Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12067
Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION
Arrêt de cassation partielle du 30 janvier 2013
Arrêt du 18 février 2011 rendu par le pôle 4 chambre 6 de la cour d'appel de PARIS
Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02158
APPELANTE
SCI ALMAR, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
RCS de SAVERNE 434.015.582
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090
SOCIÉTÉ M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, conseiller
Madame Valérie GERARD, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le litige est relatif à l'exécution du contrat conclu le 28 janvier 2002 entre la SCI ALMAR, maître d'ouvrage et Monsieur [Q] [O], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en vue de la construction d'une villa en Martinique.
Les travaux ont débuté le 10 juillet 2002 et leur durée contractuelle était de cinq mois et demi.
Monsieur [Q] [O], chargé d'une mission complète, a confié la construction à deux entreprises qui ont successivement abandonné le chantier le 5 juin et le 29 décembre 2003, et la SCI ALMAR a fait achever la maison par une troisième entreprise le 3 décembre 2004, date de la réception.
Après avoir obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE du 21 octobre 2005, la SCI ALMAR a saisi le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande d'indemnisation de son préjudice et le tribunal a statué en ces termes :
« Condamne in solidum [Q] et la MAF à payer à la SCI ALMAR :
- la somme de 60.000 € au titre du surcoût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par année entière ;
- la somme de 38.000 € au titre de la perte de jouissance de leur bien immobilier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par année entière ;
- la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne les défendeurs in solidum aux dépens et à ceux de la procédure sous le n° R.G. 05/392 du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, incluant notamment les frais
d'expertise. »
Sur appel de Monsieur [O] et de la MAF, la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 18 février 2011, a réformé le jugement du chef du montant des dommages-intérêts alloués au titre du surcoût des travaux et de la perte de jouissance, a débouté la SCI ALMAR de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux et condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de louer sa villa plus tôt que le 13 décembre 2004, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 janvier 2013 la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il a débouté la SCI ALMAR de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux.
La SCI ALMAR a saisi la cour par déclaration du 17 juin 2013.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
SCI ALMAR : 16 janvier 2014
Monsieur [Q] [O] : 18 novembre 2013
La cour de cassation a cassé l'arrêt du 18 février 2011 au motif que, pour rejeter la demande d'indemnisation, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les factures versées aux débats qui n'avaient pas été soumises à l'expert.
Le prix global de la villa était de 137.660 euros TTC et la SCI ALMAR affirme avoir payé les sommes de 44.270 euros et 43.312,76 euros aux sociétés TPC et PROBAT et avoir dû engager des frais complémentaires à hauteur de 110.594,63 euros, portant le prix global de la construction à 198.117,49 euros.
Monsieur [Q] [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soutiennent que le prix payé aux deux premières entreprises intervenues sur le chantier se limite à 51.225,80 euros et que la preuve du coût des travaux complémentaires n'est pas rapportée.
La SCI ALMAR justifie du montant des sommes versées aux entreprises TPC et PROBAT par la production de ses relevés bancaires en corrélation avec les factures de ces sociétés.
Concernant le coût des travaux réalisés ultérieurement pour terminer leur immeuble, elle fournit des documents divers peu lisibles (devis, factures, extraits de sa propre comptabilité) mais seuls trois documents constituent une preuve de règlement : une facture sur laquelle un acompte de 1.600 euros est déduit ([Localité 4]), une facture sur laquelle le créancier a mentionné (mention signée) le montant des acomptes perçus, à hauteur de 8.056 euros (impératrice piscine) et la photocopie d'un chèque de 813,42 euros émis à l'ordre de « Caraïbe Vert » après la réception de l'ouvrage, non pris en compte dans ses dépenses.
Les propres documents comptables de la société n'ayant aucune valeur probante à son profit et les transferts de fond au sein de la société ne démontrant pas que des règlements ont été opérés, les autres dépenses prétendues de la SCI ALMAR ne sont pas accompagnées de justificatifs de paiement.
Les prétentions et les justificatifs produits sont repris dans le tableau suivant :
entreprise
nature des travaux
date de facture
mis en compte
justificatif
honoraire d'architecte
20/12/04
10056,85
BATI-DAN
travaux
06/09/04
57684;96
BATI-DAN
débroussaillage
06/09/04
561,55
BATI-DAN
22/11/04
7349,83
BATI-DAN
22/11/04
1665,02
BATI-DAN
15/12/04
4688,84
impératrice piscine
8389,47
8056
NEO
6694,83
ROCHE
15/06/04
3392,09
nettoyage service
430
VIVIES
plomberie
4661,06
1600
PELAGE
peinture
1150
STPC
remise en état du terrain
31/10/04
1356,25
TERRASSE PLUS
2513,98
TOTAL
110594,73
9656
Compte tenu de l'ensemble des éléments d'information fournis par la SCI ALMAR, la preuve d'un surcoût de la construction par rapport aux prévisions contractuelles initiales n'est pas rapportée.
La demande n'est donc pas fondée et le jugement, qui a alloué une somme de 60.000 euros à ce titre ne peut qu'être infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q] [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure à hauteur de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI ALMAR la somme de 60.000 euros au titre du surcoût des travaux,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SCI ALMAR de sa demande d'indemnisation d'un surcoût de travaux,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI ALMAR du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI ALMAR à payer à Monsieur [Q] [O] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, pris indivisément, la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ALMAR aux dépens de la présente procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE