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30/10/2014 | FRANCE | N°13/02473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 30 octobre 2014, 13/02473


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13618
APPELANTE
Madame Béatrice, Jeanne, Marguerite Y...né le 08 août 1960 à PARIS
demeurant ...-75017 PARIS
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avoc

at au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de DE GRAS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13618
APPELANTE
Madame Béatrice, Jeanne, Marguerite Y...né le 08 août 1960 à PARIS
demeurant ...-75017 PARIS
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de DE GRASSE

INTIMÉS
Monsieur Didier X...es qualités de mandataire liquidateur de la SA EUROPEA FINAN CE

demeurant ...-75003 PARIS
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 07 mai 2013 par remise à tiers présent à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 07 mai 2013 par remise à tiers présent à domicile.

SAS ANTIGUA prise en sa qualité d'associée unique de la SAS KHEO COMPAGN IE IMMOBILIERE, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 3 rue Gaston Planté-34790 GRABELS
non représenté Signification de la de la déclaration d'appel en date du 07 mai 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 7 mai 2013, toutes deux remise à personne morale.

SCP G...Z... F...A... B...Notaires, prise en la personne de ses représentants légaux
Notaires associés demeurant-...-76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
SA EUROPEA FINANCE représentée par son Liquidateur amiable M. Alain C...
ayant son siège au 22 rue Saussier Leroy-75017 PARIS
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 07 mai 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 07 mai 2013 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Dans le courant de l'année 2004, Mme Béatrice Y...s'est vu proposer par son conseiller en défiscalisation-la société EUROPEA FINANCE-de s'engager dans une opération promue par le groupe Quarante de réhabilitation d'une clinique située à Blois rue du Docteur Maurice D..., en vue de sa transformation en immeuble à usage d'habitation comprenant 39 logements destinés à la location.

Cette opération lui était présentée comme lui permettant de bénéficier des dispositions de la loi Robien.
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2004, Mme Y...a signé avec la société CREST un compromis de vente portant sur l'acquisition du lot 17 d'une surface loi Carrez de 32, 10 m2 au prix de 53. 402 euros sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de la totalité de cette somme outre celle de 38 940 euros destinée à financer les travaux de réhabilitation.
Par acte authentique du 30 décembre 2004 reçu par Me Gérard Z..., notaire, les parties ont réitéré la vente, Mme Béatrice Y...ayant obtenu un prêt de 107. 417 euros contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 1er Louvre d'une durée de 16 ans avec une période différée de remboursement maximum de 2 ans.
L'acte de vente comprenait également :
la cession par la société YVECO FINANCE ET PATRIMOINE au prix de 5. 900 euros du contrat d'abonnement pour un emplacement de stationnement souscrit auprès de la société Vinci, et de 1. 500 euros au titre de la consigne de la carte d'abonnement,
l'engagement souscrit par Mme Béatrice Y...d'adhérer à l'association syndicale libre entre les copropriétaires ayant pour objet d'engager les travaux de réhabilitation de la clinique,
la connaissance par l'acquéreur de la vétusté du bien immobilier cédé.
Le 22 novembre 2004, Me Z..., notaire à Saint Romain de Colbosc en Seine Maritime, reçut au rang de ses minutes l'état descriptif de l'immeuble ainsi que son règlement de copropriété.
Le 31 décembre 2004, Me Z...reçut de même les statuts de l'association syndicale libre dite " ASL de la Résidence des Lyces " dont les membres sont les copropriétaires de la résidence.
Aux termes d'une assemblée générale en date du 27 décembre 2004, les membres de cette association désignèrent M. Philippe E...comme maître d'¿ uvre et donnèrent mandat au président de l'association de signer le contrat de l'entreprise générale désignée pour l'exécution des travaux de réhabilitation à savoir, l'entreprise CONTINENTALE TMO.
Aux termes du contrat de vente, la livraison de la résidence devait intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date du début des travaux, délai stipulé courir à partir du premier ordre de service délivré par le maître de l'ouvrage.
La société CONTINENTALE TMO ayant cessé d'intervenir sur le chantier à la suite de sa liquidation par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 avril 2007, la livraison est intervenue le 20 juillet 2010, accusant ainsi un important retard.
Par acte d'Huissier en date du 31 août et 6 septembre 2010, Mme Béatrice Y...a fait assigner la société EUROPEA FINANCE, la SCP Pierre G...-Gérard Z...- Alexis F...-Jean-Philippe A...-Pierre B..., notaires, la société ANTIGUA prise en sa qualité d'associée unique de la SAS KEO COMPAGNIE IMMOBILIERE afin d'obtenir leur condamnation " solidaire ou in solidum " à la réparation de divers préjudices matériels.
Par acte en date du 15 avril 2011, Mme Béatrice Y...a fait citer Me Didier X...en intervention forcée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA FINANCE.
Par un jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- débouté Madame Béatrice Y...de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les autres parties de leurs demandes,
- condamné Madame Béatrice Y...aux dépens,

Madame Y...a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions, signifiées le 23 août 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- la dire et juger recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
- le confirmer en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer la créance que Mademoiselle Béatrice Y...détient à l'égard de la SA EUROPEA FINANCE aux sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel : 104. 756, 73 ¿ (CENT QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS SOIXANTE-TREIZE) dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 5. 000, 00 ¿ (CINQ MILLE EUROS),

indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5. 000, 00 ¿ (CINQ MILLE EUROS),
dépens de première instance : mémoire,
- dire nul, l'acte de vente dressé par la SCP Z... le 30 décembre 2004.
- condamner in solidum la SCP « Gérard Z..., Alexis F..., Jean-Philippe A... et Stéphane B...», titulaire d'un office notarial et la SAS ANTIGUA à payer conjointement à Mademoiselle Béatrice Y...la somme de 104. 756, 76 ¿ (CENT QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS SOIXANTE-SEIZE) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire ou actualiser,
- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 5. 000, 00 ¿ (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dire que le comportement des requises a contraint la requérante à faire l'avance devant la Cour de frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
- condamner par conséquent in solidum l'ensemble des requises à lui payer à ce titre la somme de 5. 000, 00 ¿ (CINQ MILLE EUROS),
- condamner les requises sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SCP « Gérard Z..., Alexis F..., Jean Philippe A... et Stéphane B... », signifiées le 02 avril 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 novembre 2012 en ce qu'il a débouté Madame Y...de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.,
- dire Madame Y...tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusion à l'encontre de Maître Z...,
- l'en débouter purement et simplement.
Statuant reconventionnellement :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 novembre 2012 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame Y...,
- la dire tant recevable que bien fondée en ladite demande,
- condamner en conséquence Madame Y...à lui payer une somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 ¿) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner en outre Madame Y...au paiement d'une somme de SIX MILLE EUROS (6 000 ¿) par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.

Les intimés, Monsieur X..., s-qualité de mandataire-liquidateur de la SA EUROPEA FINANCE, la SAS ANTIGUA, et la SA EUROPEA FINANCE, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

-Sur la nullité de l'acte de vente du 30 décembre 2004 :

Considérant que la société CREST, venderesse du bien litigieux n'a pas été attraite à l'instance ;
Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable ;
Considérant que les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il sera ajouté qu'elle soutient : " si la société Europea Finance avait fait valoir sa qualité de mandataire de la société Kheo Compagnie Immobilière, elle ne se serait pas engagée dans cette opération ; qu'elle l'a délibérément induite en erreur " mais ne le démontre pas ;
Qu'elle ne caractérise pas davantage la faute délictuelle de la société KHEO Immobilière aux droits de laquelle vient la société ANTIGUA même si elle produit en appel, son extrait K bis, se contentant de procéder par allégations ;
Considérant qu'en ce qui concerne le notaire, il sera précisé qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de conseil à l'occasion d'une opération pour laquelle Mme Y...s'était irrémédiablement liée avant son intervention par l'acte de vente sous-seing privé du 3 novembre 2004 ;
Que par ailleurs, l'acte authentique du 30 décembre 2004 par lequel la vente à été réitérée a bien produit son plein et entier effet ;
Qu'en réalité, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les difficultés auxquelles Mme Y...a été exposée ne procède que des obstacles rencontrés ultérieurement dans la réalisation des travaux nés du placement en liquidation judiciaire de la société Continentale TMO en 2007 alors qu'au moment de la conclusion des actes de vente, aucun élément ne permettait d'anticiper l'évolution défavorable de cette société ;
Qu'il s'ensuit que l'appelante ne fait pas la preuve des manquements reprochés à l'origine du dommage qu'elle invoque ;
Que le jugement qui l'a déboutée de toutes ses prétentions sera, en conséquence confirmé ;
Que le droit d'agir n'a pas dégénéré en abus justifiant l'allocation à la SCP de notaires des dommages-intérêts qu'elle sollicite ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance, qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme Y...irrecevable en sa demande en nullité de vente ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne Mme Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02473
Date de la décision : 30/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-30;13.02473 ?
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