Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21058
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10700
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/049883 du 09/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF, administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655
COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL & ASSOCIES, ayant pour nom commercial CIPA et exerçant sous l'enseigne AGENCE ETOILE, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Mme [D] [N] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], des lots 20 et 29 de l'état descriptif de division.
Par exploit du 12 juillet 2010, elle a fait assigner le syndicat et le syndic société CIPA à titre personnel pour obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2010, subsidiairement l'annulation des résolutions 5, 6, 9, 10 et 11 de cette assemblée, outre l'allocation de dommages et intérêts.
Le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 31 août 2012, dont Mme [N] et le syndicat ont appelé par déclaration respective des 21 novembre et 21 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :
Annule l'assemblée générale du 9 avril 2010,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de charges formée par le syndicat,
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts au syndicat formée par Mme [N],
Déboute Mme [N] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société « COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES » (CIPA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Rejette la demande de l'avocat de Mme [N] sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de sa demande de voir dire qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur.
Les procédures d'appel de Mme [N] et du syndicat ont été jointes.
Les intimés ont constitué avocat.
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a désigné Me CAUCHEMEZ LAUBEUF, administrateur judiciaire, en qualité de syndic judiciaire du syndicat pour une durée de six mois.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De Mme [N], le 24 juin 2014,
Du syndicat, le 1er septembre 2014,
De la société CIPA, le 18 juillet 2013.
L'ordonnance de clôture, initialement prononcée le 2 juillet 2014, a fait l'objet d'une révocation et est finalement intervenue le 3 septembre 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d'appel
Mme [N] demande, par infirmation partielle du jugement, de condamner solidairement le syndicat et la société CIPA à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société CIPA à payer au syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner solidairement le syndicat et CIPA à payer à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 3.000 euros HT au titre des frais irrépétibles de première instance et de dire qu'en cas d'exécution forcée les frais d'huissier seront supportés par le débiteur, outre condamnation solidaire du syndicat et de CIPA à payer à son avocat la somme de 3.000 euros HT pour ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Le syndicat demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 9 avril 2010, de débouter Mme [N] de ses prétentions, de condamner Mme [N] à payer les charges restant dues au syndicat ainsi que la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La société CIPA demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 9 avril 2010 et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Sur l'assemblée générale du 9 avril 2010
Le syndicat fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler l'assemblée générale du 9 avril 2010 au motif qu'un pouvoir aurait été donné à un copropriétaire présent à l'assemblée par la fille non copropriétaire pour le compte de sa mère copropriétaire, la subdélégation du droit de vote étant possible dès lors que cette faculté n'est pas interdite par le mandant ;
La CIPA fait valoir que le pouvoir adressé par la fille de Mme [W] pour le compte de sa mère serait valable et qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler l'assemblée générale de ce chef ;
En application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, et en application des règles du mandat prévues par le Code civil, le mandataire désigné peut subdéléguer le droit de vote à une autre personne dès lors que cette faculté n'a pas été expressément interdite par le mandant ;
En l'espèce, il appert de l'examen des pièces produites qu'un pouvoir écrit a été donné au nom de Mme [C] [W] à M. [M] pour la représenter à l'assemblée générale du 9 avril 2010, ledit pouvoir indiquant : « Bon pour pouvoir- [Y] [W] pour ma mère [C] [W] » ; en date du 24 novembre 2011, Mme [C] [W] atteste : « j'ai bien donné pouvoir à ma fille [Y] [W] en vue de me représenter à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en l'autorisant à transmettre ce pouvoir à l'un des copropriétaires en cas de besoin' » ;
Dans ces conditions, Mme [Y] [W], mandataire, pouvait valablement subdéléguer le droit de vote à M. [M], copropriétaire, sa mère mandante l'ayant autorisée pour ce faire ainsi qu'elle le confirme dans l'attestation précitée ;
Le mandat donné au nom de Mme [C] [W] à M. [M] était écrit et a pu régulièrement être annexé à la feuille de présence ;
Il n'y a pas donc pas lieu d'annuler de ce chef l'assemblée querellée ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 9 avril 2010 ;
Sur les résolutions 5, 6, 9, 10, 11 et 19 de l'assemblée générale du 9 avril 2010
Sur la résolution 5
Mme [N] soutient que la résolution 5 portant sur le quitus au syndic devrait être annulée au motif que le procès-verbal indiquerait qu'elle a été adoptée alors que le décompte des votes ferait apparaître que 660/1018 tantièmes ont voté contre ;
Il appert de l'examen du procès-verbal que 660/1018 tantièmes ont voté « contre » la résolution proposant de donner quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2009 ;
C'est donc par une erreur matérielle que le procès-verbal indique que cette résolution a été adoptée, mais cette mention erronée n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la résolution querellée, le résultat du vote ayant été porté sous l'intitulé de la question conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sans qu'il soit exigé de préciser si la résolution est adoptée ou rejetée, de telle sorte qu'il n'y as lieu à annulation de la résolution de ce chef ;
Sur la résolution 6
La résolution 6 porte sur l'approbation du rapport du conseil syndical sur l'exécution de sa mission ; elle a été adoptée, Mme [N] ayant voté contre ;
Mme [N] soutient que cette résolution devrait être annulée au motif qu'aucun rapport n'aurait été joint à la convocation en infraction aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et qu'un vote étant inscrit à l'ordre du jour, il aurait été indispensable qu'un rapport soit joint à la convocation, les copropriétaires n'ayant pu bénéficier d'une information précise et détaillée entachant ainsi leur vote sur la réalité de l'exécution d'une mission dont les éléments substantiels n'auraient pas été communiqués ;
L'article 22 du décret du 17 mars 1967 dispose que le conseil syndical rend compte, chaque année, de l'exécution de sa mission, mais n'exige pas un rapport écrit ; l'article 11 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'époque, prévoit la notification pour l'information des copropriétaires de l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi afférent au montant des marchés et contrats ;
Il appert de l'examen du procès-verbal que la résolution 6 querellée, rédigée ainsi que suit : « Le président du conseil syndical donne lecture du rapport concernant l'exécution de sa mission. L'assemblée générale approuve le rapport du conseil syndical », ne portait pas sur un avis dont la notification était prévue par l'article 11 du décret précité mais sur le rapport prévu par l'article 22 du même décret précité pour lequel aucune notification n'était prévue, l'article 11-II-4° créé par le décret du 20 avril 2010 étant entré en vigueur le 1erjuin 2010 et n'étant donc pas applicable à l'assemblée générale querellée tenue le 9 avril 2010 ;
Dans ces conditions, la demande d'annulation de ce chef sera rejetée ;
Sur la résolution 9
Mme [N] soutient que la résolution 9 portant sur l'élection du conseil syndical devrait être annulée au motif qu'à la fin de la résolution il serait mentionné : « Le conseil syndical désigne M. [G] en qualité de président. Le conseil syndical désigne Mme [V] et M. [G] en qualité de vérificateurs aux comptes », ce qui serait contraire aux préconisations de la Commission relative à la copropriété dans sa recommandation du 8 juillet 2010, démontrant ainsi que le syndic entendrait s'assurer que les organes de contrôle de la copropriété lui seront favorables ;
Le syndicat fait valoir que ces deux précisions, portées après les votes des copropriétaires, ne serviraient qu'à informer les copropriétaires de la répartition des fonctions au sein du conseil syndical, précision faite que seul M. [G] aurait accepté de s'attirer les foudres de Mme [N] et que ce ne serait pas le syndic qui aurait choisi le président du conseil syndical ;
Le syndic CIPA fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdirait au conseil syndical, dont les membres sont présents lors de l'assemblée générale, de désigner immédiatement entre eux le président ainsi que les membres chargés de vérifier les comptes du syndic, et que la mention de ces désignations soit portée à titre indicatif dans le procès-verbal de l'assemblée ;
Il appert de l'examen du procès-verbal que deux copropriétaires ont été désignés pour constituer le conseil syndical, l'un étant le président de séance et l'autre le scrutateur ; Mme [N] ne démontre pas l'impossibilité pour les deux membres élus de choisir entre eux, immédiatement après leur élection par l'assemblée, le président du conseil syndical, ni l'allégation selon laquelle il s'agirait d'un abus de pouvoir du syndic qui aurait désigné seul le membre du conseil syndical destiné à en assurer la présidence et ceux destinés à assurer le contrôle de sa gestion ; ce moyen sera donc rejeté ;
Il appert également de l'examen du procès-verbal que les deux mentions critiquées ne sont pas portées dans la résolution querellée, mais après les votes des copropriétaires sur les désignations des membres du conseil syndical, de telle sorte que ces mentions ne peuvent entacher la décision de l'assemblée générale dans l'élection des membres du conseil syndical ;
En conséquence, la demande d'annulation de la résolution 9 de ce chef sera rejetée ;
Sur la résolution 10
Mme [N] soutient que la résolution 10 intitulée « clause d'aggravation des charges » devrait être annulée au motif qu'elle aurait dû faire l'objet de trois résolutions distinctes votées séparément et que, modifiant l'article 8 alinéa 9 du règlement de copropriété, elle aurait du être votée à la double majorité de l'article 26, ce qui n'aurait pas été fait ; elle soutient également que la résolution autorisant à imputer directement sur le compte du copropriétaire les sommes arbitrées unilatéralement par le syndicat serait illégale ;
Le syndicat fait valoir que la résolution querellée pouvait valablement faire l'objet d'un vote unique, les questions étant liées, et qu'elle serait conforme à l'esprit du règlement de copropriété et ne le modifierait pas, mais le compléterait ;
Le syndic CIPA fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu à votes séparés, les questions étant liées puisqu'il s'agirait à chaque fois de la mise à la charge des copropriétaires défaillants ou fautifs des frais qu'ils génèrent pour la copropriété et que la résolution querellée n'aurait pas nécessité un vote à la double majorité de l'article 26 , la résolution ne faisant que rappeler les dispositions du règlement de copropriété et n'étant, dans sa seconde partie, que la reprise des dispositions de l'article 10-1 de la loi ;
Le règlement de copropriété n'est pas versé aux débats, toutefois Mme [N] indique, sans être contredite par les autres parties, que ledit règlement comprend, en son article 8 alinéa 9, une clause ainsi rédigée : « les dégradations faites aux parties communes par le fait d'un propriétaire, de son locataire, de son personnel ou des autres personnes se rendant chez lui, seront réparées entièrement aux frais du copropriétaire du logement ou du local en cause » ;
La résolution 10 querellée, intitulée « Clause d'aggravation des charges », est rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale décide que tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires par le fait, la faute ou la négligence d'un copropriétaire ou de l'une des personnes résidant sous son toit, lui seront imputés. Il en sera ainsi des frais de réparation ou de remise en état des parties communes ou d'éléments d'équipements communs, suite à des désordres causés intentionnellement ou non, et notamment lors de dégradations causées à l'occasion de travaux privatifs, de déménagement ou d'emménagement ou de destruction volontaire ou involontaire des équipements. L'assemblée générale décide que l'ensemble des frais exposés pour le recouvrement des charges des copropriétaires défaillants et notamment les frais de mise en demeure, frais de remise de dossier à l'huissier, frais d'huissier, de remise de dossier à l'avocat, d'honoraires d'avocat plus les intérêts de retard à raison d'un intérêt de 0,5 % par mois de retard à compter de la mise en demeure, seront recouvrés à l'encontre du copropriétaire concerné dont le compte sera directement débité par le syndic » ;
Cette résolution a été adoptée par 580/1018 tantièmes, Mme [N] ayant voté contre ;
Par application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant notamment la modification du règlement de copropriété ;
En l'espèce, la résolution querellée constituant une modification de la clause d'aggravation des charges contenue dans le règlement de copropriété, la majorité requise était la double majorité de l'article 26, non réunie par les 580/1018 tantièmes auxquels elle a été votée ;
Les intimés ne peuvent pas valablement soutenir que la double majorité de l'article 26 n'aurait pas été nécessaire au motif que la résolution querellée serait conforme à l'esprit du règlement de copropriété qu'elle se contenterait de compléter alors que le complément du règlement allégué constitue nécessairement une modification dudit règlement qui nécessite un vote à la double majorité de l'article 26, peu important que cette modification ait pour objet de durcir ou de développer la clause d'aggravation des charges contenue dans le règlement initial, le cas échéant dans le même esprit ;
Le syndic CIPA ne peut non plus valablement soutenir que la double majorité de l'article 26 n'aurait pas été nécessaire au motif que la résolution querellée ne serait dans sa seconde partie que la reprise des dispositions de l'article 10-1 de la loi alors que d'une part la résolution querellée n'ayant fait l'objet que d'un vote unique, la Cour ne pourrait pas procéder à une annulation partielle , et que d'autre part la résolution querellée donne au syndic le pouvoir de débiter directement le compte du copropriétaire défaillant de dépenses et pénalités non prévues par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,notamment d'honoraires d'avocat plus des intérêts de retard ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés, la résolution 10 sera annulée ;
Sur la résolution 11
Mme [N] soutient que la résolution 11 portant sur le changement de banque devrait être annulée au motif qu'aucun document (convention de compte, modalités de découvert autorisés, tarifs appliqués) n'aurait été joint à la convocation, contrairement aux dispositions de l'article 11-I- 3° du décret du 17 mars 1967, l'assemblée n'ayant pas été à même de mettre en concurrence les différents établissements financiers et le syndic CIPA ayant mis à l'ordre du jour de manière unilatérale sa propre banque ;
Le syndicat fait valoir que l'article 11-3° du décret de 1967 ne s'appliquerait pas aux relations entre le syndicat et la banque de dépôt où sont déposés ses fonds ; qu'il n'y aurait donc pas lieu à annulation de la résolution 11 querellée ;
Le syndic CIPA fait valoir, outre le moyen invoqué par le syndicat, qu'il s'agirait ici du compte séparé du syndicat, compte de dépôt sans convention spécifique et sans que des modalités de découvert autorisé puissent être revendiqués par une copropriété ;
La résolution querellée, rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale autorise le syndic à clôturer le compte courant de la copropriété actuellement à la Société Générale et de l'ouvrir auprès MONTE PASQUI BANQUE. Cette autorisation est valable jusqu'au 30/06/2011 », porte sur le changement de banque où sera ouvert le compte séparé du syndicat prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui est un simple compte de dépôt pour lequel ni la loi de 1965 ni le décret de 1967 ne prévoit de mise en concurrence ni l'exigence d'une notification particulière, l'article 11-I-3° ne trouvant pas à s'appliquer au choix de la banque auprès de laquelle il est procédé à l'ouverture du compte séparé ni au changement éventuel de cette banque ;
Le moyen d'annulation invoqué par Mme [N] ne peut donc prospérer ;
En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de la résolution 11 querellée ;
Sur la résolution 19
La résolution querellée est rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale autorise le gérant actuel du restaurant à stocker ses quatre poubelles dans le fond de la cour sous réserve que les conditions d'hygiène qui consistent en le nettoyage à l'eau des poubelles et la non visibilité d'aucun détritus dans la cour soit respectée. L'autorisation sera supprimée en cas de non respect de ces conditions. Le nettoyage des poubelles devra être fait avec l'eau du restaurant et non avec l'eau commune » ;
Mme [N] soutient que cette résolution devrait être annulée au motif qu'elle modifierait l'article 8 alinéa 2 du règlement de copropriété concernant l'usage des parties communes et aurait donc due être votée à la double majorité de l'article 26 ; toutefois, elle ne verse pas aux débats le règlement de copropriété ni n'indique le contenu de la clause qu'elle invoque de telle sorte qu'elle ne met pas la Cour en mesure de vérifier ses allégations ; sa demande d'annulation de ce chef sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] à l'encontre de CIPA pour le compte du syndicat
C'est à bon droit, par adoption de motifs, que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour le compte du syndicat, celle-ci, en sa seule qualité de copropriétaire, n'ayant ni intérêt ni qualité pour agir à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires dont elle est membre ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] à l'encontre de CIPA et du syndicat
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement le syndicat et le syndic CIPA à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps personnel qu'elle doit consacrer à demander l'annulation de résolutions illégales proposées par le syndic et d'autre part l'atteinte volontaire et récurrente à son image contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale querellée ;
En effet, Mme [N] n'établit pas la réalité de la faute ou des fautes qui seraient imputables au syndicat et au syndic ni le préjudice en lien direct dont elle se prévaut ; sa demande à ce titre ne peut donc prospérer ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat en paiement de charges
C'est à bon droit, par adoption de motifs, que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat en paiement de charges, cette demande ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat pour procédure abusive
Le syndicat n'établit pas le caractère abusif de la procédure qu'il allègue ni ne justifie du préjudice dont il se prévaut à ce titre ; sa demande ne peut donc prospérer ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur ;
L'équité commande de condamner Mme [N] à payer à la société CIPA la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel pour les autres parties au litige ; les demandes formées par le syndicat sur le fondement de l'article 700 du CPC et par l'avocat de Mme [N] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront donc rejetées ;
La demande de Mme [N] tendant à voir dire qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application d l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur s'avère sans objet et sera donc rejetée ;
Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 9 avril 2010 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], tenue le 9 avril 2010 ;
Annule la résolution 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], tenue le 9 avril 2010 ;
Condamne Mme [N] à payer à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL & ASSOCIES- CIPA exerçant sous l'enseigne AGENCE ETOILE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,