RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
(n° , 03 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06110
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 09/00387
APPELANTE
Mademoiselle [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
Me [K] [Q] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. MONDIAL ELECTRONIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant - non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice-président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 mars 2014
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [U] [C] a été embauchée suivant contrat durée déterminée en date du 27 mars 2006 pour une durée de six mois afin d'occuper un poste d'assistante administrative et comptable, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 avril 2009 aux fins d'obtenir une indemnité pour défaut de pauses, une indemnité pour préjudices, et des excuses de la part de l'employeur.
Par jugement du 20 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes.
Madame [C] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2010.
La liquidation judiciaire de la société MONDIAL ELECTRONIQUE a été prononcée le 27 septembre 2010 et Maître [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [C] demande à la Cour de condamner la société MONDIAL ELECTRONIQUE à lui formuler des excuses et à lui verser les sommes suivantes :
52.800 euros à titre d'indemnités de pause
105.600 euros à titre d'indemnités de préjudices divers.
Le mandataire liquidateur de la société MONDIAL ELECTRONIQUE, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a adressé un courrier à la Cour, indiquant que l'impécuniosité du dossier ne lui permettait pas d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente procédure.
L'AGS CGEA Ile de France Est sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Madame [C]. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dommages et intérêts pour préjudice moral, que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limite de la garantie légale, et de dire qu'en tout état de cause, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, ou l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'indemnité de pause
Madame [C] soutient que, compte tenu de son implication et de son investissement dans la société MONDIAL ELECTRONIQUE, elle a cumulé beaucoup de fatigue et qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pauses nécessaires.
L'AGS fait valoir que Madame [C] ne justifie ni du fondement ni du quantum de sa demande.
Aux termes du contrat de travail conclu le 27 mars 2006, il apparaît que Madame [C] a été embauchée pour la période du 27 mars au 30 septembre 2006, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, avec les horaires suivants : 9H00 à 12H30 et 13H30 à 17H00 du lundi au vendredi.
Madame [C] a confirmé à l'audience qu'elle bénéficiait d'une heure de pause le midi.
En l'absence de dispositions contractuelles prévoyant des temps de pause supérieurs à ceux que Madame [C] reconnaît avoir pris, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité au titre des préjudices divers
Madame [C] soutient qu'elle a fait l'objet d'exploitation, de moqueries, de harcèlement, et de manque de respect, entraînant son hospitalisation en psychiatrie en 2009.
L'AGS fait valoir que Madame [C] ne justifie pas de sa demande à ce titre, et qu'en tout état de cause, sa garantie ne s'étend pas à une telle demande.
Madame [C] verse à l'appui de sa demande une attestation de son père, indiquant avoir remarqué qu'elle a montré un grand état de frustration, de stress et de fatigue à l'occasion de son emploi au sein de la société MONDIAL ELECTRONIQUE, et que ce travail a contribué à la détérioration de son état de santé.
Elle produit également un bulletin de situation du Centre Hospitalier Les Murets démontrant qu'elle a été hospitalisée du 15 octobre 2009 au 12 juin 2010.
Il convient de relever que Madame [C] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a subi la situation qu'elle décrit au sein de la société MONDIAL ELECTRONIQUE. La seule attestation de son père est insuffisante pour démontrer que la détérioration de son état de santé peut être en lien avec cette situation, ce d'autant que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2006 et qu'elle a été hospitalisée plus de trois ans après.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de cette demande.
Sur la demande d'excuses
Il convient de relever que Madame [C] ne précise pas le fondement juridique de cette demande, et ne développe aucun argument permettant à la Cour de le rechercher.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Madame [C] aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT