COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
(no, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01352
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16976
APPELANTES
Madame Cécile X...née le 23 mai 1963 à PARIS
demeurant ...-75004 PARIS
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistée sur l'audience par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame Natalia Y...née le 09 mars 1959 à LVOV (UKRAINE)
demeurant ...-75004 PARIS
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistée sur l'audience par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
Mademoiselle PATRICIA Z...née le 14 février 1957 à PARIS
demeurant ...-75014 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883
SA CABINET STEIN LA COPROPRIETE, prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : B 4 036 382 35
ayant son siège au 40 avenue Parmentier-75011 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Syndicat des copropriétaires 96 RUE DE CLERY 75002 PARIS représenté par son syndic la SA STEIN, ayant son siège au 40 avenue Parmentier-75011 PARIS
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 Assistée sur l'audience par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
SA SANTAMARIA représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret : 383 994 118
ayant son siège au 159 avenue Maurice Thorez-94200 Ivry sur Seine
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Patrice PAUPER de la SELARL PAUPER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
SARL CAMELEON3 Prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 492 911 128
ayant son siège au 14 Impasse Carnot-92240 MALAKOFF
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SA MMA IARD PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX Y DOMICILIES no Siret : 440 048 882
ayant son siège au 14 bd marie et alexandre oyon-72000 LE MANS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 21 janvier 2008, Cécile X...et Natalia Y...ont acquis de Patricia Z..., au prix de 210. 000 euros, un appartement situé au 3ème étage gauche de l'escalier B d'un ensemble immobilier en copropriété sis 10, rue Chénier et96, rue de Cléry dans le 2ème arrondissement de Paris.
Suite à des dégâts des eaux en date du 3 avril 2008, qu'elles firent constater le jour même par Me B..., huissier de justice, Mesdames X...et Y...ont saisi le juge des référés de ce tribunal et ont obtenu la désignation de Monsieur A...comme expert judiciaire suivant l'ordonnance du 5 juin 2008.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2008, cette mesure a été rendue commune au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du 96 rue de Cléry, à l'Association LES DEUX MAINS TENDUES, à la SARL MESURE ET, DIAGNOSTIC et à la SARL ALAIN ARTISAN.
M. A...a déposé son rapport le 3 août 2009.
Au cours des travaux de ravalement des façades de l'immeuble, votées antérieurement à leur acquisition et réalisées à comptées du mois de septembre 2008, l'appartement acquis par Cécile X...et Natalia Y...a subi divers désordres.
Par actes d'huissier de justice en date des 29 et 30 octobre 2009, Cécile X...et Natalia Y...ont fait assigner Patricia Z...ainsi que le syndicat des copropriétaires du 96, rue de Cléry à Paris 2ème, la société SANTA MARIA, la compagnie AXA France Iard, la société CAMELEON, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Iard.
Par jugement en date du 5 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- Débouté Cécile X...et Natalia Y...de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Cécile X...et Natalia Y...à payer la somme de 3. 000 euros à Patricia Z..., la somme de 2. 000 euros au syndicat des copropriétaires, la somme de 1500 euros à la société SANTAMARIA et celle de 1. 000 euros à la société CAMELEON 3, la somme de 1. 500 euros au cabinet STEIN au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Cécile X...et Natalia Y...au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, de Me Jacques ZOUKER, de Me Stéphane LAMBERT, de Me Philippe BOCQUILLON, Me Anne CORMIER-DELANNOY, Me Chantal MALARDE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour des frais dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision ;
- Dit n'y avoir leu à l'exécution provisoire de la présente décision
Mme Cécile X...et Mme Natalia Y...ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 16 juin 2014, elles demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en l'ensemble de ses dispositions ;
- Les dire recevables et bien fondées en toutes leurs fins et prétentions ;
- Condamner Mademoiselle Z...à leur payer la somme de 94. 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la dissimulation des vices affectant l'appartement qu'elles ont acquis ;
- Condamner solidairement la société SANTAMARIA et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la société CAMELEON 3, le Syndicat des Copropriétaires du 96 rue de Cléry et le cabinet STEIN à titre personnel à leur payer :
la somme de 23. 760 euros à titre principal et de 11. 400 euros à titre subsidiaire en réparation de leur perte locative ;
la somme de 661, 35 euros au titre des frais d'électricité, de téléphone et d'Internet qu'elles ont été contraintes d'exposer sans pouvoir les refacturer à leur locataire ;
la somme de 954, 31 euros au titre des frais d'huissiers divers engagés.
- Condamner solidairement Mademoiselle Z..., la société SANTAMARIA et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la société CAMELEON 3, le Syndicat des Copropriétaires du 96 rue de Cléry et le cabinet STEIN à titre personnel à leur payer une somme de 12. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Mademoiselle Z..., la société SANTAMARIA et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la société CAMELEON 3, le Syndicat des Copropriétaires du 96 rue de Cléry et le cabinet STEIN à titre personnel aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 4. 170, 87 ¿, dont distraction au profit de la SELARL DES DEUX PALAIS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme Patricia Z..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 28 janvier 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Constater que Mesdames X...et Y...et leur Conseil rédacteur de l'acte de vente ont consulté préalablement à la vente les procès-verbaux d'assemblées des années 2006 et 2007 au cours desquelles on été votés les travaux de consolidation et de ravalement intérieur et extérieur de l'immeuble et qu'elles ont ainsi disposé des mêmes éléments que ceux dont disposait le vendeur ;
- Dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve qu'elle avait une connaissance personnelle de l'infestation ancienne des bois de structure de l'immeuble par des insectes xylophages ;
- Dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve de man ¿ uvres dolosives qui lui sont imputables au sens de l'article 1116 du Code Civil ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les appelantes qui ont revendu l'appartement litigieux le 20 juin 2013 au prix de 270. 000 ¿ ne rapportent pas la preuve en application de l'article 1382 du Code civil, d'une faute de sa part, ni du préjudice qu'elles allèguent, ni d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué.
En conséquence,
- Dire Mesdames X...et Y..., mal fondées en leur appel comme en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu le 5 décembre 2012.
Y ajoutant,
- Condamner Mesdames X...et Y...à lui verser Z...la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mesdames X...et Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques ZOUKER Avocat constitué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA CABINET STEIN, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 18 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 5 décembre 2012 en ce qu'il a déclaré Mesdames X...et Y...mal fondées en toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
- Constater que leurs demandes sont manifestement abusives et empreintes de mauvaise foi ;
- Réformer le jugement du 5décembre 2012 en ce qu'il a débouté le cabinet STEIN de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Mesdames X...et Y...et les condamner à lui payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
- Confirmer le jugement du 5 décembre 2012 en ce qu'il a condamné Mesdames X...et Y...à lui régler une somme de 1. 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mesdames X...et Y...à lui régler une somme complémentaire de 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;
- Condamner Mesdames X...et Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BOCQUILLON, Avocat aux Offres de Droit.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, a signifié ses dernières conclusions le 04 février 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Débouter Mesdames X...et Y...de leurs demandes ;
- Les condamner au paiement de la somme de 7. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mesdames X...et Y...aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître PEYTAVI, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA SANTAMARIA, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 14 août 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Dire et juger Mesdames Cécile X...et Natalia Y...irrecevables et mal fondées en leur appel ;
- Dire et juger que les infiltrations ne sont que la conséquence d'une vétusté des menuiseries, parfaitement connue de Mesdames Cécile X...et Natalia Y...;
- Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve des fautes alléguées contre la société elle.
Subsidiairement,
- Constater que Mesdames Cécile X...et Natalia Y...ne justifient pas davantage de la réalité et du caractère certain des préjudices allégués.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- Débouter Mesdames Cécile X...et Natalia Y...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Subsidiairement,
- Dire et juger que la MMA devra la garantir dans les termes de la police d'assurance souscrite ;
- Débouter la société Caméléon 3 et le syndicat des copropriétaires de leur demande d'appel en garantie dirigée contre elle ;
- Condamner solidairement Mesdames Cécile X...et Natalia Y...à lui verser une indemnité supplémentaire de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidairement Madame Mesdames Cécile X...et Natalia Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl GUIZARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL CAMELEON3, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 06 août 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Constater que les menuiseries litigieuses sont vétustes ;
- Dire et juger que les venues d'eau ont pour origine la vétusté des menuiseries litigieuses ;
- Dire et juger que les venues d'eau n'ont aucun lien de causalité avec les travaux de ravalement ;
- Dire et juger qu'aucune faute n'est démontrée à son égard ;
- Dire et juger que Mesdames X...et Y...ne démontrent nullement l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de la société CAMELEON3 et les venues d'eau dans leur appartement ;
- Dire et juger que sa responsabilité ne saurait être retenue, même pour une part infime ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mesdames X...et Y...en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CAMELEON3 ;
- Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes de Mesdames X...et Y....
Par voie de conséquence,
- Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société CAMALEON3.
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement de première instance et entrait en voie de condamnations à son encontre,
- La dire et juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société SANTAMARIA et son assureur la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants d Code Civile et L. 124-3 du Code des Assurances.
Tout aussi subsidiairement,
- Débouter purement et simplement la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société SANTA MARIA, ou tout autre concluant, de leur appel en garantie ou demandes formulées à son encontre ;
- Condamner les appelantes, Mesdames X...et Y..., ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne Marie OUDINOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La MMA IARD, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 18 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 5 décembre 2012 en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société SANTAMARIA.
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 5 décembre 2012 en ce qu'il a débouté intégralement Mesdames Y...et X...de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité de la concluante,
- Constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ni d'un lien de causalité.
En conséquence,
- Débouter Mesdames Y...et X...de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société SANTAMARIA et de la MMA IARD.
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la concluante,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du 96 rue de Cléry, le cabinet STEIN, et le cabinet CAMELEON 3 à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Dire et juger qu'elle ne peut être condamnée que dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par la société SANTAMARIA, lequel prévoit notamment un plafond de garantie et une franchise ;
- Condamner solidairement Mesdames Y...et X..., ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mesdames Y...et X..., ou tout succombant aux entiers dépens en application titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Considérant qu'en l'espèce Mme Nadia Y...et Mme Cécile X...soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse Mme Patricia Z...a commis un dol en gardant le silence sur un élément essentiel de la vente, notamment en ne les informant pas des dégradations des bois de structures de l'immeuble qui existaient antérieurement à la vente ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme Patricia Z...n'avait pas, au moment de la conclusion de la vente, connaissance de la fragilisation de la structure des façades litigieuses ; qu'il sera notamment observé que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme Patricia Z...aurait été destinataire, au moment de la conclusion de la vente, de la lettre de M C...datée du 25 janvier 2006 dont le contenu ne faisait, au demeurant, qu'évoquer la présence d'insectes comme une hypothèse ; qu'il sera également relevé que M D..., mandaté par le syndic de l'immeuble, établissait le 23 août 2005 un rapport qui démentait un désordre de structure ; qu'il se déduit également de ces éléments que Mme Nadia Y...et Mme Cécile X...ne caractérisent pas davantage une mauvaise foi ou un manquement de Mme Patricia Z...à ses obligations contractuelles ;
Considérant par ailleurs, sur les autres demandes en dommages et intérêts formées par Mme Nadia Y...et Mme Cécile X...au titre des désordres affectant l'appartement qu'elles ont acquis auprès de Mme Patricia Z..., que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la vétusté des fenêtres étaient la cause unique des infiltrations litigieuses ; que par conséquent Mme Nadia Y...et Mme Cécile X...sont mal fondées à réclamer réparation des préjudices qui en sont résulté aux intimés dont aucune responsabilité, à l'occasion de ces désordres, n'est caractérisée ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Cécile X...et Natalia Y...à payer la somme de 3. 000 euros à Patricia Z..., la somme de 2. 000 euros au syndicat des copropriétaires, la somme de 1500 euros à la société SANTAMARIA et celle de 1. 000 euros à la société CAMELEON 3, la somme de 1. 500 euros au cabinet STEIN au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Déboute la société MMA IARD de sa demande du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum les Mme Nadia Y...et Mme Cécile X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,