Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 OCTOBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03736
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2011056437
APPELANTE
SARL ALLOCATION D'ACTIFS CONSEIL - AAC
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038
INTIMEE
SA CARDIF ASSURANCE VIE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Actifs Allocations Conseils (ci-après société AAC) est membre de I'Association Française de Conseils en Gestion Privée (ci-après AFCGP), association qui regroupe des courtiers qui commercialisent notamment des contrats d'assurance-vie et de capitalisation.
Le 11 juin 2001, la société AAC a signé une convention de commissionnement avec la société Cardif Assurances Vie (ci-après société Cardif), cet accord prévoyant que pour les membres de I'AFCGP, des conditions définies dans un accord entre la société Cardif et l'AFCGP seraient substituées aux conditions de base.
En juillet 2001, l'AFCGP a signé avec la société Cardif un protocole d'accord qui stipulait que dès commissions plus favorables seraient fixées pour les membres de I'AFCGP, commissions qui ont été arrêtées par une annexe du 13 janvier 2004.
Par courrier du 26 mai 2008, la société Cardif a mis fin à cet accord avec l'AFCGP et a notifié aux membres de I'AFCGP que les conditions de commissionnement appliquées seraient désormais celles du contrat de base signé par chaque courtier.
Dans un premier temps la société Cardif a maintenu les conditions prévues à l'accord avec I'AFCGP, dans le cadre de ses relations avec la société AAC mais par courrier du 4 juin 2010, la société Cardif a informé la société AAC que ces conditions seraient remplacées par celles de son contrat de base.
Par courrier du 7 janvier 2011, la société AAC a contesté cette décision, considérant qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux contrats souscrits postérieurement à la fin du protocole avec l'AFCGP, les contrats souscrits durant la durée dudit protocole devant conserver las modalités de commissionnement appliquées à leur signature.
Mais la société Cardif n'ayant pas accédé à sa demande, c'est dans ces conditions que la société AAC a fait assigner la société Cardif le 29 juillet 2011 pour violation du protocole d'accord du 11 juin 2001.
Par jugement rendu le 1er février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société AAC de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la société AAC à payer à la société Cardif la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société AAC le 25 février 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société AAC le 6 juin 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en date du 1er février 2013, dans toutes ses dispositions.
- constater que la société Cardif n'a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du protocole d'accord du 11 juillet 2001, concernant le versement des commissions dues à la société AAC sur le stock de contrats d'assurance vie présenté à sa clientèle avant le 26 août 2008.
- constater que la société Cardif a modifié, de manière fautive unilatéralement les modalités de commissionnement issues du protocole d'accord du 11 juillet 2001 la liant notamment à la société allocation d'actifs conseil, en sa qualité de membre de l'AFGCP.
- constater que la société Cardif s'est rendue coupable d'agissements déloyaux et dilatoires à l'encontre de la société AAC causant ainsi un grave préjudice financier et commercial à cette dernière.
- constater l'inexécution fautive
Par conséquent :
- condamner la société Cardif à payer à la société AAC au titre de reliquat de commissions d'entrées et sur encours, les sommes suivantes :
'20.960,42 € pour l'année 2010 ;
'35.458,17 € pour l'année 2011 ;
'37.027 € pour l'année 2012 dont 5.486 € au titre des commissions d'arbitrage ;
'33.565 € pour l'année 2013 dont 1.692 € au titre des commissions d'arbitrage ;
'9. 715,19 € pour l'année 2014 comptes arrêtés au mois d'avril 2014 (à parfaire),
soit la somme globale à parfaire de 136.725.78 € arrêtée à fin avril 2014 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 au titre de la réparation de son préjudice financier.
- la condamnera exécuter le protocole d'accord dérogatoire signé le 11 juillet 2001 jusqu'à extinction du dernier contrat présenté par la demanderesse à sa clientèle avant le 26 août 2008.
- condamner la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 70.000 € en réparation du préjudice commercial subi au titre de la perte de chance de répondre aux demandes de ses clients désireux de souscrire des contrats d'assurance vie ou de capitalisation de la société Cardif.
- ordonner la publication du jugement à intervenir publiée dans 3 journaux du choix d'allocation d'actifs conseil à la charge de Cardif assurance vie.
- condamner la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que le protocole d'accord signé entre la société Cardif et I'AFCGP en date du 11 juillet 2001, modifié par avenant du 13 janvier 2004 trouve à s'appliquer à l'ensemble des contrats d'assurance vie en cours présentés par la société AAC avant la résiliation dudit protocole à savoir avant le 26 août 2008.
Elle fait valoir à cet effet que la société Cardif devra être condamnée à lui payer les commissions d'entrées et sur encours dues à cette dernière en exécution du protocole d'accord précité.
Elle affirme enfin que le comportement fautif de la société Cardif, laquelle a procédé à la modification unilatérale des conditions de rémunération contractuellement fixées par le protocole en date du 11 juillet 2001 lui a causé un grave préjudice commercial qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2014 par la société Cardif, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté AAC de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner AAC au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose qu'au regard des obligations souscrites entre les parties aux termes des deux conventions successives conclues et des conséquences de la résiliation du Protocole sur leurs rapports contractuels, c'est à juste titre que la société Cardif est revenue, à compter du 1er juillet 2010, à l'application des taux de commissionnement « standards » prévus dans la convention initiale du 11 juin 2001.
Elle fait également valoir que les demandes complémentaires formulées par la société AAC ne sont pas fondées, car la prétendue « rupture brutale des relations commerciales » n'est pas caractérisée puisque ces relations commerciales ont continué, dans des conditions du contrat de commissionnement initial, tel que signé et accepté par la société la société AAC.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Considérant que la société AAC n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière,
Sur la résiliation du protocole signé le 11 juillet 200 1 et ses conséquences :
Considérant que la société AAC soutient que la résiliation par la société Cardif du protocole d'accord signé le 11 juillet 2001 entre l'association AFCGP et la société Cardif ne peut produire ses effets pour les contrats d'assurance vie en vigueur et souscrits avant la prise d'effet de la résiliation ce que conteste la société Cardif.
Considérant que l'association AFCGP et la société Cardif ont tout d'abord signé le 11 juin 2001 une convention de commissionnement qui intégrait une annexe spécifique AFCGP qui précisait « L'apporteur en sa qualité de membre de l'AFCGP bénéficie nonobstant les termes de la présente convention des clauses plus spécifiques de la convention régularisée entre l'AFCGP et Cardif le », date qui n'était pas précisée dans la mesure où le protocole entre L'AFCGP et la société Cardif n'était pas encore signé ; qu'en signant cette annexe les parties convenaient que des conditions particulières et dérogatoires seraient consentis aux adhérents de l'AFCGP par dérogation à la convention signée le même jour ; que toutefois cette annexe n'a été régularisée que le 13 janvier 2004 et a fixé différents taux de commissionnement dérogatoires à ceux convenus par le contrat standard.
Considérant que si le titre 2 du protocole stipule « L'association négocie dans le présent protocole le cadre général des rémunérations proposées par la compagnie aux courtiers de l'AFGCP. La compagnie signera avec chaque membre de l'AFCGP une convention de commissionnement Cardif « standard » de sorte que, pour chaque courtier les deux conventions coexistaient, quand bien même les courtiers adhérents de l'AFCGP bénéficiaient de conditions de commissionnement privilégiées ; qu'en conséquence les courtiers comme la société AAC ont signé un contrat standard tout en bénéficiant d'un régime dérogatoire sur la base du protocole signé entre leur association et la société Cardif.
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la commune intention des parties a été que chaque courtier soit lié par un contrat standard et que son appartenance à l'association AFCGP lui ouvre droit à des conditions de commissionnement spécifiques dont il perdait le bénéfice dès lors qu'il n'était plus adhérent.
Considérant qu'il était prévu que le protocole se renouvellerait par tacite reconduction et qu'il pourrait être résilié à tout moment à la demande de l'une des parties par lettre recommandée avec un préavis de trois mois et ce sans indemnité ni d'une part ni de l'autre sauf faute grave.
Considérant que le protocole ayant été résilié dans des conditions qui ne sont pas contestées, la société Cardif affirme que les parties ont été remises dans le même état que si les obligations nées de ce contrat n'avaient jamais existé, de sorte qu'étaient applicables le contrat standard et le taux de base initialement convenu alors que la société AAC soutient que les effets de cette résiliation ne sauraient valoir que pour l'avenir et ne concernent pas les taux applicables aux contrats en cours.
Considérant que le protocole régularisé le 11 juillet 2001 a eu pour objet de « définir les droits et obligations réciproques de la compagnie et de l'association par rapport aux courtiers de l'AFCGP et à la propriété et la gestion de la clientèle ainsi que la rémunération des dits courtiers » et prévoyait notamment « un taux de commissionnement privilégié à convenir par la régularisation d'une annexe spécifique au protocole »
Considérant que, s'agissant de la durée des commissions, le protocole disposait « au regard du droit à commission du courtier membre de l'association, le présent protocole produit ses effets jusqu'à la fin du dernier contrat existant entre la clientèle et la compagnie sous réserve le cas échéant de l'application des termes de l'article 3 de la présente convention » ; qu'il convient toutefois de relever que le protocole n'a fixé aucun taux de commissionnement privilégié ; que dès lors les effets visés ne pouvaient porter que sur la possibilité pour les adhérents de bénéficier de taux privilégiés, à la condition qu'un accord sur ceux-ci intervienne, ce qui a été le cas en 2004 ; que cet accord sur un taux de commissionnement privilégié n'est pas un accord entre la société Cardif et son courtier mais un accord entre l'association AFCGP et la compagnie, alors que les contrats standards liant chaque courtier adhérent de l'AFCGP à la société Cardif dont l'existence même était affirmée par le protocole sont demeurés en vigueur.
Considérant que l'article 6.1 du protocole stipulait que « les taux de commissions ne sauraient être révisés sans l'accord des deux parties » et l'article 6-3 que le droit à commission du courtier dure aussi longtemps que la clientèle est titulaire d'un contrat auprès de compagnie ; que ces droits ne sont pas discutés et il n'est pas allégué qu'il se serait agi d'obligations nouvelles par rapport au contrat standard ; qu'en conséquence les courtiers étaient liés par le contrat standard quand bien même la compagnie Cardif leur appliquait des conditions dérogatoires du fait du protocole conclu avec leur association sans qu'il y ait eu révision entre les parties, c'est à dire entre le courtier et la compagnie, des taux convenus à l'occasion du contrat standard.
Considérant que, si le protocole stipulait qu'en cas de contradiction entre les dispositions des deux contrats, « ce sont les termes de ce dernier qui primeront », les parties reconnaissaient ainsi la dualité des deux contrats et leur coexistence, cette clause entérinant le fait que des conditions plus avantageuses octroyées sur la base de celui-ci primeraient sur le contrat standard sans qu'il soit stipulé de durée excédant celle du protocole, fondement des avantages octroyés.
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la volonté des parties a été que soit conclu en premier lieu entre la compagnie et ses agents un contrat standard, de sorte que leur adhésion à l'association AFCGP était sans incidence sur la relation contractuelle existant pour eux avec la société Cardif ; que le protocole conclu entre la société Cardif et l'AFGCP leur a permis de bénéficier d'avantages particuliers liés à la seule existence de ce protocole ; que dès lors sa résiliation a remis ces agents dans la situation contractuelle résultant du contrat standard, les conditions particulières n'ayant eu d'existence que durant l'exécution du protocole.
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'AAC de ses demandes.
Sur les demandes complémentaires formulées par la société AAC
Considérant que la société AAC prétend avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales en raison du changement du taux de commissionnement appliqué.
Considérant que la société Cardif a informé la société AAC du retour au taux de commissionnement initial par un courrier du 26 mai 2008, taux qu'elle n'a appliqué que deux ans plus tard à compter du 1er juillet 2010 ;
Considérant que la société Cardif a appliqué le taux de commissionnement convenu à l'occasion du contrat standard de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune faute d'autant d'une part qu'elle a laissé perdurer pendant deux ans le taux privilégié résultant du protocole qu'elle avait conclu en 2001 avec L'AFGCP et que d'autre part elle a proposé à la société AAC de conclure un nouveau contrat ; que la cessation des relations commerciales résulte donc du choix de la société AAC qui a été, à juste titre déboutée par les premiers juges.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Cardif a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la société AAC à payer à la société Cardif la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AAC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN