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23/10/2014 | FRANCE | N°13/07189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 23 octobre 2014, 13/07189


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10531

APPELANTS

Monsieur Dov Naji X...né le 12 juillet 1949 a KASSERINE (TUNISIE)
et
Madame Attou Mathilde X...NÉE Y...24 août 1949 a LA GOULETTE (
TUNISIE)

demeurant ...-94600 CH

OISY LE ROI

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté sur l'audience par Me An...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10531

APPELANTS

Monsieur Dov Naji X...né le 12 juillet 1949 a KASSERINE (TUNISIE)
et
Madame Attou Mathilde X...NÉE Y...24 août 1949 a LA GOULETTE (
TUNISIE)

demeurant ...-94600 CHOISY LE ROI

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté sur l'audience par Me Annie TAIEB-TORDJMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 225

INTIMÉS

Monsieur Rayan Z...né le 10 aout 2002 a VITRY SUR SEINE représenté par l'UDAF DU VAL DE MARNE dont le siège social est 3, Avenue du Général de Gaulle-94470 BOISSY ST LEGER, ès-qualités d'administrateur ad hoc, désigné à cette fonction par ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER du 23 Septembre 2008

c/ o UDAF DU VAL DE MARNE-9, Avenue du Général de Gaulle

ayant son siège 3, Avenue Charles de Gaulle-94470 BOISSY SAINT LEGER

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 041240 du 22/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SARL IMMOBILIERE DE CHOISY Exerçant sous le nom commercial " AGENCES VAL IMMOBILIER ", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No Siret : B 4 82 371 093

Ayant son siège au 8 rue Louise Michel-94600 CHOISY LE ROI

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée sur l'audience par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing prive en date du 30 mai 2007, Mademoiselle Gaëlle Z...
d'une part et monsieur Dov X...et Madame Attou Y...épouse X...d'autre part, ont conclu une promesse synallagmatique dc vente aux termes de laquelle, la première s'est engagée a acquérir et les seconds a vendre, un bien immobilier situe ... a Choisy-le-Roi. Une condition suspensive, tenant a l'obtention d'un prêt-relais ou d'une indemnité versée par la société AXA a la suite de l'accident de la circulation dont l'acquéreur avait été victime, a été stipulée au bénéfice de cette dernière.

La condition suspensive ne s'étant pas réalisée, un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 15 octobre 2007 aux termes duquel les vendeurs se sont engages à ne pas remettre leur bien en vente pendant le délai d'un an, et l'acquéreur à verser aux vendeurs la somme de 50 000 euros a titre d'acompte sur le prix de vente, et a la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY la somme de 10 000 euros. Il était également prévu que le logement serait mis a disposition de l'acquéreur dans l'attente de la réalisation de la vente, moyennant le paiement d'un loyer de 1 500 euros et qu'en cas de
non-réalisation de la vente, les sommes versées resteraient acquises a leurs bénéficiaires.

Madame Gaëlle Z...est décédée le 7 février 2008, laissant pour lui succéder
son fils mineur, monsieur Rayan Z....

Par acte d'huissier en date du 11 août 2011, monsieur Rayan Z..., représenté par l'UDAF du Val-de-Marne, désigné administrateur ad hoc par ordonnance du
juge des tutelles du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Leger en date du 23 septembre 2008, a fait assigner monsieur Dov X..., madame Attou Y...épouse X...et
la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la nullite du protocole d'accord transactionnel et
la restitution des sommes versées.

Par un jugement du 01 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil, a :

- Dit que le protocole d'accord transactionnel conclu le 15 octobre 2007 entre Mademoiselle Gaëlle Z...d'une part et monsieur Dov X..., Madame Attou Y...épouse
X...et la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY d'autre part,
est nul ;

- Condamné en conséquence monsieur Dov X...et Madame Attou Y...épouse
X...à restituer à Monsieur Rayan Z..., représenté par l'UDAF du Val-de-Marne en sa qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 30 000 euros ;

- Condamné la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY à restituer à
monsieur Rayan Z..., représenté par l'UDAF du Val-de-Marne en sa qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 10 000 euros ;

- Débouté monsieur Dov X...et Madame Attou Y...epouse X...et la
société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY de l'ensemble de leurs prétentions ;

- Débouté Monsieur Rayan Z...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ;

- Condamné in solidum Monsieur Dov X..., Madame Attou Y...épouse X...et la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY aux entiers
dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Monsieur Dov Naji X...et Madame Mathilde X...nee Y...ont
interjete appel de ce jugement et, vu leur conclusions signifiées le 03 mars 2014, ils demandent a la Cour de :

- Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 01 mars 2013 ;

- Débouterr Rayan Z...représenté par l'UDAF du Val de Marne es qualité d'administrateur ad hoc et la SARL IMMOBILIERE DE CHOISY de l'ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Rayan Z...représenté par l'UDAF du Val de Marne es qualité
d'administrateur ad hoc a payer aux epoux X...:

10. 000 ¿ a titre de dommages intérêts pour Procédure abusive,

20. 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation,

342, 90 ¿ au titre de remboursement des réparations,

3. 5 88 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.

Subsidiairement :

- Condamner la SARL IMMOBILIERE DE CHOISY a garantir les epoux X...de
toute condamnation qui pourrait être prononcée a leur encontre.

En tout état de cause,

- Condamner Rayan Z...représenté par l'UDAF du Val de Marne es qualité d'administrateur ad hoc aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frederique ETEVENARD Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de l'intime, Monsieur Rayan Z...
représenté par l'UDAF DU VAL DE MARNE, signifiées le 22 janvier 2014, il demande
a la Cour de :

- Juger M. Dov X..., Mme Attou Y...épouse X...et la SARL IMMOBILIERE DE CHOISY mal fondés en leur appel du jugement du TGI de Créteil
en date du 1er mars 2013, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le protocole d'accord transactionnel conclu le 15 octobre 2007 entre Mlle Gaëlle
Z...d'une part et M. Dov X..., Mme Attou Y...épouse X...et la
SARL IMMOBILIERE DE CHOISY d'autre part, est nul,

Condamné en conséquence M. Dov X...et Mme Attou Y...épouse X...a
lui restituer, la somme de 30 000 ¿,

Condamné la SARL IMMOBILIERE DE CHOISY a lui restituer la somme de 10 000 ¿,

Débouté M. Dov X..., Mme Attou Y...épouse X...et la SARL IMMOBILIERE DE CHOISY de l'ensemble de leurs prétentions.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir reconnaître l'existence d'un mandat valable de représentation de Mlle Gaëlle Z...à sa mère,
Mme Chantal Z..., pour la signature du « protocole » du 15 octobre 2007 :

- Juger que ledit protocole constitue en réalité une promesse de vente du bien litigieux sous
condition suspensive d'indemnisation définitive des préjudices de Mlle Gaelle Z...
avec versement d'un dédit ;

- Constater la caducité de cette promesse suite a la non-realisation de la condition suspensive suite au décès de Mlle Gaelle Z...avant liquidation définitive de son préjudice ;

- Confirmer en conséquence les condamnations a restituer les sommes versées a hauteur de
30000 ¿ et 10000 ¿ a titre de dédit.
En tout état de cause. réformant le jugement entrepris :

- Condamner in soljdum M. Dov X..., Mme Attou Y...épouse X...et la
SARL IMMOBILIERE DE CHOISY, à payer a l'UDAF es qualités d'administrateur ad
hoc du mineur, Rayan Z..., la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers depens.

Vu les conclusions de l'intimé, la Société IMMOBILIERE DE CHOISY,
signifiées le 13 août 2014, il demande a la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du
1 " mars 2013.

En conséquence,

- Constater la validité du protocole d'accord signé le 15 octobre 2007 ;

- Dire que Madame Chantal Z...bénéficiait d'un mandat, si ce n'est exprès, au
moins apparent pour conclure des actes au nom de sa fille Gaëlle ;

- Condamner Monsieur Rayan Z...représenté par l'UDAF a lui verser la somme de
1. 000 ¿ pour Procédure abusive, ainsi que la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouter Monsieur Rayan Z...représenté par l'UDAF du VAL DE MARNE de
l'ensemble de ses demandes ;

- Le condamner aux dépens

SUR CE
LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a annulé le protocole du 15 octobre 2007 et en a tiré les conséquences ;

Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux X...ne sauraient se prévaloir du fait que le protocole aurait été rédigé par l'avocat de Mlle Gaëlle Z...et signé chez celui-ci ou chez le notaire pour ne pas avoir vérifié l'existence ou l'étendue du pouvoir de représentation du prétendu mandataire alors que cet avocat n'est pas intervenu à l'acte comme représentant de Mlle Gaëlle Z...; que l'acte sous-seing privé n'a pas été reçu par le notaire ; qu'aucun mandat de représentation au profit de Mme Chantal Z...n'a été visé dans le protocole et qu'aucun élément ne pouvait laisser croire à l'existence de celui-ci ;

Qu'enfin, les dispositions de l'article 417 du Code de Procédure Civile qui concernent le mandat de représentation en justice, sont inapplicables, au cas d'espèce ;

Considérant que de son côté l'agence, partie à l'acte litigieux, se devait en tant que professionnelle de l'immobilier de vérifier l'étendue des pouvoirs de Mme Chantal Z..., afin d'assurer à l'acte auquel elle participait toute l'efficacité et la sécurité juridique requises ;

Qu'elle ne peut donc valablement se retrancher derrière l'intervention de l'avocat pour prétendre bénéficier de la théorie du mandat apparent ;

Qu'il sera, enfin, rappelé ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit noté que la procuration initiale du 28 avril 2007 ne donnait pas le pouvoir à Mme Z...de signer la transaction, étant observé que le moyen tiré de la violation prétendue par le tribunal des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile est inopérant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la cour l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris en celles concernant les demandes reconventionnelles rejetées à juste titre ;

Qu'il sera seulement réformé en ce qu'il a débouté M. Z...de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande en garantie des appelants formée à l'encontre de l'agence, celle-ci ne saurait être accueillie, les époux X...n'établissant ni même n'alléguant aucun préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes d'article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre M. Z...;

Considérant que M. Z...bien que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est bien fondé à solliciter une indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par M. Z...

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne in solidum, les époux X...et la SARL immobilière de Choisy à payer à M. Rayan Z...représenté par l'UDAF du Val-de-Marne, en sa qualité d'administrateur ad hoc une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

Y ajoutant

Rejette toutes autres demandes

Condamne in solidum les époux X...et la SARL immobilière de Choisy aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07189
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-23;13.07189 ?
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