudes édifiantes en fait comme en droit », et affirme que, contrairement à ce qu'il a jugé, il convenait de se reporter à l'article 1 §1, « très clair », et non à l'article 2, que, d'autre part, le cession de la marque n'était pas limitée à des produits et pays, qu'en outre, l'intervention de Monsieur [S] [N] lui donnait seulement le droit d'intervenir et que sa collaboration était acquise pour les questions matérielles, que cette cession n'avait d'ailleurs d'intérêt que si le cessionnaire disposait d'un droit absolu et inconditionnel de procéder à ses extensions et renouvellements, que la stipulation incluait l'Europe, omise par les premiers juges, ou encore que la garantie d'éviction est le fait du vendeur, la société L.P.A., et que Monsieur [S] [N] n'avait pas cette qualité ;
Qu'il est de plus, selon elle, « absurde » de s'être référé, comme l'a fait le tribunal, au contrat de prestation de services signé avec la société LCLX le 1er août 2005 afin d'interpréter ce contrat de cession puisqu'une interprétation ne s'imposait pas et que les éléments qui auraient pu être pris en considération pour ce faire auraient dû lui être antérieurs et non point postérieurs de 18 années ; qu'à admettre même la prise en compte de cette autre convention, il ne ressortait pas de son article 2.3.2 l'exigence d'un accord de Monsieur [S] [N] puisque la stipulation concernait l'accord de la société XCLX et portait sur l'exploitation, et non le dépôt, d'une nouvelle marque en régissant leurs rapports entre 2005 et 2010, à l'exclusion des périodes antérieures et postérieures ;
Qu'elle réfute, enfin, l'argumentation adverse en soutenant que les articles 53.a) du règlement communautaire et 711-4 g) ne sont pas applicables au cas d'espèce du fait que Monsieur [S] [N], qui lui oppose le droit au nom, est, avec la société qu'il dirigeait, l'auteur du dépôt de la marque cédée et qu'ils sont responsables de la cession ; que, par ailleurs, la prohibition des engagements perpétuels ne peut être invoquée, soutient-elle, car l'engagement est lié à la cession de la marque et que sa durée est forcément attachée à celle de sa protection légale ; que, sans pertinence à son sens, est invoquée la novation, qui ne se présume pas, d'une convention de 1987 portant sur une cession de marque par une clause de non-concurrence contenue dans un contrat de prestation de service de 2005 à durée déterminée ;
Considérant, ceci rappelé, que s'il est constant qu'il est fait défense au juge d'interpréter une convention dont les termes sont clairs et précis, tel n'est pas le cas de la présente espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne serait-ce que parce que la SNC [S] [N] ne revendique pas l'unique marque verbale française cédée aux termes du contrat de cession dont elle tire argument (n° 1.333.603, déposée le 05 décembre 1985 pour des produits et services en classes 3, 14, 18, 24 et 25) et lui substitue une marque française n°1 399 703 déposée le 27 février 1987 pour des produits et services relevant de ces mêmes classes, élément conduisant à rechercher la commune intention des parties, à l'instar de leur volonté de faire intervenir à l'acte Monsieur [S] [N], personne physique, alors que la convention expose que la société L.P.A. en est la seule propriétaire, tout ceci selon une rédaction imprécise ;
Que l'article 1157 du code civil invitant à privilégier l'interprétation d'une clause dans le sens où elle pourrait avoir quelque effet, il convient de considérer que si l'objet de la convention porte à l'article 1 § 1 sur la cession de « la marque « [S] [N] » ci-dessus », la commune intention des parties signataires de cette convention était, selon le § 2 de cet article 1 de convenir du transfert du signe « [S] [N] » susceptible d'être exploité ou protégé à titre de marque puisqu'y sont évoqués « les actes utiles à la constatation du transfert, aux dépôts, extensions et renouvellements, dans tous classes et pays » ;
Que Monsieur [S] [N] avait nécessairement autorisé la cessionnaire qu'était la SNC [S] [N], personne morale en formation, à utiliser l'attribut de sa personnalité que constitue son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales ;
Que faire intervenir à l'acte litigieux Monsieur [S] [N], personne physique, ceci en des termes imprécis tels que « en tant que de besoin », « apporter son concours » ou convenir, à l'article 2 § 2 de la convention (puisque selon l'article 1161 du code civil, « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ») qu'il « s'interdit de se servir du nom « [S] [N] » pour quelqu'usage professionnel ou commercial que ce soit, si ce n'est dans l'intérêt de la SNC [S] [N]» constituaient des stipulations de nature à permettre à la SNC [S] [N] de se dispenser de son autorisation pour tout usage de son nom patronymique, attribut de sa personnalité, notamment lors du dépôt d'une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que le signe serait susceptible de couvrir ;
Que la volonté de s'assurer du consentement de Monsieur [S] [N] lui-même, dans le domaine particulier des marques, ressort d'ailleurs des premiers termes de l'article 1 § 1, à savoir : « La société L.P.A. cède sans exception ni réserve, ce qui est approuvé par Monsieur «[S] [N] (') » et que le caractère superfétatoire de la présence de Monsieur [S] [N] que l'appelante tire de la formule « en tant que de besoin » ne peut être invoqué ;
Que, cela étant, force est de considérer, comme le font valoir Monsieur [S] [N] et la société XCLX que ces stipulations ne comportent aucun terme et qu'elles se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l'article 1780 du code civil ; qu'à cet égard, est dénué de pertinence l'argument de la SNC [S] [N] selon lequel « (son) engagement est directement lié à la cession de la marque et que sa durée est forcément attachée à celle de sa protection légale » dès lors qu'elle affirme par ailleurs que son intérêt était de « disposer d'un droit absolu et inconditionnel de procéder à ses extensions et ses renouvellements et à d'autres dépôts » (page 19/ 58 de ses dernières conclusions), ce que prévoit d'ailleurs l'article 1 § 2 du contrat ;
Que cet engagements est donc nul et qu'il en résulte que Monsieur [S] [N] est fondé à faire grief à la SNC [S] [N], qui rappelle dans sa communication le lien historique la liant à la personne de ce créateur ainsi qu'en atteste le constat d'huissier réalisé sur le site internet de la SNC le 16 octobre 2010 (pièce 11 des intimés), d'avoir déposé cette marque communautaire sans son consentement préalable, peu important que ce dernier n'ait pas usé de la simple faculté de faire opposition à son enregistrement ;
Que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée par la société XCLX et Monsieur [S] [N] en annulant la marque verbale communautaire « [S] [N] » n° 7 237 761 déposée en classes 18, 25 et 27 le 17 septembre 2008 ;
Sur la validité de la marque verbale communautaire « [S] [N] » n° 10 014 471 déposée 1er juin 2011, désignant les produits et services des classes 4, 11 et 20 et publiée le 26 juillet 2011
Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir, de manière erronée et en procédant à une libre extrapolation des faits sans contrôler l'existence de son droit d'assurer un tel dépôt, estime-t-elle, annulé cette marque au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleusement effectué afin de pouvoir l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle avait engagée ;
Que pour convaincre la cour de sa bonne foi et de son intérêt à protéger son licencié, elle reprend l'argumentation développée pour la marque communautaire n° 7 237 761 sus-évoquée en se prévalant des engagements selon elle « clairs, précis et concordants » de Monsieur [S] [N] lui reconnaissant « le droit absolu » de déposer une nouvelle marque sans qu'il puisse opposer son veto ; qu'elle précise qu'elle avait accordé à un designer, la société Designer Guild, en 2009, une licence d'exploitation portant sur les produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, que leur commercialisation n'est intervenue qu'en 2011, du fait des difficultés liées à la conjoncture économique, et que c'est alertée par les désagréments dont faisait état sa licenciée découvrant les produits Sicis tels qu'incriminés, en janvier 2011, qu'elle a pris l'initiative d'étendre aux produits d'ameublement la protection de la marque « [S] [N] » ;
Considérant, ceci rappelé, qu'outre le fait qu'à l'instar de la marque communautaire n° 7 237 761, le dépôt de cette marque n'a pas été autorisé par Monsieur [S] [N], l'argumentation de la SNC [S] [N] n'emporte pas la conviction de la cour ;
Qu'en effet, l'appelante se garde d'évoquer la chronologie des faits, explicitée par le tribunal et reprise par les intimés, les société Sicis rappelant en particulier les dispositions de l'article L 716-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle selon lequel « Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés » ;
Qu'il résulte pourtant des pièces versées aux débats qu'en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la société Sicis SRL le 22 février 2011, il lui a été objecté, le 1er mars 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque en classe 20 qui concerne le mobilier, que le dépôt de la marque litigieuse a été effectué le 1er juin 2011 et qu'elle s'en est prévalue, le 14 juin suivant, pour se voir autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon puis, le 15 juillet suivant, au soutien de son action dans son acte introductif d'instance ; qu'enfin, la copie de la demande d'enregistrement n'a été notifiée aux intimées que le 14 novembre 2011, à l'occasion de la communication de ses pièces par la demanderesse à l'action ;
Que la production du contrat de licence de 2009, dont les intimées relèvent sans qu'il y soit répondu qu'il contient des informations masquées ou qu'il ne concernait que des papiers muraux, coussins et couvertures (pièce 81-2), ainsi que la lettre de sa licenciée, datée du 31 juillet 2014, évoquant le souhait d'une exclusivité exprimé en janvier 2011 ne suffisent pas à démontrer la bonne foi dont elle se prévaut et n'explique pas sa carence, depuis 2009, dans l'obtention d'un titre permettant à sa licenciée de protéger par un droit de marque les produits réalisés en exécution de ce contrat de licence ;
