Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 17 OCTOBRE 2014
(n°209, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24848
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°12/11448
APPELANT
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Brad SPITZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 0794
Assistée de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque 1383
INTIMEE
Société TRIGANO VDL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Myriam MOATTI plaidant pour la SCP COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 169
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 29 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de paris (3ème chambre 2ème section),
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2013 par monsieur [N] [Z],
Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [Z] appelant, en date du 20 mars 2014,
Vu les dernières conclusions de la SAS Trigano VDL, intimée et incidemment appelante, en date du 16 mai 2014,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La SAS Trigano VDL (ci-après société Trigano), filiale du groupe Trigano créé en 1945, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation notamment de camping-cars, indique avoir en particulier lancé sur le marché en 2009, dans le cadre de la gamme Challenger, un modèle initialement dénommé Mageo Prium, présenté pour la première fois au public lors du salon du Bourget en septembre 2009. Elle précise avoir fait au sein du modèle Prium, qui reprend le design extérieur et la carrosserie du modèle Mageo qui existait au paravent et qui comporte un nouveau aménagement intérieur, à partir de 2010, une série indépendante de campings-cars au sein de cette gamme.
Elle expose disposer d'un bureau d'études en son sein et avoir fait appel à partir du mois d'octobre 2006 et jusqu'en février 2010 à monsieur [N] [Z], designer industriel, qui exerce sa profession de manière libérale depuis 1988, qui lui a fourni ponctuellement des prestations de conseil en matière de décoration et d'aménagement de campings-cars et caravanes et était rémunéré par des honoraires forfaitaires facturés à la journée.
Elle ajoute qu'à partir de 2007 et jusqu'en 2010 monsieur [Z] a participé à d'autres travaux du bureau d'études portant sur des projets d'ordre plus général d'aménagements intérieurs de certains modèles de camping-cars et que des documents techniques lui ont été transmis à l'effet de recueillir son avis.
Elle poursuit en indiquant que plus d'un an après la fin de leurs relations monsieur [Z] lui a adressé le 9 septembre 2011 une lettre de réclamation tendant à se voir reconnaître des droits d'auteur, lettre à laquelle elle a répondu le 11 octobre 2011 de façon circonstanciée qui a été suivie en réponse de lettres en date des 16 février et 29 février 2012 de monsieur [Z] qui sollicitait le paiement de redevances.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris déboutait monsieur [Z] de l'intégralité des ses demandes en le condamnant à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la cour d'appel confirmait par arrêt du 13 mars 2014 cette décision tout en condamnant monsieur [Z] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure de référés, monsieur [Z] avait invoqué une marque prium déposée par lui le 2 septembre 2011 enregistrée sous le numéro 3856181 visant à désigner les services des classes 6, 12, 19 et 39 notamment les véhicules, caravanes, services de transports, organisations de voyages.
Selon acte du 30 juillet 2012 la SAS Trigano VDL a fait assigner monsieur [N] [Z] aux fins de voir dire que la marque Prium a été déposée frauduleusement et en revendiquer la propriété et obtenir l'allocation de dommages et intérêts.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- dit que la marque française Prium déposée le 2 septembre 2011 sous le numéro 3 856 181 par monsieur [N] [Z] l'a été en fraude des droits de la société Trigano VDL,
- fait droit à la demande de revendication de cette marque par la société Trigano VDL,
- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe sur réquisition de la partie diligente, à l'Institut National de la propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de monsieur [N] [Z],
- condamné monsieur [N] [Z] à payer à la société Trigano VDL la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel monsieur [N] [Z] demande essentiellement dans ses dernières écritures du 20 mars 2014 de :
- réformer le jugement déféré,
- dire et juger que monsieur [Z] n'a commis aucune fraude en procédant au dépôt de la marque française Prium,
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes par la société Trigano VDL au sujet de la revendication de cette marque,
- à titre reconventionnel,
- dire et juger que les appellations Prium et Loft constituent des oeuvres protégeables par monsieur [N] [Z] au sens de l'article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu'en commercialisant des véhicules de loisir sous l'appellation Prium, la société Trigano a porté atteinte à la marque dont il est titulaire et à son oeuvre de l'esprit,
- condamner la société Trigano à payer à monsieur [Z] une provision de 20.000 euros à valoir sur le résultat des actes de contrefaçon de sa marque,
- dire et juger que les véhicules loisirs ne relèvent pas de la catégorie des oeuvres collectives au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les plans d'aménagement réalisés par monsieur [Z] constituent des oeuvres protégées au titre du droit d'auteur,
- dire et juger qu'en ne mentionnant pas les coordonnées de monsieur [N] [Z] sur des catalogues depuis 2010, la société Trigano VDL a porté atteinte aux droits d'auteur de monsieur [Z] sur les véhicules de loisirs dont il a imaginé le design et l'aménagement intérieur,
- dire et juger que l'ajout d'un simple sticker autocollant sur les catalogues de la société Trigano VDL n'est pas de nature à remplir monsieur [N] [Z] de ses droits d'auteur,
- dire et juger que les brevets n° FR n °2 946 578 et EP 2 2263913 relatifs à un 'véhicule automobile comportant une banquette centrale et des sièges latéraux' et le brevet français FR 2976531 relatif à 'un agencement d'une table de cuisson escamotable dans un véhicule' a été obtenu par la société Trigano VDL en fraude des droits de monsieur [N] [Z],
- en conséquence,
- ordonner la cessation, sous astreinte de toute promotion ou publicité, sur tous supports des modèles de véhicules de loisirs imaginés par monsieur [Z] qui ne mentionneraient pas la qualité de designer de monsieur [Z] et la cessation, sous astreinte de toute utilisation du vocale Prium,
- condamner la société Trigano VDL à payer à monsieur [Z] une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice subi du fait des agissement frauduleux de la société,
- ordonner le transfert immédiat de la propriété des brevets n°FR n °2 946 578 et EP 2 2263913, et 2976531 dont est titulaire la société Trigano VDL au profit de monsieur [N] [Z], au frais de la société,
- ordonner la restitution à monsieur [N] [Z] de l'ensemble des fruits et revenus perçus par la société Trigano VDL grâce à ces brevets et de tous les brevets étrangers éventuellement déposés en fraude des droits de monsieur [Z],
- pour ce faire, ordonner une expertise,
- ordonner une publication judiciaire par voies de presse et internet notamment sur le site de la société Trigano pour une durée de 12 mois,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision (sic),
- condamner la société Trigano VDL à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Trigano VDL aux entiers dépens.
La société Trigano VDL, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures du 16 mai 2014 de :
- écarter des débats comme dépourvues de toutes valeur probante les pièces communiquées par monsieur [Z] sous les numéros 2, 19, 31 et 43,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- condamner monsieur [N] [Z] à payer à la société Trigano VDL les sommes suivantes :
* 30.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du dépôt frauduleux de la marque
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
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Sur l'action en contrefaçon de droit d'auteur
Selon l'article L 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective, l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Selon l'article L 113-5 du même code, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Monsieur [N] [Z] indique que la direction artistique dont il était chargé implique obligatoirement une mission de création. Il expose qu'il est le premier à avoir imaginé la notion de cuisine centrale au sein d'un véhicule de loisirs, accompagnée de banquettes latérales et d'un couchage amovible. Il précise que le 'concept car' représente une vitrine technologique ou esthétique et que les éléments le composant sont susceptibles de protection et que les aménagements intérieurs des véhicules Prium et Genesis résultent de son seul travail de création et son travail est parfaitement identifiable comme cela ressort de sa télécopie de travail du 3 juillet 2008. Il poursuit en expliquant qu'il n'a jamais été en contact direct avec le bureau d'étude interne qui n'était en réalité qu'un service technique, et qu'il n'a collaboré à cette époque qu'avec un prototypiste de la société Trigano VDL alors que monsieur [G] [I] servait d'intermédiaire avec ce bureau d'études.
Il précise à cet effet qu'en septembre 2008 la société Trigano VDL lui a remis une fiche signalétique concept à laquelle était joint un plan de cabine nue et qu'il est donc parti d'un châssis vierge afin d'élaborer son projet qu'il baptisera Prium ; qu'il a suivi au plus près la réalisation des premières maquettes, que d'ailleurs la quasi-totalité des ensembles et sous ensembles sont achetés tels qu'ils existent dans le marché des composants standards par la société Trigano VDL.
Il ajoute qu'il a proposé dès 2008 une cuisine centrale innovante en ce qu'elle consiste à superposer les fonctions indispensables pour gagner en surface et en volume.
Il décrit ce 'concept de véhicule' à cuisine centrale comme suit :
- cuisine centrale avec un meuble tout en rondeur, de forme légèrement trapézoïdale,
- un plan de travail repliable,
- une vasque de forme ronde et en inox de préférence et mise à droite avec les feux des brûleurs à gauche, le tout devant être intégré visuellement au plan de travail,
- une banquette pour deux personnes est placée devant le plan de travail et devant le vasque,
- les accoudoirs se relèvent aisément,
- la banquette est réglable en profondeur et repliable pour recevoir le lit,
- le lit King Size est fixé au plafond, descend soit électriquement, soit manuellement grâce à un enrouleur sur 4 sangles et en deux positions,
- un éclairage est prévu sous ce lit lors de sa remonté au plafond,
- la partie inférieure de la banquette sera de préférence de même ton que la cuisine,
- une table relevable et réglable en hauteur, orientable, est mise sur un empiétement central également en rondeur,
- le plateau de la table sera avec une épaisseur de plateau confortable ,
- les couleurs sont traitées en harmonie soit camaïeu, soit clair/obscur,
- une banquette est placée de chaque côté de la table sur les parois latérales,
- les sièges sont arrondis et une partie réservée à la tête souligne horizontalement l'ensemble,
- un meuble quais identique est accroché au dessus du pal de travail,
Il réfute tout qualification d'oeuvre collective et ajoute qu'il a perçu entre le 8 janvier 2007 et le 26 mai 2010 une somme de 104.650 euros.
Il fait valoir que la reproduction non autorisée des ses 'modèles de véhicules de loisirs' reprenant ses enseignements en matière de design et d'aménagement intérieur et l'absence de mention de ses coordonnées contreviennent aux dispositions de l'article L 122-1 à L 122-4 du code de la propriété et qu'il y a contrefaçon de ses dessins et modèles, et de ses droits d'auteur, outre le nom respect contractuel.
La société Trigano VDL précise que les prestations de monsieur [Z] ont consisté pour lui à participer à des réunions de travail du bureau d'études de la société Trigano VDL, dans le cadre desquelles il a été amené donner son avis sur plusieurs projets en cours et qu'il était rémunéré par des honoraires forfaitaires facturés à la journée et qu'il a toujours travaillé en étroite collaboration avec les équipes de la société Trigano VDL, en particulier avec les membres du Bureau d'Etudes en charge des projets de décoration et d'aménagement intérieur.
Elle ajoute que monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une création déterminée à une date certaine, la création revendiquée ayant une consistance incertaine et que partie des pièces communiquées ont un caractère douteux.
Ceci rappelé, il ressort des mails échangés entre les parties ( 29 janvier 2007, 21 mai 2008, 2 juillet 2008, 29 septembre 2008) et des comptes rendus des réunions ( 23 novembre 2006, janvier 2007, 26 juillet 2007) que monsieur [Z] participait ponctuellement à des réunions et travaillait en collaboration avec le bureau d'études de la société Trigano VDL en charge des projets de décoration et d'aménagement composé de messieurs Fassinoti, Directeur Général Délégué, Job Directeur Technique du Département Camping-cars, [I] dessinateur-Designer, et Degalle Responsable du bureau d'études Camping-cars, sur la base de cahiers des charges relatifs aux nouveaux projets de camping-cars 2008 et 2010 et de la fiche signalétique du modèle en projet, des plans définissant les volumes intérieurs et le planning des réunions programmées.
Au cours de ces réunions monsieur [Z] a transmis des croquis sommaires d'implantation , non côtés précisément, parmi lesquels la société Trigano VDL a procédé à des choix et a établi des plans définitifs d'implantation avec cuisine centrale et lit en hauteur.
Par ailleurs, les meubles tout en rondeur de forme trapézoïdale, un plan de travail repliable, une vasque ronde en inox avec des feux brûleurs à gauche, le tout intégré dans un plan de travail, sont soit déjà couramment offerts à la vente, soit ne revêtent pas de caractère d'originalité, alors que la cuisine placée au centre du plan à aménager existait déjà dans un modèle de la société Giottiline.
Il convient de relever que concernant le plan communiqué par télécopie du 3 juillet 2008 par monsieur [Z] , celui-ci revêt un caractère douteux car son accusé de réception mentionne 8 pages alors qu'il n'y en a que 6 sur la pièce versée aux débats, les pièces jointes à cette télécopie ne mentionnent pas en partie supérieure, la date, l'heure l'émetteur et le récepteur et que certains croquis joints portent des annotations manuscrites de monsieur [G] [I] qui n'a toutefois rencontré monsieur [Z] selon la société Trigano VDL, non contredite sur ce point, que le 10 juillet 2008.
Ce croquis sommaire ne revêt en toute hypothèse aucun caractère original et se distingue des plans retravaillés et définitivement adoptés par la société. Monsieur [Z] ne verse par ailleurs aucun plan signé et daté.
Il en résulte que les camping-cars commercialisés par la société Trigano VDL ont été conçus au sein de la société, sous sa direction, dans un cadre contraint en respect d'un cahier des charges transmis, monsieur [Z] n'ayant jamais travaillé seul mais ayant participé à un processus collectif dans lequel se fond sa participation.
Les bons de commande établis par la société Trigano VDL après approbation des devis, portent la mention de la qualité de designer- directeur artistique de monsieur [Z] ne peuvent valoir à eux seuls la reconnaissance de sa qualité de créateur alors que les devis portent sur la supervision des plans finaux réalisés par le bureau d'études et des harmonisations de différents éléments ainsi que des analyses et avis ce qui ne caractérisent pas un travail de création, mais de conseil.
Par ailleurs, monsieur [Z] n'invoque qu'un concept de camping-car à visée fonctionnelle qui ne peut être protégé par le droit d'auteur sur lequel il est intervenu pour effectuer un travail de conseil sur les aménagements intérieurs qui eux ressortissent d'une oeuvre collective élaborée sous la direction de la société Trigano VDL et divulguée sous son nom alors au surplus qu'il ne caractérise pas les éléments d'originalité de sa contribution sur l'oeuvre qui manifesteraient l'empreinte de sa personnalité.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de monsieur [Z] fondées sur le droit d'auteur et des dessins et modèles.
Depuis 2010 toutes mentions des coordonnées de monsieur [N] [Z] qui étaient mentionnées en pages finales des catalogues Trigano VDL à la rubrique Tissus, ont disparu. Tous les devis acceptés par la société Trigano VDL mentionnaient 'Indication François Mallet Design & Architecture Intérieure sur vos Catalogues. Exclusivité totale dans votre secteur précis d'activité durant toute la mission'.
Si la société Trigano VDL s'était engagée pendant la collaboration de monsieur [Z] à mentionner son nom et ses coordonnées en contrepartie de l'exclusivité qui lui était donnée, cet engagement a cessé lors de la fin de leur collaboration et c'est en conséquence également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de ce chef.
Sur le dépôt frauduleux de marque,
Aux termes de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers...la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
Selon l'article L 712-4 du même code, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement et en vertu de l'article L 112-4 de ce code le titre d'une oeuvre de l'esprit lorsqu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Monsieur [N] [Z] a déposé le 2 septembre 2011 la marque Prium enregistrée sous le numéro 3 856181 pour désigner les produits et services en classes 12 et notamment les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, les caravanes.
Monsieur [N] [Z] fait valoir qu'il a divulgué le concept Prium sur son site internet créé le 27 avril 2007 sous le nom de domaine www.[02], dont le 13 juin 2007 monsieur [C] [I] de la société Trigano reconnaissait l'existence, puis sur celui nommé www.[01].com créé le 26 septembre 2009 et sur la plaquette éditée en 2008 à l'occasion de l'anniversaire de ses 20 années d'exercice professionnel et divulguée en février 2009.
Il précise qu'il avait baptisé Prium la gamme de véhicules de loisirs élaborés pour le compte de la société Trigano VDL, lui ayant d'ailleurs transmis par télécopie du 22 mars 2007 la liste de 77 noms de projets pour ses réalisations en cours et qu'il s'agissait à l'époque que d'une appellation interne de travail entre lui et la société Trigano VDL.
Il ajoute que ce n'est qu'en juin 2009 puis en août 2009 que la société Trigano VDL a pensé à utiliser l'appellation Mageo Prium pour certains de ses modèles, puis a opté pour Prium concernant la gamme de véhicules en litige, vocable qu'elle a utilisé dans son catalogue 2010.
Il indique que cette appellation résulte de son seul travail dont il a été le premier à l'utiliser et qu'il pouvait donc le faire librement et qu'il a déposé d'ailleurs ces dernières années plusieurs marques, ce qui correspond à sa pratique professionnelle habituelle et non dans le but de nuire à la société Trigano VDL.
La société Trigano VDL fait valoir de son côté que le camping-car Mageo Prium figure au catalogue 2010 édité en août 2009 et que les articles publiés dans la presse spécialisée ont été consacrées à ce modèle de camping car dès le mois d'août 2009 et que la désignation de ce modèle a été choisie en avril 2009 par les équipes marketing du groupe Trigano.
Ceci exposé, il ressort des relations existant entre les parties depuis 2006 et jusqu'en 2010 examinées ci-dessus et de l'adoption du nom Prium par la société Trigano VDL en avril 2009 que monsieur [Z] avait une parfaite connaissance de l'usage antérieur effectué par cette société de ce nom pour désigner un modèle de camping-car lorsqu'il a procédé à son dépôt de marque le 2 septembre 2011, une semaine avant la mise en demeure qu'il a adressée à la société Trigano, , ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, faisant exclusivement valoir qu'il est le créateur de cette dénomination dont il n'avait fait aucun usage.
Si monsieur [Z] justifie que le terme Prium était déjà mentionné dans sa plaquette d'anniversaire divulguée au mieux en septembre 2009 compte tenu du nom de domaine qui y est cité, il ressort et il le reconnaît que ce terme a été adopté par la société pour désigner le concept de camping-car sur lequel il collaborait. L'usage antérieur invoqué de ce terme sur son site internet www.[01].com n'est pas établi, car il n'est pas démontré que ce site était opérationnel avant février 2011 et celui du site www[01]- associates qui l'est pas plus et dont le contenu n'est pas justifié et qui comporte la mention copyright 2009-2010 alors qu'il n'établit pas par ailleurs, avoir transmis à la société Trigano VDL, le terme Prium dont il se prétend le créateur.
Ce dépôt effectué après que sa collaboration ait été arrêtée, et alors que la société Trigano VDL avait commencé sa commercialisation du camping-car Prium et largement communiqué dessus depuis août 2009 n'avait que pour objectif, compte tenu de la situation conflictuelle existant à cette époque entre eux, de lui opposer des droits pour lui en interdire l'usage ou obtenir un avantage.
Ce dépôt revêt donc comme jugé à bon droit par le tribunal un caractère frauduleux.
Sur l'action en revendication de la marque
Aux termes de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers ..., la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
En raison du dépôt frauduleux effectué à l'encontre de la société Trigano VDL qui usait de ce terme c'est à bon droit que le tribunal a déclaré cette société fondée à revendiquer la propriété de la marque Prium pour l'ensemble des produits qu'elle désigne.
Sur l'action en contrefaçon de la marque Prium n° 3 856 181
Le dépôt de cette marque par monsieur [Z] étant frauduleux et celle-ci ayant été transmise à la société Trigano, et ce avec effet rétroactif, la demande en contrefaçon de cette marque est irrecevable, monsieur [Z] étant dépourvu de tout droit de ce chef.
Sur le dépôt frauduleux des brevets,
En application de l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
Se fondant sur ce texte monsieur [Z] revendique la propriété de brevets déposés par la société Trigano VDL, d'une part, deux brevets, le brevet français déposé le 16 juin 2009 sous le numéro 09 54006 qui a cessé de produire ses effets en application de l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle et le brevet européen déposé le 2 juin 2010 sous le numéro 2 263 913, sous priorité du précédent, intitulés tous deux 'véhicule automobile habitable comportant une banquette centrale et des sièges latéraux', mentionnant en qualité d'inventeur monsieur [M] Job, directeur technique de production, d'autre part, le brevet français déposé le 15 juin 2011 sous le numéro 2 976 531 dénommé 'agencement d'une table de cuisson escamotable dans un véhicule'.
Il fait valoir qu'il est à l'origine du processus créatif ayant conduit à la protection de ce véhicule de loisirs car il a divulgué dès les 2 et 3 juillet 2008 par E-mail et télécopie un projet d'aménagement de véhicule de loisir comportant une banquette centrale et chacun des éléments revendiqués par la société Trigano VDL pour l'ensemble des revendications, était divulgué par ces courriers.
Il indique que l'antériorité [Y] communiquée par la société Trigano VDL ne comporte pas les éléments du modèle Prium car la circulation latérale, les banquettes latérales, le lit électrique au plafond, la banquette passagers face à la route, en sont absents.
Concernant le brevet français 2 976 531 il précise que le mécanisme de cuisine extérieur imaginé par lui dans le courant des années 2000 avait été proposé fin 2008 à la société Trigano VDL et figure sur sa plaquette commerciale de 2009.
La société Trigano VDL expose qu'aucun des croquis dont certains revêtent un caractère probant douteux sur lesquels se fonde monsieur [Z] ne divulguent les caractéristiques des brevets en cause.
Il appartient à monsieur [Z] demandeur à l'action en revendication, de démontrer qu'il détenait l'invention objet des brevets déposés par la société Trigano VDL qui est présumée en être propriétaire.
S'agissant des brevets relatifs au véhicule, la revendication 1 est rédigée comme suit :
'véhicule (10) automobile habitable d'orientation principale longitudinale, constitué d'un compartiment avant (12) dans lequel le poste de conduite du véhicule (10) est agencé et d'un compartiment arrière (14) qui communique avec le premier compartiment, dans lequel une banquette (18) est agencée transversalement globalement au milieu du compartiment arrière (14) et qui comporte deux couloirs (22) latéraux agencés transversalement de part et d'autre de la banquette (18), caractérisé en ce que le compartiment arrière (14) comporte deux sièges (26) dont chaque siège (26) est associé à un couloir (22) latéral et est agencé au niveau de l'extrémité longitudinale avant dudit couloir (22) latéral'.
La revendication 2 est libellée comme suit : 'véhicule (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les sièges (26) sont agencés symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule (10) et chaque siège (26) est orienté en direction de l'autre siège (26).
La revendication 3 est libellée comme suit : véhicule (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la banquette (18) est orientée en direction du compartiment avant (12).
La revendication 4 est libellée comme suit :' véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un élément de couchage (44) qui est monté mobile en translation verticale entre une position haute de rangement, dans laquelle l'élément de couchage (44) est situé au-dessus de la banquette (18) et des sièges (26) et est accolé au plafond du compartiment arrière (14) , et au moins une position basse d'utilisation'.
La revendication 5 est libellée comme suit : véhicule (10) selon la revendication précédente, dans lequel la banquette (18) et les sièges (26) comportent chacun un élément d'assis (34) horizontal, caractérisé en ce que l'élément de couchage est positionné au niveau de l'élément d'assise (34) horizontal de la banquette (18) et des sièges (26).
Revendication 6 libellée comme suit : véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5 caractérisé en ce que 'élément de couchage (44) est apte à occuper une position verticale intermédiaire dans laquelle il est situé verticalement distance du plafond du compartiment arrière (14) et à distance des éléments d'assise (34) de la banquette (18) et des sièges (26).
Les croquis sommaires sur lesquels monsieur [Z] se fonde, notamment le croquis communiqué le 3 juillet 2008 ne présentant aucun caractère d'authenticité comme mentionné ci-dessus et ceux transmis le 2 juillet 2008 ne sont pas de nature à caractériser son invention.
Ils ne comportent aucune description et ne divulguent pas que le poste de conduite communique avec le premier compartiment, la description du lit en hauteur, l'élément de couchage en position intermédiaire alors que l'ensemble des éléments figurant sur les croquis ne sont pas tous identifiables.
Les croquis imprécis n'établissent pas que monsieur [Z] avait élaboré précisément l'invention dans toutes ses caractéristiques avant le dépôt de la demande de brevet alors que les autres versions communiquées, annotées et modifiées, et non datées sont dépourvues de toute valeur probante.
Le brevet FR 11 55 201 porte sur un agencement d'une table de cuisson escamotable dans un véhicule.
La revendication 1 est libellée comme suit : agencement d'une table de cuisson (34) dans un véhicule caractérisé en ce que le véhicule comporte un compartiment (16) ouvert vers l'extérieur du véhicule par l'intermédiaire d'une ouverture (20) qui est réalisée dans un panneau (10) vertical de carrosserie externe du véhicule, un battant (22) de fermeture de l'ouverture (20) qui est monté pivotant autour d'un axe horizontal (A) sur le bord inférieur (21) de l'ouverture (20) entre une position ouverte dans laquelle le battant (22) s'étend verticalement pour fermer l'ouverture (20) du comparativement (16) ; et une table de cuisson (3) qui est portée par la face inférieure (33) du battant (22) de manière à être mobile entre une position horizontale d'utilisation lorsque le battant (22) est en position ouverte et une position verticale d'escamotage à l'intérieur du compartiment lorsque le battant (22) est en position fermée.
Aucune des pièces communiquées aux débats ne permet d'établir que monsieur [Z] avait conçu l'intégralité des caractéristiques du brevet dont s'agit avant son dépôt, le catalogue de septembre 2009 ne comportant aucune description de ce dispositif et ne divulgue pas en particulier une articulation parallélogramme sur un support escamotable.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en revendication des brevets.
Sur l'appropriation du vocable Caravane Loft
Monsieur [Z] expose que le titre de l'oeuvre [P] imaginé par lui apparaît pour la première fois dans sa brochure spécial 20 ans et a été repris par monsieur [J] Délégué lors du compte-rendu de la réunion du 22 avril 2009.
Il poursuit en indiquant que la caravane Loft a été lancée par la société Trigano VDL en août 2012 après son éviction alors que ce titre avait été créé par lui.
Il sollicite en conséquence une indemnisation en raison de l'appropriation indue de ce vocable.
Cependant, interrogé sur ce point au cours des débats d'audience, le conseil de monsieur [Z] reconnaît que cette demande n'a pas fait l'objet d'un examen par le tribunal qui n'en a pas été saisie par des conclusions recevables. Il convient dès lors de déclarer la demande formée à ce titre irrecevable comme présentée pour la première fois en appel , en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Les demandes d'expertise et de publication judiciaire en regard des termes de la décision, infondées, doivent être rejetées.
La présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à être indemnisée à ce titre.
En revanche l'équité commande d'allouer à la société intimée la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre formée par l'appelant.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,
Rejette la demande en paiement pour procédure abusive formée par la société intimée,
En conséquence,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à la société intimée la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente