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16/10/2014 | FRANCE | N°12/11383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 octobre 2014, 12/11383


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 16 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11383



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04972



APPELANTE



SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée et assistée de Me Al

i EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289



INTIMES



Monsieur [L] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Assignation devant la cour d'appel en date du 27 septembre 2012 contenant dénonciation...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 16 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11383

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04972

APPELANTE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Ali EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

INTIMES

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 27 septembre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier.

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assisté de Me Marie-Christine BEGUIN de la SELAS cabinet BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B254

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]

(anciennement Trésorier de PARIS Centre suivant arrêté du 8 juin 2011 publié au Journal Officiel du 17 juin 2011)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par LE CABINET JEAN CHARPENTIER

Agence Beaumarchais

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 15 octobre 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : RENDU PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement de distribution du 7 juin 2012, le juge de l'exécution de Paris a

- Rejeté les demandes de monsieur [H] aux fins de collocation, déclaré ses demandes à l'encontre des impositions contestées irrecevables et ordonné la radiation de l'hypothèque provisoire;

- Rejeté la demande de la Société Générale ;

- Constaté que la FORTIS BANQUE ne donnait pas suite à sa contestation ;

- Ordonné la distribution sur le bien dont s'agit de la façon suivante, la somme à distribuer étant composée du prix d'adjudication en principal soit 900.000,00€ et les intérêts pour mémoire:

ARTICLE 1er : FRAIS DE JUSTICE ET DE PROCEDURE : Au profit de Maître [R] [Z] [S] 18.723,96€

ARTICLE 2 : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] TOTAL SAUF MEMOIRE 10.240.13€, étant précisé que cette somme a été versée au Syndicat des copropriétaires à titre provisionnel.

Maître [E] au titre des frais de justice et de procédure: 75,27€

ARTICLE 3 : MONSIEUR LE REPRESENTANT DU SERVICE DES MPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] 1/2, REPRESENTANT L'ETAT au titre d'une inscription d'hypothèque légale publiée le 5 février 2004, 408.008,81€

Maître [R] [Z] [S] au titre des frais de justice et de procédure 788,87€

ARTICLE 4 : MONSIEUR LE REPRESENTANT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] 1/2, REPRESENTANT L'ETAT Au titre du commandement valant saisie immobilière publié le 19 novembre 2007 - Volume 2007 S n°18 soit : 114.852,00€

Maître [R] [Z] [S] au titre des frais de justice et de procédure : 262,94€

ARTICLE 5 : MONSIEUR LE REPRESENTANT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] 1/2 En vertu d'une inscription d'hypothèque légale publiée le 8 juillet 2008 : 174.069,76€

Maître [R] [Z] [S] au titre des frais de justice et de procédure : 369,18€

ARTICLE 6 : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

En vertu de son inscription hypothécaire du 2 octobre 2008 : pour un montant de 10.240,13€. Cette créance bénéficiant du super privilège, le syndicat des copropriétaires sera déjà réglé en vertu du premièrement du présent projet de distribution.

ARTICLE 7 ; MONSIEUR LE REPRESENTANT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] 1/2 En vertu d'une inscription d'hypothèque légale publiée le 10 octobre 2008 : 167.913,00€

Maître [R] [Z] [S] au titre des frais de justice et de procédure : 358,13€

Et dit que les frais seront employés en frais privilégiés d'ordre ;

La SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 9 août 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter le projet de distribution en ce qu'il a écarté sa créance et de la colloquer pour un montant de 99.058,82€ majoré des intérêts courus depuis le 10 mai 2012 et des émoluments de son conseil.

Elle fait principalement valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en la considérant déchue de son rang hypothécaire pour ne pas avoir signifié régulièrement son titre définitif à l'avocat chargé de la distribution, au visa de l'ancien article 264 du décret du 31 juillet 1992, applicable en la cause, selon lequel le titre définitif devait être signifié, donc notifié par huissier en application de l'article 651 du code de procédure civile, dès lors que cette disposition ne concernerait pas les notifications entre avocats, laquelle pourrait s'opérer par "notification directe" selon l'article 673 du même code.

Par dernières conclusions du 18 février 2013, Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2ème arrondissements demande la confirmation du jugement et que les dépens soient employés en frais privilégiés de distribution. Il estime qu'une signification par voie d'huissier était indispensable.

Par dernières conclusions du 9 octobre 2012, Monsieur [H], dont l'absence de toute créance envers Monsieur [Q], débiteur saisi, a été confirmée par arrêt du 13 octobre 2011 de la cour de Céans, fait savoir qu'il s'est pourvu en cassation contre cette décision et s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. Il a été indiqué que le pourvoi avait été déclaré non admis par arrêt du 29 janvier 2013.

Par courrier du 27 avril 2012, FORTIS BANQUE, devenue par voie d'absorption BNP PARIBAS, a fait savoir que sa créance lui avait été entièrement remboursée.

Sur l'assignation délivrée à personne se déclarant habilitée à la recevoir le 15 octobre 2013 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier n'a pas constitué avocat.

Monsieur [L] [Q] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'il ressort des débats et des pièces produites que la SOCIETE GENERALE a publié le 15 juin 2007 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien saisi en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de PARIS en date du 11 juin 2007; que, par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 avril 2009, dont le caractère définitif n'est pas contesté, Monsieur [Q] a été condamné à payer diverses sommes à la SOCIETE GENERALE;

Considérant que l'article 260 du décret du 31 juillet 1992 alors applicable dispose que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive laquelle donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale dans la limite des sommes conservées par cette dernière; qu'aux termes de l'article 264, "si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix dans le délai de deux mois prévu à l'article 263";

Considérant qu'en l'espèce, le conseil de la SOCIETE GENERALE s'est borné à faire parvenir une copie du jugement du 3 avril 2009 à l'avocat du TRESOR PUBLIC chargé de la distribution par courrier simple du 16 avril 2009;

Qu'il soutient que cet envoi vaudrait la signification prévue à l'article précité en application de l'article 671 du code de procédure civile, selon lequel les dispositions des sections précédentes sur la forme des notifications ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats;

Considérant qu'il sera d'abord rappelé que l'obligation de signification du titre faite par l'ancien article 260, a pour but de donner rang à l'inscription provisoire en se substituant à la publicité foncière, qu'elle sera opposable aux tiers et doit donc être réalisée de telle sorte qu'une date certaine puisse en être retenue;

Qu'ainsi, à supposer même, tous les actes réalisés en matière de saisie immobilière nécessitant la constitution d'un avocat, qu'une telle signification puisse être valablement faite par acte entre avocats, il résulte des articles 672 et 673 du code de procédure civile que les notifications entre avocats prennent la forme soit d'une signification, "constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire", soit, s'il s'agit de notification directe, par "la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé";

Considérant que force est donc de constater que le courrier simple adressé à l'avocat chargé de la distribution ne remplit pas les conditions réglementaires; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les dépens d'appel restant à la charge de la SOCIETE GENERALE;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/11383
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/11383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;12.11383 ?
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