Que ce dépôt ne peut être considéré que de circonstance et qu'à juste titre le tribunal a énoncé que la mauvaise foi du titulaire de la marque était caractérisée en tirant de ses constatations la conclusion que le dépôt a été opéré pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle, c'est à dire non pas pour servir d'indicateur d'origine mais pour permettre à son titulaire de l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite ;
Que le jugement mérite, par conséquent, confirmation sur ce point ;
Sur la demande en déchéance de la marque verbale française « [S] [N] » n° 1 399 703 déposée le 23 février 1987 fondée sur l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle
Considérant que, formant appel incident, les sociétés Sicis invoquent les dispositions de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel :
« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »
et poursuivent la déchéance de cette marque française ainsi que de la marque communautaire n° 7 237 761 du fait qu'elles sont de nature à induire en erreur le consommateur, pensant acquérir des modèles créés par Monsieur [S] [N], sur l'origine des produits ;
Que, tiers au contrat de cession, elles s'estiment recevables à agir en déchéance ; que, sur le fond, elles font valoir que depuis la cessation de la collaboration de Monsieur [S] [N], en septembre 2009, ceci à l'initiative de la SNC [S] [N], les produits par elle créés et commercialisés ne sont nullement des oeuvres de celui-ci et que, postérieurement à cette résiliation, la SNC a volontairement entretenu le public, à travers une communication où [S] [N] s'exprime à la première personne, dans la croyance que [S] [N] collaborait toujours avec elle en poursuivant la réalisation des créations qu'elle commercialisait, l'hommage invoqué par l'adversaire ou le lien historique entre la maison de couture et le créateur de mode retenu par le tribunal ne lui paraissant pas pertinents, d'autant que l'information médiatique du départ de celui-ci ne résulte pas de l'initiative de la SNC, que son site internet occulte le nom de son nouveau créateur, [Z] [Y], et que la volonté de maintenir artificiellement ce lien ressort du dossier de presse qu'elle produit pour attester de la notoriété de la marque ;
Considérant, ceci exposé, qu'eu égard à ce qui précède la demande est devenue sans objet pour ce qui concerne la marque communautaire n° 7 237 761 ; qu'en outre, la recevabilité de la demande ne fait pas l'objet de contestation ;
Que, sur le fond, l'identité entre la marque et le nom patronymique de Monsieur [S] [N] postérieurement à la rupture de leurs liens contractuels ne peut être contestée ;
Que, toutefois, cette identité ne suffit pas, à elle seule, à justifier une décision prononçant la déchéance de la marque pour déceptivité, comme en ont d'ailleurs jugé, dans des espèces factuellement analogues, diverses juridictions communautaires ( CJCE sur question préjudicielle, 30 mars 2006, [B] [O] (points 47 et 48) / Chambre de recours de l'OHMI, 6 avril 2006, [E] [H], TPICE, 14 mai 2009 (point 33) dans cette même affaire) ;
Qu'à cet égard, le TPICE (dans l'affaire [E] [H]) approuve incidemment la première chambre de recours de l'OHMI d'avoir relevé que « l'utilisation de marques constituées par un patronyme est une pratique diffuse dans tous les secteurs commerciaux et le public concerné sait bien que derrière chaque marque patronymique ne se cache pas obligatoirement un styliste portant le même nom » ; que de son côté, la CJCE (dans l'affaire [B] [O]) énonce que « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d'achat d'un vêtement portant la marque « [B] [O] » en imaginant que la requérante au principal a participé à la création de ce vêtement, les caractéristiques et les qualités dudit produit restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque » ;
Que la déchéance ne peut être encourue, selon les enseignements de ce dernier arrêt (au point 50) que si « dans la présentation de la marque « [B] [O], il n'existe pas une volonté de l'entreprise ayant introduit la demande d'enregistrement de celle-ci de faire croire au consommateur que Madame [O] est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu'elle participe à sa création » ; qu'il en résulte, au cas d'espèce, qu'il appartient aux sociétés Sicis, dont il peut être relevé qu'elles poursuivent la déchéance totale de ces marques sans considération des produits qu'elles couvrent, d'établir l'existence de manoeuvres dolosives destinées à entretenir la confusion dans l'esprit du public concerné ;
Que force est de relever que les passages extraits du procès-verbal de constat pratiqué sur le site internet de la SNC [S] [N] ne sont pas déterminants pour retenir une intention dolosive et qu'il ne peut lui être fait grief, narrant l'histoire de la maison, de reproduire des textes rédigés par Monsieur [S] [N] auquel elle a été liée durant plus de vingt ans ;
Que les sociétés Sicis ne font, de plus, état d'aucun élément précis laissant croire que Monsieur [S] [N] serait toujours le directeur artistique de la SNC [S] [N] ; qu'il est, par ailleurs, établi par l'appelante que le changement de directeur artistique a largement été relayé tant par la presse spécialisée et généraliste sans que les sociétés Sicis ne prouvent que par un acte positif, « de son fait » selon les termes du texte précité, la société [S] [N] ait voulu faire croire qu'il s'agissait de fausses informations ;
Qu'il s'en déduit que les sociétés Sicis doivent être déboutées de leur demande à ce titre et que le jugement sera confirmé en cette disposition ;
Sur la contrefaçon de marques fondée à titre principal sur les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle
Considérant qu'il convient liminairement de préciser qu'en conséquence de ce qui précède, seule la contrefaçon de la marque verbale française « [S] [N] » n° 1 399 703 peut fonder la demande ;
Qu'il échet, en outre, de relever que si l'appelante vise l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui concerne la contrefaçon par reproduction, ce qui aurait supposé une absence de modification ou d'ajout de la marque revendiquée, elle débat de l'imitation de sa marque ;
Considérant que l'appelante rappelle que cette marque désigne les produits en classes 3, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 25 et plus précisément en classe 24 les « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; linge de maison » ; qu'elle précise qu'elle commercialise de tels produits depuis de nombreuses années et dans le monde entier et reproche à la société Sicis SRL d'avoir fait fabriquer, de distribuer avec le concours de la société Sicis France des meubles composés de tissus d'ameublement de luxe et d'assurer leur promotion auprès du public selon le vocable « designed by Mr [S] [N] », en se prévalant, à rebours de ce qu'a jugé le tribunal pour la débouter et en dépit de ce qu'affirment encore les sociétés Sicis, d'une similarité de signes et de produits ;
Qu'elle réfute ce qu'elle présente comme les moyens adverses opposés à son action, tenant au bénéfice de l'exception au droit de marque en faveur de l'usage d'un nom patronymique dans le commerce prévue à l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, ceci du fait que les conditions de son admission ne sont pas réunies, à l'exigence par ailleurs, d'un usage du signe litigieux à titre de marque, ceci compte tenu de l'emploi qu'en ont fait les sociétés Sicis et de la perception du public, ou tenant à la nécessité de faire référence au nom patronymique de Monsieur [N] pour faire respecter le droit moral inaliénable du créateur et couturier avec lequel la société Sicis a conclu un partenariat exceptionnel, laquelle qualité de créateur n'étant, selon l'appelante, que prétendue ; qu'à cet égard, elle objecte, sous forme de question : « est-il intervenu soit comme directeur artistique, concepteur, ou sélectionneur de tissus, meubles dessinés par la société Sicis ' » ;
Considérant, ceci rappelé et s'agissant d'abord de l'exception au droit de marque tirée de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qu'il convient d'observer que ce moyen n'est pas soulevé par les intimés dans leurs dernières écritures (défense des sociétés Sicis sur la contrefaçon : § B, pages 18 à 40 / défense de la société XCLX et de Monsieur [S] [N] : § 2.1.3 ne portant que sur la marque notoire) ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de trancher ;
Que, s'agissant ensuite du moyen tiré de l'exigence d'un usage du signe utilisé à titre de marque, pour identifier des produits et services provenant d'une entreprise, les sociétés Sicis font valoir qu'il résulte de la jurisprudence communautaire (TPICE, 30 juin 2009, « Dr [J] ») que tel n'est pas le cas lorsque le signe est utilisé pour éclairer le consommateur sur l'origine artistique d'un produit, à l'instar de la jurisprudence française relative à la désignation d'oeuvres intellectuelles ou dans son sens descriptif d'une personne physique ou morale ou d'un site ou encore de l'auteur d'une oeuvre ; qu'en l'espèce, la référence à Monsieur [S] [N] est faite, exposent-elles, pour désigner le créateur de la collection « Theodora », ajoutant qu'il n'existe pas d'autre moyen de nommer et d'identifier ce designer, que les termes « designed by Mr [S] [N] » témoignent d'une référence descriptive, que la garantie d'origine résulte de l'adjonction des marques « Sicis » et que la mention litigieuse ne figurait pas sur les produits mais sur la documentation promotionnelle ;
Qu'il convient, cependant, de s'attacher, au cas particulier, à la perception que pourra avoir le public du signe dans le contexte de son exploitation commerciale ; que pour pertinente que soit l'argumentation des sociétés Sicis sur la nécessaire désignation de la personne du créateur par son nom pour en fournir l'information au public, c'est à juste titre que la SNC [S] [N] fait valoir que la locution litigieuse n'est pas utilisée isolément et ponctuellement, que la combinaison « Sicis Next Art designed by Mr [S] [N] » est reproduite sur chacune des pages du catalogue papier ou numérique, selon la même disposition, et que le caractère systématique de la combinaison et de son utilisation, dans une constante typographique, a pour effet de modifier la perception que le public pourra avoir de la formule litigieuse ;
Que l'action en contrefaçon ne se heurte donc pas au fait que le signe litigieux ne serait pas utilisé à titre de marque ;
Que, s'agissant enfin du moyen tiré par les sociétés Sicis du droit absolu d'un auteur sur la paternité de son oeuvre qui lui confère celui d'exiger que son nom figure sur ses oeuvres et de l'obligation dans laquelle elles se trouvent, les exploitant dans le cadre de leur partenariat, de le mentionner, il convient de relever que cette demande, supposant qu'il soit préalablement statué, au bénéfice de Monsieur [S] [N] qui n'en poursuit pas la reconnaissance, sur l'existence d'un droit privatif ici contesté et paraissant se heurter à l'exception de nouveauté en cause d'appel, ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des sociétés Sicis et ne saisit donc pas la cour, par application de dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Considérant, sur les faits de contrefaçon incriminés sur le fondement de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, étant en outre rappelé qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, s'agissant de la comparaison des produits, ceux que désigne la marque revendiquée en classe 24 sont, comme il a été dit, les « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; linge de maison » ; que les sociétés Sicis commercialisent des luminaires et diverses pièces de mobilier, au rang desquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu ;
Que parmi les enseignements que livre la juridiction communautaire, saisie d'une question préjudicielle portant, notamment, sur l'application de l'article 4 § 1, b) de la directive 89/104 CEE, dans son arrêt Canon/ Metro Goldwyn Mayer (CJCE, 29 septembre 1998), il convient de retenir que pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu « de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (point 23) ;
Qu'en l'espèce, outre le fait que le libellé des « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes » couverts par la marque se révèle imprécis et ne permet pas d'en appréhender le contenu de manière immédiate, certaine et constante, il convient de considérer qu'alors que les pièces de mobilier exploitées par les sociétés intimées sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement, les tissus sont des produits intermédiaires issus de l'industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples applications ;
Qu'en regard des critères dégagés par la juridiction communautaire, les produits opposés, sans lien étroit et obligatoire et dont il ne peut être affirmé qu'ils seront destinés à la même clientèle et emprunteront les mêmes canaux de distribution, ne peuvent être considérés comme similaires ou complémentaires ;
Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la contrefaçon au motif que l'absence de similarité ou de complémentarité entre les produits opposés excluait tout risque de confusion par le public concerné ;
Sur la demande subsidiaire relative à l'atteinte portée à la renommée de la marque « [S] [N] », au sens de l'article L 713- 5 du code de la propriété intellectuelle
Considérant que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement qui a dénié à cette marque le caractère de marque renommée au « prétexte » que la démonstration n'était pas faite qu'elle était connue du public d'une façon beaucoup plus large et étendue qu'une marque normalement exploitée, et lui reproche de n'avoir pas tenu compte des éléments et documents qui l'établissaient pourtant ;
Que les pièces versées en première instance et celles qu'elle produit en cause d'appel outre un sondage qu'elle a fait réaliser en mars 2014 par l'institut LH2 dépendant du groupe BVA concourent à démontrer, selon elle, que la marque « [S] [N] » - largement présente dans la presse écrite tant spécialisée que généraliste (ceci bien avant 2011 et indépendamment du départ de Monsieur [S] [N]), massivement évoquée sur internet (sur la page Facebook de la société, sur le moteur de recherche Google ou sur les réseaux sociaux spécialisés) et occupant une place importante dans l'esprit d'un public étendu, comme viennent en attester les résultats de ces sondages ' est connue de façon significative des consommateurs français et constitue une marque de renommée ;
Qu'elle réplique à l'argumentation adverse en jugeant inopérants, dans ce cadre, le moyen tiré de la nécessaire démonstration d'investissements publicitaires, tout comme celui qui tient à l'évocation du nouveau directeur artistique, ou encore à l'absence de notoriété dans le domaine de l'ameublement et estime que le sondage OpinionWay qu'ont fait réaliser le 19 août 2014 Monsieur [S] [N] et la société XCLX ne fait que confirmer le sondage LH2 puisqu'il tend à établir le détachement de la marque du créateur dans l'esprit du public ;
Considérant, ceci rappelé, qu'eu égard ce qui précède sur le sort des marques revendiquées, il échet seulement de rechercher si la marque française « [S] [N] » peut être considérée comme jouissant d'une renommée ;
Que les dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle applicable doivent être interprétées à la lumière de la directive 89/104/CEE du Conseil et que, sur ce point, la juridiction communautaire saisie d'une question préjudicielle a dit pour droit (CJCE, 14 septembre 1999, General Motors Corporation/Yplon SA ) que « (') pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire du Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à l'un des pays le composant » ;
Qu'elle précise (aux points 26 et 27) que
« Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.
« Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. » ;
Qu'en l'espèce, s'il est vrai que la société [S] [N] qui revendique le bénéfice de cette protection verse aux débats, outre des pièces relatives à la connaissance qu'ont les internautes du signe, une abondante documentation attestant de l'écho que les produits marqués « [S] [N] » ont rencontré dans la presse depuis 1987 (pièces 89 à 107) celle-ci atteste tout au plus de la durée de l'usage de la marque alors que cette société était connue du public comme une maison de haute-couture et de prêt-à-porter ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la renommée doit s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux, soit, au cas particulier, au début de l'année 2011 ;
Qu'en ce qui concerne le public concerné, cet arrêt enseigne encore (point 24) que « Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque c'est à dire en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné » ;
Qu'à cet égard, Monsieur [S] [N] et la société XCLX font justement valoir que selon le plan de continuation de la société [S] [N] ressortant du jugement rendu le 1er décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris (pièce 5) il était énoncé qu' « un tel projet d'entreprise implique l'arrêt de l'activité haute-couture et l'arrêt de l'activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion des licences de marques » ;
Que l'appelante ne peut donc se prévaloir de la création de mode, marquée par des défilés de haute couture bi-annuels, qui faisait son prestige lorsque Monsieur [S] [N] en était le directeur artistique, dès lors que la période à prendre en considération se situe en 2011 et que la renommée s'apprécie à l'aune du public « concerné par cette marque, c'est à dire en fonction du produit ou du service commercialisé » ;
Que les intimés relèvent encore sur ce point, outre le fait que le chiffre d'affaires annuel de la société qui s'établissait aux environs de 30 M€ entre 2005 et 2008 se montait à 4,6 M€ en 2012, que l'annexe « ventilation du chiffre d'affaires net » de ses comptes provenait, à hauteur de 95%, des licences de marque concédés ; que, s'agissant des produits commercialisés à travers ces licences de marques, les sociétés Sicis relèvent de leur côté, comme y invitent les enseignements de la juridiction communautaire sus-repris, que de nombreuses pièces de l'appelante portent sur une exploitation des marques à l'étranger et ne peuvent attester d'une renommée sur le territoire français (pièces 25 à 29, 67 à 71, 85 et 86, 90, 95 à 99, 102, 104 à 111, 153 à 155, 166, 169 à 171) ; que, de surcroît, une bonne part ne couvre pas la période à prendre en considération ;
Que l'appelante produit en cause d'appel un sondage réalisé à sa demande auprès de 961 personnes âgées de plus de 18 ans par l'Institut LH2 ' BVA (pièce 174) de laquelle elle tire des éléments positifs tel le fait qu'il y est dit (souligné en gras au chapitre « principaux enseignements) qu'elle jouit d'une très bonne notoriété, qu'elle est la 5ème la plus connue avec 80% de notoriété ou encore qu'auprès des personnes ayant les plus hauts revenus, [S] [N] se positionne en 4ème place;
Que, cependant, la lecture in extenso à laquelle se sont livrés les intimés conduit à ajouter à ces éléments parcellaires d'autres éléments tels le fait que « la marque [N] ne bénéficie toutefois pas de cette dynamique puisqu'elle n'est spontanément citée que par 2 % des personnes interrogées. Notons également qu'un Français sur cinq ne se prononce pas sur cette question » ou encore que « lorsque les personnes qui connaissent la marque en parlent spontanément, c'est d'abord logiquement la mode, la haute-couture et les vêtements qui sont évoqués (71%) », qu' « en dehors des vêtements, seule une personne sur cinq a connaissance de la diversification de la marque sur d'autres marchés (22 %). Les autres produits sont beaucoup plus confidentiels auprès du grand public » ou encore qu'elle est davantage connue des personnes âgées de 35 ans et plus (86 %) ;
Que, contrairement à ce que prétend la SNC [S] [N], le sondage OpinionWay produit par les intimés ne vient pas conforter sa revendication ; que s'il résulte, en effet, de sa lecture qu'il était demandé aux sondés : « quand vous pensez à [S] [N] quels sont tous les éléments qui vous viennent à l'esprit ' » et que, selon l'étude, seulement 11 % font le lien entre la marque « [S] [N] » et des éléments liés à Monsieur [N] (seulement 3 % pour le couturier) alors que 77 % des sondés visent directement les éléments généraux de la marque (mode, défilé de mode, luxe, couture, originalité, classe, etc...) ainsi que les éléments liés au produit de la marque (vêtements, habillement, ') », cette étude était orientée, non point sur la marque mais sur les maisons/créateurs de prêt-à-porter de luxe (masculin, féminin) ainsi que sur la personne de [S] [N], et que 80 % des personnes interrogées répondaient connaître [S] [N] et la maison de couture [S] [N] ;
Que les informations tirées de ces sondages réalisés en 2014 tendent à démontrer que la renommée de la marque dont la SNC [S] [N] aurait pu, en son temps, revendiquer le bénéfice tenait à la place qu'elle occupait dans la haute-couture lorsqu'elle avait pour créateur Monsieur [S] [N] et que la marque était étroitement liée à ses activités d'alors mais que se révèle déclinante la connaissance qu'a désormais le public de la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la réorientation de son activité vers l'exploitation de licences de marques, des produits ressortant du domaine des accessoires ou de la lingerie ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments auxquels s'ajoute le fait que l'appelante ne fait pas état de parts de marché ou d'investissements consacrés à la promotion de la marque, nonobstant les critères dégagés par la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que la marque française « [S] [N] » ne peut bénéficier de la protection élargie de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, que la SNC [S] [N] échoue, par conséquent en cette demande ainsi qu' en ses réclamations subséquentes et que le tribunal qui a statué dans ce sens doit être approuvé ;
Sur la demande relative à l'atteinte portée aux signes distinctifs
Considérant que l'appelante évoque à nouveau, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine motivant sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte des mesures d'interdiction ;
Mais considérant que pas plus qu'en première instance elle ne présente de moyens relatifs à l'atteinte invoquée, ceci en dépit de la motivation du tribunal sur ce point qui ne s'est prononcé qu' « en tout état de cause » sur cette prétention pour la rejeter ;
Que, par adoption de motifs, il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la demande indemnitaire reconventionnellement formée par Monsieur [S] [N] et la société XCLX
Considérant que, formant appel incident, ces intimés poursuivent la réparation du préjudice que leur a causé la SNC [S] [N] en incriminant les faits de concurrence déloyale et de dénigrement commis à leur préjudice constitués par des actes répétés d'intimidation auprès de leur partenaires commerciaux (au nombre desquels les sociétés Sicis, la pâtisserie Ladurée, la société Desigual, la BPCE, la société Elsa Schiaparelli) manifestés par des mises en demeure et un contentieux à l'encontre des sociétés Sicis et Ladurée ;
Qu'ils estiment que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, est déloyal le fait de mettre en garde la clientèle sur l'existence d'un risque de contrefaçon dès lors que cette information ne repose sur aucune décision de justice et que la SNC ne s'est pas bornée à rappeler ses droits de propriété intellectuelle mais n'a pas hésité à introduire des actions en justice ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il ne saurait être reproché au titulaire d'un droit privatif d'informer des tiers d'une atteinte audit droit, comme la SNC [S] [N] décrit sa conduite dans la réponse quelque peu lapidaire qu'elle fournit à cette demande indemnitaire, exposant qu'elle a « toujours agi avec le plus grand discernement, se contentant d'alerter ces tiers lorsque cela lui paraissait nécessaire et s'estimant la plupart du temps satisfaite par les explications qu'ils lui donnaient, leur situation n'ayant pas alors été jugée comparable à celle des sociétés Sicis » ;
Que la défense d'un droit exclusif par son titulaire peut toutefois donner lieu à un comportement abusif notamment lorsqu'il apparaît que l'objectif recherché, excédant le cadre admissible d'un exercice normal, était de porter préjudice au tiers concerné ou, par ricochet, à ses partenaires ;
Que la lecture des cinq mises en demeure adressées de janvier 2010 à mai 2013 aux sociétés Ladurée, Sicis SRL, BPCE, Desigual et Schiaparelli (pièces 6 à 9 et 22) se caractérisent, il est vrai, par le ton péremptoire des affirmations et une certaine outrance dans les exigences ;
Qu'à titre exemplatif, en février 2011 et s'agissant de la BPCE et du lancement d'une carte de crédit « créée par [S] [N] », elle lui écrivait : « vous ne pouvez ignorer davantage que ces marques jouissent grâce à la société [S] [N] d'une notoriété incontestable (deux mots en caractères gras) dans le monde entier (...) » « je vous mets également en demeure d'avoir dans le même délai (soit, par référence au paragraphe précédent, ici encore calligraphié en caractères gras : « immédiatement et sur le champ ») (') à diffuser un communiqué de presse à toutes les agences de presse de par le monde pour informer le public que vous avez décidé de renoncer à exploiter, utiliser (') les marques de la société [S] [N] » ou encore « faute de donner une suite favorable à ces mises en demeure dans ce délai (soit, toujours par référence aux paragraphes précédents comportant la formule quelque peu redondante « immédiatement et sur le champ ») je vous informe avoir toutes instructions (') d'engager toutes procédures judiciaires à votre encontre »;
Que s'y ajoute un manque de prudence lors du cours de la présente procédure, en raison des multiples questions juridiques en débat, voire un manque de cohérence de la SNC [S] [N] qui écrivait à la société Schiaparelli le 07 mai 2013 que « toute reproduction, tout usage ou apposition de notre marque même avec l'adjonction de quelque formule que ce soit » serait constitutif d'une atteinte alors qu'elle admet dans ses écritures analysées a contrario (page 36/58) que l'usage du nom patronymique du créateur, non systématique mais uniquement à titre informatif, pourrait se concevoir ;
Mais considérant que les intimés n'explicitent pas les allégations ou termes dénigrant leurs personnes dont ils font état qui seraient contenus dans ces correspondances ;
Qu'ils n'établissent pas qu'en lien direct avec ce comportement, leur image a été écornée ni ne rapportent la preuve d'une perte de clientèle, ne pouvant se contenter d'affirmer que ces actes de dénigrement leur causent nécessairement un préjudice puisqu'ils sont de nature à dissuader leurs partenaires de conclure de futurs contrats ou de renoncer aux contrats en cours ; qu'intervenants volontaires à la procédure, ils ne rapportent pas la preuve qu'il en est résulté une dégradation de leurs rapports avec les sociétés assignées ;
Que le risque de dommage ne constituant pas, per se, un préjudice réparable sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas, qu'il soit certain et sérieux et par conséquent générateur d'un préjudice actuel, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de cette démonstration leur demande ne peut prospérer ;
Que le jugement sera également confirmé sur cet autre point ;
Sur la demande indemnitaire reconventionnellement formée par les sociétés Sicis SRL et Sicis France
Considérant que ces intimées reprochent à la SNC [S] [N] un abus de procédure en faisant successivement état, pour démontrer la mauvaise foi de cette dernière, de sa connaissance du droit moral dont Monsieur [S] [N] est titulaire sur ses oeuvres, des termes du contrat qui unissait les sociétés [S] [N] et XCLX du temps de leur collaboration et qui permettait un libre usage du signe à titre informatif pour de l'ameublement, de sa propre prudence dans la présentation du signe, de la liberté d'exercer son métier dont dispose Monsieur [S] [N] et de la volonté d'intimidation motivant la présente action, de sa volonté d'accaparement d'un « monopole de la communication autour de [S] [N] » outre du mal fondé, en ses divers chefs, de son action et du caractère démesuré de ses prétentions indemnitaires ;
Mais considérant qu'en dépit de la solution donnée au présent litige, la SNC [S] [N] a pu, sans faute, attraire les sociétés Sicis en justice afin de se voir reconnaître les droits dont elle estimait pouvoir disposer et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir détourné les voies de droit qui lui étaient offertes ;
Que les sociétés Sicis seront déboutées de cette demande et le jugement confirmé à ce titre ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité conduit à condamner la SNC [N] à verser à chacune des quatre parties intimées la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SNC [S] [N] qui succombe sera déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2014, déclare irrecevables les conclusions notifiées le 05 septembre 2014 par la société XCLX EURL et Monsieur [S] [N], déclare recevables les conclusions signifiées le 03 septembre 2014 par la SNC [S] [N] et écarte des débats la pièce n°21 produite par les sociétés Sicis SRL et Sicis France SASU ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne la société [S] [N] SNC à verser à la société Sicis SRL, à la société Sicis France SASU, à l'EUR XCLX et à Monsieur [S] [N] une somme complémentaire de 10.000 euros, ceci au profit de chacun et par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente