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10/10/2014 | FRANCE | N°14/01630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 octobre 2014, 14/01630


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 10 OCTOBRE 2014



(n°202, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01630





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°10/17316







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCI

DENTE





S.A.S. ZUCCOLO ROCHET FRANCE, anciennement dénommée ZUCCOLO ROCHET & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Re...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 10 OCTOBRE 2014

(n°202, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01630

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°10/17316

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. ZUCCOLO ROCHET FRANCE, anciennement dénommée ZUCCOLO ROCHET & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090

Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.S. GEMSTAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. LC IMPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistées de Me Stéphanie LEGRAND plaidant pour la SCP LEGRAND - LESAGE-CATEL - GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 12 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2014 par la société Zuccolo Rochet France (anciennement Zuccolo Rochet & Cie),

Vu les dernières conclusions de la société Zuccolo Rochet France appelante en date du 5 septembre 2014,

Vu les dernières conclusions de la SAS Gemstar et de la S.A.R.L. LC Import, intimées et incidemment appelantes incidentes en date du 3 septembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Zuccolo Rochet & Cie (ci-après société ZRC) implantée près d'[Localité 1] depuis le début du XXème siècle est spécialisée dans la création et la fabrication de montres et également de bijoux en métal qu'elle commercialise en France et à l'étranger.

La société Gemstar exerçant à l'enseigne Phebus Création dont le siège social est situé à [Localité 2] exerçant depuis le 16 novembre 1992 et la société LC Import créée en 2004, ont pour activité le commerce d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et métaux précieux. Ces deux sociétés ont le même gérant, monsieur [Y].

Au mois de décembre 2001, la société ZRC a créé un modèle de bracelet pour homme dénommé 'Magnum'. Elle a déposé un modèle international désignant la France le 5 février 2002 sous le n° DM/059089 près de l'OMPI.

La société ZRC explique qu'elle a fait évoluer le modèle de bracelet 'magnum' en 2004 et qu'il en existe plusieurs versions qu'elle décline en différents coloris.

Au mois d'octobre 2010, la société ZRC a constaté que la société Gemstar, offrait à la vente et commercialisait cinq modèles de bracelets qui, selon elle, reproduisaient les caractéristiques du modèle lui appartenant.

La société ZRC a fait établir par huissier de justice un procès verbal de constat réalisé le 22 octobre 2010 sur le site internet www.phebuscrations.com appartenant à la société Gemstar ainsi que sur le site internet www.bijouterie-stepec.com offrant à la vente et commercialisant des modèles de bracelet de la société Gemstar sous la dénomination 'Phebus' et a repéré les bracelets qu'elle qualifie de contrefaisant (référencés 34/0262, 35/0580, 34/0249-R, 34/0247-R et 34/0176).

Par la suite la société ZRC a fait procéder en vertu d'une autorisation présidentielle du 4 novembre 2010 à une saisie contrefaçon, les 10 et 15 novembre 2010, au siège de la société Gemstar.

Il ressort du procès verbal de saisie-contrefaçon que les modèles 34/0262, 35/0580, 34/0247-R et 34/0176 auraient été achetés par la société Gemstar à une société Treasure Bright situés à Hong-Kong et la référence 34/0249-R à la société LC Import.

C'est dans ces conditions que la société ZRC a saisi le tribunal de grande instance de Paris selon acte d'huissier du 23 novembre 2010 en cessation des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur et de son modèle, en concurrence déloyale et en indemnisation de son préjudice.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré réguliers le procès verbal d'huissier du 22 octobre 2010 , les opérations de saisie-contrefaçon des 10 et 15 novembre 2010 et les procès verbaux correspondants,

- déclaré nulle la partie française du modèle DM/059 089 (reproduction n° 5) déposée par la société Zuccolo rochet & cie le 5 février 2002,

- dit que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre des modèles à la requête de la partie la plus diligente,

- dit irrecevable la société Zuccolo Rochet & Cie dans ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur,

- débouté la société Zuccolo Rochet & Cie de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,

- rejeté les demandes de la société Zuccolo Rochet & cie tendant à la communication de pièces comptables et de publication du jugement,

- condamné la société Zuccolo Rochet & Cie à payer à la société Gemstar et à la société LC Import la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Zuccolo Rochet & Cie aux dépens.

En cause d'appel la société Zuccolo Rochet France appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 5 septembre 2014 de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a validé le procès verbal de constat du 22 octobre 2010 et la saisie-contrefaçon du 10 novembre 2010 et rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Gemstar et LC Import,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que les sociétés Gemstar et LC Import ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur et de son modèle 'magnum' et des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner in solidum les sociétés Gemstar et LC Import à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros dans la lite de 75.000 euros pour la société LC Import à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon,

- condamner in solidum les sociétés Gemstar et LC Import à lui payer la somme de 200.000 euros, dans la limite de 50.000 euros pour la société LC Import à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- ordonner sous astreinte des mesures d'interdiction et de communication de documents comptables permettant d'établir la masse contrefaisante,

- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de l'arrêt,

- condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens avec droit de distraction au profit de son conseil.

Les sociétés Gemstar et LC Import intimées s'opposent aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, demandent dans leurs dernières écritures du 4 septembre 2014 portant appel incident de :

- constater que l'appel de la société Zuccolo Rochet France ne porte pas sur le modèle DM/059 089 déposé le 5 février 2002,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a validé le procès verbal de constat du 22 octobre 2010 et la saisie-contrefaçon du 10 novembre 2010 et rejeté leurs demandes reconventionnelles,

- déclarer nuls ou à tout le moins dépourvus de valeur probante le procès verbal d'huissier du 22 octobre 2010, les opérations de saisie-contrefaçon des 10 et 15 novembre 2010 et les procès verbaux correspondants,

- déclarer la société Zuccolo Rocher France irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner la société Zuccolo Rochet France à verser à chacune des sociétés Gemstar et LC Import la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication de l'arrêt à intervenir.

********

Sur la nullité du procès verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2010 et des opérations de saisie-contrefaçon des 10 et 15 novembre 2010 et des procès verbaux correspondants,

Les sociétés intimées font valoir au soutien de cette exception de nullité concernant le constat d'huissier du 22 octobre 2010 que la norme AFNOR NF Z 67-147 de septembre 2010 selon laquelle l'huissier instrumentaire doit, après avoir relevé l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel il effectue son constat, procéder à :

- une analyse virale de l'ordinateur,

- à la suppression des logiciels espions,

- à la vidange de la corbeille,

- à la constatation qu'une page vierge était configurée au démarrage de l'ordinateur.

Toutefois, comme relevé avec pertinence par le tribunal, il ressort des mentions des procès verbaux critiqués que l'huissier de justice a relevé l'adresse IP de l'ordinateur, vérifié l'absence de connexion de celui-ci à un serveur proxi, vérifié l'historique du disque dur et vidé les 'caches' de l'ordinateur, supprimé les cookies, assurant ainsi, l'effacement des données collectées à chaque visite du site n'étant pas nécessaire puisque cet effacement a été effectué dès les début des constations, une fiabilité suffisante de ses constations sur les sites internet dont s'agit, alors que le respect de la norme invoquée n'est pas exigé à peine de nullité, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de nullité à ce titre.

Concernant le procès verbal de saisie-contrefaçon du 10 novembre 2010 les sociétés intimées reprochent à l'huissier d'avoir présenté dès le début de ses opérations le procès verbal de constat précité afin de provoquer des déclarations de la part de monsieur [Y], président de la société Gemstar, saisie.

Cependant l'ordonnance missionnant cet huissier l'autorisait expressément à présenter ce procès verbal de constat ce qui lui permettait de lister les modèles argués de contrefaçon parmi les nombreux articles proposés à la vente par la société Gemstar et donc de mieux cadrer ses opérations ce qui n'occasionne aucun grief aux sociétés intimées.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité de ce chef.

Sur l'action en contrefaçon de droit d'auteur

Aux termes de l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et en application de l'article L 112-2 10° du même code, sont protégés les oeuvres des arts appliqués.

Celles-ci bénéficient de la protection conférée aux oeuvres de l'esprit c'est à dire sans formalité dès lors qu'elle présente un caractère original.

En cause d'appel la société Zuccolo Rochet France ne se prévaut que de ses droits d'auteur sur le modèle 'Magnum' tel qu'il se présente depuis 2004 et non plus sur le modèle déposé et qu'elle caractérise comme suit :

Vue de dessus :

- une maille longue, de forme rectangulaire, découpée en ses extrémités,

- une maille courte en forme de croix stylisée dont la partie horizontale, beaucoup plus large, est constituée de deux motifs proéminents en caoutchouc ayant la forme de godrons (bombés sur le dessus), ces deux motifs étant séparés et entourés par trois godrons en acier plus fins également bombés sur le dessus, ces godrons en acier ne répondent pas à un impératif fonctionnel, de part et d'autre des deux godrons latéraux en acier, sont situés, dans l'axe vertical, deux petits éléments rectangulaires en acier, très légèrement bombés, ces deux éléments venant s'insérer entre les cornes des mailles longues, motif qui est répété neuf fois.

Vue de dessous :

- présente un assemblage de godrons en caoutchouc et des godrons en acier, selon un rythme, une configuration et des contrastes de couleurs originaux, apparaissent quatre points d'ancrage des godrons en caoutchouc combinés aux éléments en acier, le caractère bombé de la maille la plus longue est au surplus très perceptible tandis que la maille courte est plate.

Vue de profil :

- apparaît le caractère bombé des mailles de connexion, lesquelles sont reliées par une pièce en métal de forme rectangulaire, sur le dessus apparaît le décor formé par les godrons en caoutchouc.

Elle indique que ce modèle qui se caractérise par ses dimensions, ses proportions ainsi que par ses combinaisons de lignes, de couleurs et de figures géométriques, par l'association de mailles longues ayant un aspect satiné et de mailles courtes ayant un aspect poli miroir, qui lui confèrent un caractère propre, est original.

Elle poursuit en faisant valoir que la maille courte du modèle de montre retenu par le tribunal (référence 8426) comme 'antériorité' est très différente du modèle Magnum : sa partie horizontale et verticale étant sensiblement de même largeur et ne comportent pas de godrons épais en caoutchouc entourés de godrons en acier plus fins.

Elle ajoute que l'on ne retrouve dans aucune des prétendues 'antériorités' qui n'ont pas date certaine, produites par les intimées, la combinaison d'éléments très particuliers de la maille courte de son modèle Magnum et la combinaison de figures géométriques inédites vue de dessous et de profil.

Cependant ce modèle tel que revendiqué ne présente pas un effort de création qui se démarque suffisamment, de façon significative des modèles précédents communiqués par les sociétés intimées.

En effet, les modèles présentés et commercialisés en 2000 et 2001 présentent une association de deux mailles de différents matériaux et de couleur or, argent, une maille longue de forme rectangulaire, légèrement bombée, découpée en ses extrémités, et une maille courte, en forme de croix, dont la face supérieure comporte trois barrettes longitudinales et dont la branche verticale de la croix vient s'insérer entre les découpes des mailles longues, qui se retrouve sur des bracelets montre dès 1998 dans les catalogues Style Watch et ceux des années 1999 à 2001 sur lesquels les dates sont mentionnées à trois emplacements différents, corroborées par les événements qui y sont relatés et qui contiennent l'identification de l'éditeur, présentant ainsi de caractère suffisamment probant.

Le fait de donner aux mailles d'un bracelet en acier connues un aspect tantôt satiné, tantôt poli ne revêt pas un caractère original ,alors que les godrons orange ils apparaissent uniquement sur un bracelet différent de celui qui est revendiqué.

Ainsi la combinaison nouvelle d'éléments connus ne porte pas l'empreinte de la personnalité de son auteur. La démarche de la société appelante consistant à adapter un bracelet de montre connu en bracelet pour homme en utilisant le caoutchouc et la couleur noire adaptés à la bijouterie masculine ne manifeste pas un effort créatif.

La société Zuccolo Rochet France incrimine les modèles référencés 34/0176, 34/0247-R, 34/0249-R et 35/0537 importés et commercialisés par les sociétés intimées au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur.

Cependant, à défaut de détenir des droits opposables à ce titre, elle est infondée en ses demandes de ce chef et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes à ce titre sauf à indiquer que celles-ci sont infondées et non irrecevables.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.

Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démonter que cette reproduction est fautive.

La société Zuccolo Rocher France fait valoir qu'indépendamment de tout risque de confusion il existe un risque d'association entre les modèles en cause et ce d'autant que le modèle Magnum, qu'elle est la seule à commercialiser, bénéficie d'une très forte notoriété, plus de 70.000 exemplaires ayant été commercialisés entre 2002 et décembre 2013 pour un chiffre d'affaires de plus de 6.000.000 euros et que les intimées ont repris sans nécessité sur un certain nombre de modèles la couleur orange des godrons en caoutchouc d'une édition limitée du bracelet magnum.

Elle ajoute que les sociétés intimées se sont immiscées dans son sillage en profitant indûment de ses efforts créatifs, de son succès et de ses investissements

Elle indique qu'elle justifie avoir engagé une somme totale de 384.152, 08 euros d'investissements publicitaires pour ce modèle.

Cependant les faits incriminés à ce titre ne se distinguent pas de ceux invoqués au titre de la contrefaçon pour les quatre modèles précités et ne peuvent qu'en constituer une aggravation.

Pour les autres modèles invoqués uniquement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, référencés 35/0580, 34/0261 et 34/0262 il n'est établi aucun risque d'association en regard des différences significatives existant entre les produits dont s'agit : car les mailles intercalaires en forme de croix des bracelets de la société Gemstar sont tout en acier et ne comportent pas d'autre matière ou couleur alors que les deux barrettes en acier qui surmontent ces mailles sont dépourvues de tout sertissage par des godrons plus fins, les bracelets sont moins larges et moins épais alors que les bracelets référencés 34/0261 et 34/0262 comportent des têtes de vis couleur or et ces bracelets apparaissent inspirés d'un modèle antérieur de bracelet montre acier du catalogue Watch de novembre 1998, de sorte que l'impression globale entre les bracelets dont s'agit n'induit aucune ressemblance ou association alors que les investissements publicitaires allégués pour justifier de la connaissance par le public du bracelet magnum et ses déclinaisons, ne sont pas établis spécifiquement pour le modèle invoqué.

Concernant la reprise de la couleur orange du bracelet Ceramic Magnum de la société appelante sur le bracelet des sociétés intimées diffèrent par les éléments suivants : maille double en céramique noire sur le modèle de la société appelante et alternance de la maille en acier surmontée d'un embossage, lui-même orné d'une tête de vis, avec les mailles en croix pour le bracelet des sociétés intimées, qui reproduisent tous deux une alternance de mailles connues, ne génère aucun risque de confusion ou d'association entre ces deux produits.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes formées de ces chefs.

Sur les demandes reconventionnelles

La présente procédure ne revêtant pas en regard des circonstances de l'espèce, de caractère manifestement abusif, mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit, les demandes en paiement de dommages et intérêts, et de publication judiciaire, formées à ce titre, non fondées seront rejetées.

L'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante,

Rejette l'appel incident des sociétés intimées,

En conséquence,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/01630
Date de la décision : 10/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/01630 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-10;14.01630 ?
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