RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12004
Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation : arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 06 décembre 2012 ayant cassé l'arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Pôle 6 chambre 5 de la Cour d'appel de Paris, suivant arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 17 juin 2008 par le Pôle 6 chambre 6 de la Cour d'appel de Paris autrement composée, sur appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SAS ROGER MONDELIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, présidente, et Madame Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 23 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux, qui a débouté M. [W] [G] de toutes ses demandes tendant au paiement par la SAS Roger Mondelin de diverses sommes correspondant en particulier à des commissions sur objectifs et congés payés afférents,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 9 décembre 2009 ayant cassé l'arrêt confirmatif rendu le 17 juin 2008 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 46 353,71 euros au titre du décommissionnement injustifié outre celle de 4 635,71 euros au titre des congés payés afférents et renvoyé en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
Vu l'appel interjeté par M. [G] et ses conclusions développées à l'audience tendant à l'infirmation du jugement prud'homal et à la condamnation de la société Mondelin à lui payer, à titre principal, les sommes de :
-216 164, 99 euros à titre de rappel de commissions pour la période 2000-2014,
- 21 616, 49 euros à titre de congés payés afférents,
- 49 768, 05 euros à titre de rappel de primes d'objectif pour la période 2000-2014,
- 4 976, 81 euros à titre de congés payés afférents,
et à lui délivrer les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
subsidiairement,
- 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
en tout état de cause,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions soutenues oralement par le conseil de la société Roger Mondelin qui demande de constater, à titre principal, que :
- le contrat de travail de M. [G] ne prévoit pas de droit à l'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé,
- son droit à commissionnement sur les ordres indirects est subordonné à une visite du client depuis moins de trois mois,
- le salarié n'exerce aucune action commerciale dans la procédure de référencement auprès de la Plateforme du bâtiment,
- il ne démontre pas l'existence d'un usage lui ouvrant droit au paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de commandes passées directement par les « clients usine »,
- de confirmer dès lors le jugement sur le rejet des demandes de rappels de commissions et de primes d'objectifs,
- à titre subsidiaire, l'absence de concurrence et l'absence de préjudice de M. [G] du fait du développement du courant d'affaires avec la Plateforme du bâtiment, comme l'absence d'exécution déloyale du contrat, partant, le rejet de toutes les demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, le défaut de preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice ivoqué par M. [G], en conséquence le rejet de sa demande indemnitaire ou son évaluation à la somme d'un euro symbolique,
Considérant que M. [W] [G] a été engagé à compter du 29 février 2000 par la société Roger Mondelin, société de fabrication d'outillage de bâtiment, en qualité de « VRP exclusif » sur un secteur géographique comprenant plusieurs départements et pour une clientèle et des produits de « Négoces en matériaux de construction et en matériel d'entreprises et fournitures industrielles, grossistes et négoces en papiers-peints et peintures, quincailleries, loueurs de matériel et coopératives agricoles » ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle, de commissions, initialement égales à 3, 40%, sur le montant des ordres directs, ou indirects dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une visite du client depuis moins de trois mois, facturés et encaissés pour les produits et le secteur définis, ainsi que de primes d'intéressement sur objectif individuel ;
Que, par courrier du 17 septembre 2002, M. [W] [G] a réclamé pour la première fois le paiement de commissions sur le chiffre d'affaires généré par la société Mondelin avec la plateforme du bâtiment, ce qui lui a été refusé ; qu'au mois de janvier 2004, ainsi que cela ressort d'un courrier de l'employeur du 5 février 2004 , M. [G] s'est présenté pour la première fois depuis son embauche auprès de deux Plateformes du bâtiment malgré plusieurs mises en garde écrites à compter du 5 octobre 2000 ;
Que, le 21 janvier 2004, M. [G], dont le contrat de travail n'exclut expressément aucune clientèle et aucun produit de son périmètre d'activité de VRP quand celui de M. [C] en date du 15 avril 2003 spécifie que sa clientèle exclut celle de la Plateforme du bâtiment, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de commissions et de commissions sur objectifs et congés payés afférents ;
Considérant, sur les demandes de M. [G] au titre des rappels de commissions, congés payés afférents et primes d'objectifs sur des commandes passées par les « clients usines », qu'il appartient tout d'abord au VRP, lequel n'a droit à commission que sur les affaires qu'il a traitées personnellement, d'établir, lorsqu'il se borne à invoquer, l'existence de stipulations contractuelles ou d'usages lui donnant un droit plus étendu à commissions, l'exclusivité du secteur n'ayant pour seul effet que d'en réserver la prospection à ce représentant sans pour autant le faire bénéficier de commissions sur les commandes adressées directement à l'employeur et les ordres indirects ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant comme ressortant, d'une part, des courriers échangés entre la société Mondelin et la Plateforme du bâtiment dans le cadre du processus de référencement initié en 1997 et ayant abouti à un contrat de coopération commerciale du 29 décembre 2003, d'autre part, des lettres adressées dès le 5 octobre 2000 par son employeur à [W] [G] que les clients de la société Mondelin pouvaient s'adresser soit à celui-ci, soit à la Plateforme du bâtiment et qu'elle traitait directement à des conditions plus avantageuses que celles appliquées à ses propres représentants pour les « clients usine » et notamment avec la société la Plateforme du bâtiment relevant du secteur géographique de M. [G], laquelle revendait ensuite les produits de la société Mondelin à sa clientèle, ce dont il résultait au détriment du VRP une situation de concurrence objective ; que, ce faisant, la société Roger Mondelin a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de « VRP exclusif » de M. [G], ce dernier aurait-il été avisé de l'exclusion de la Plateforme du bâtiment par les différents écrits unilatéraux adressés du 5 octobre 2000 au 5 février 2004, ce qui lui a causé un préjudice ;
Que, s'il est incontestable que l'appelant, dont la rémunération était en augmentation constante depuis 2001 mais stable sur les deux départements dans lesquels la Plateforme du bâtiment n'était pas implantée, bénéficiait d'un taux de commissionnement supérieur à celui des autres VRP, ayant été relevé à 3,50% à compter du 1er mai 2003 pour tenir compte du nombre important de points de vente de la Plateforme du bâtiment dans son secteur, cette augmentation n'a cependant que partiellement tenu compte, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise remis le 25 avril 2006 par l'expert [N] au conseil de prud'hommes, de l'incidence de la forte présence de la Plateforme du bâtiment sur son secteur dans le taux de rémunération variable qui lui était consenti ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. [G] résultant de l'inexécution déloyale de son contrat de travail à raison de la concurrence des Plateformes du bâtiment à la somme de 20 000 euros ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [G] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Condamne la société Roger Mondelin à payer à M. [W] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
La condamne aux dépens et à payer à M. [W] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes de chacune des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT