RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05540
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 11/02507
APPELANTE
SAS HELICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Helice du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 1 du 3 mai 2012 qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire et qui l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
22 886 € à titre de rappel de prime du 1er janvier au 12 juillet 2011 et 2288 € de congés payés afférents
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation
100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € pour frais irrépétibles
et a ordonné la capitalisation des intérêts et la remise des documents sociaux.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [U] a été engagé le 3 juillet 1995 en qualité d'ingénieur d'exploitation puis directeur d'agence. En dernier lieu, depuis septembre 2010 selon ses bulletins de salaire, il est directeur opérationnel infrastructure au dernier salaire moyen de 14 147 € prime incluse ;
Le 31 mai 2010, M.[C] [W], président-fondateur de la société Helice depuis 1985, décède après des soins commencés à l'automne 2009 et est remplacé par sa fille [V] [W] ;
Mme [W] a missionné plusieurs auditeurs dont en novembre 2010, M. [S] de Team 2 Act et MM. [N] et [G] du cabinet DiFinances;
Mme [I], directrice générale, administrative et financière, et proche de M. [C] [W], a été mise à pied à titre conservatoire le 3 janvier 2011 et licenciée pour faute grave le 20 janvier 2011 pour prévision erronée de business plan, défaut de déclaration de Tva, manipulation du bilan et des membres du codir à l'encontre de Mme [W], octroi illégitime de primes ;
M. [L] a été nommé directeur de transition le 4 janvier 2011, secondé par M. [H] , M. [E] de DiFinances a été nommé daf de transition début février 2011 ;
M. [U] a été en arrêt-maladie du 6 au 16 janvier 2011 et à partir du 9 mars 2011 et en congés payés du 18 au 26 février 2011 ;
M. [U] a saisi le 4 février 2011 le conseil d'une demande en résiliation judiciaire, de même que Mme [F], sa compagne, directrice des ressources humaines ;
Il a été convoqué le 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 6 avril 2011 et licencié le 12 avril 2011 avec dispense d'exécuter son préavis ;
Mme [F] a été licenciée le 26 avril 2011 pour insuffisance professionnelle et est en instance d'appel après jugement de débouté du 3 mai 2012 ;
L'entreprise est soumise à la convention collective syntec et compte 650 salariés.
Une instance commerciale de concurrence déloyale a été initiée en octobre 2013 par les sociétés Helice à l'encontre de M. [U] et de sa société Pier-It (fondée en octobre 2011) et des sociétés Kmsi avec lesquelles il est en relation ;
La société Helice demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [U] et de le condamner à payer la somme de 4 000 € pour frais irrépétibles.
M. [U] demande par voie d'infimation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société Helice à payer la somme de 384 545 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement les sommes de 339 545 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 45 000€ pour licenciement vexatoire, de confirmer le jugement sur le rappel de prime, avec intérêt légal à dater de l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts et de lui allouer 5 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la demande en résiliation judiciaire
M. [U] impute à faute à la société d'avoir été déloyale dans l'exécution du contrat de travail, d'avoir violé l'obligation de sécurité et refusé de payer sa prime.
Il invoque le refus initial de Mme [W] de dialoguer avec Mme [I], directrice générale, dont elle voulait le départ avec tous les membres de la direction qu'elle a estimés inféodés, les suspicions et critiques infondées et interventions des cabinets d'audit de nature à changer les fonctions exercées et provoquer un état d'incertitude, ceux-ci étant allés à la pêche au griefs;
Il fait état notamment des codir des 23 novembre et 6 décembre 2010 et de la volonté de bloquer les salaires et supprimer les primes demandées début janvier 2011 et ajournées par mail du 28 janvier 2011, avec dénonciation de sa part par lettres des 3 décembre 2010 pour contester les analyses des audit et exposer les mesures de redressement déjà initiées pour faire face à la crise ;
Il fait état de ses lettres des 6 et 14 décembre 2010 et 5 janvier 2011 pour réfuter les reproches faits par Mme [W] par lettre du 30 novembre 2010 pour obstruction et critiques des cabinets d'audit avec départ anticipé de la réunion du 23 novembre 2010, et s'élevant contre la tenue du codir du 3 décembre 2010 ayant donné lieu à des insultes de M. [G] à l'égard de Mme [I] sans réaction de Mme [W] et la nomination de M. [L] sans contour défini de ses fonctions ;
Il fait état d'un rapport confidentiel d'analyse du Groupe Helice de janvier 2011 émanant de M. [L] : Il y est fait état de cour créée et entretenue autour de l'ancienne directrice générale, préconisant le départ de cinq membres de l'ancienne équipe de direction proche de Mme [I] qui a été ensuite mise en oeuvre, de salaires et primes trop élevés, de transmettre tous les pouvoirs à un dg et une équipe de transition pendant 3 à 6 mois avec mise en recul de la présidente;
Par mails des 2 et 7 mars 2011, M. [L] a annoncé le paiement des primes par moitié en mai et septembre sauf décalage pour difficultés de trésorerie;
En avril 2011, M. [U] a perçu un acompte sur la prime 2010 de 21 500 € ensuite portée à 43 000 € en juillet 2011; Auparavant elle avait été payée en début d'année, en avril et août en 2010 pour la somme globale de 43 000 € ;
L'ajournement de la fixation des primes est en relation avec les difficultés de trésorerie de la société et le paiement a été effectué dans des conditions proches des années précédentes et ne fait pas grief ;
Par contre il résulte de l'ensemble des correspondances suscitées et des témoignages produits par M. [U], dont notamment Mme [A], directeur qualité, du 9 janvier 2011, que Mme [W], complètement novice dans l'exercice de ses fonctions de présidente de société, a mis rapidement en place et s'est isolée avec des auditeurs dans des conditions blessantes et de doublon par rapport à la direction en place qu'elle ne voulait pas rencontrer ni écouter, que M. [L], prestataire extérieur sous l'enseigne Eim, qui a préconisé dès janvier 2011 la mise à l'écart de membres de l'ancienne direction proche de Mme [I], a exercé immédiatement des fonctions de directeur général pour la mettre en oeuvre et que les critiques de M. [U] sur le mode d'intervention et les solutions préconisées par les auditeurs, dans le cadre de sa liberté d'expression, n'ont pas été supportées par Mme [W], alors que ses qualités professionnelles de directeur de réseaux et les résultats obtenus n'ont jamais été mis en cause avant la fin 2010 ainsi que concrétisé par l'allocation d'une prime de 43 000 € identique à l'année précédente;
Dans ces conditions l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M. [U] qui a été troublé dans l'exercice de ses fonctions à compter de novembre 2010 et a mis en cause sa sécurité au regard des arrêts-maladie subis en janvier et à compter de mars 2011;
Ces griefs justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 12 avril 2011 aux torts de l'employeur ;
Sur les dommages-intérêts, M. [U] n'a pas été imposable sur les années 2012 et 2013; Il lui sera alloué au regard de son ancienneté et de sa situation actuelle la somme de 170 000 € de dommages-intérêts avec intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant ;
sur la demande de prime
Il a été justement alloué au regard du caractère constant, général et fixe du paiement des primes et de celle allouée en 2010 et alors que les conditions déloyales de travail imposées et la dispense de préavis ne doivent pas nuire à la rémunération du salarié, une prime de 22 886 € outre congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur les dispositions relatives à la prime et les intérêts légaux afférents ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 12 avril 2011 aux torts de l'employeur ;
Condamne la société Helice à payer à M. [U] les sommes de 170 000€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter de l'arrêt et 3000 € pour frais irrépétibles ;
Dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Ordonne d'office le remboursement par la société Helice aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Helice aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT