Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS10E - RG n° 11-12-000505
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
SARL TAGERIM [Localité 2], ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de l'AARPI DDP avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant déclaration au greffe du 6 août 2012, M. [K] [P], propriétaire d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3], a assigné la SARL Tagerim [Localité 2], syndic dudit immeuble, à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes de 1.506,33 € correspondant au coût de mises en demeure, de 1.396,02 € en remboursement de travaux ayant pour origine un dégât des eaux survenu au 4ème étage, et de 2.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris a débouté M. [P] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [P] aux dépens.
M. [K] [P] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2013, de :
- condamner la SARL Tagerim [Localité 2] à lui payer la somme correspondant aux travaux qu'il a effectués dans la cadre de réparation des désordres consécutifs au sinistre survenu au mois d'août 2009, soit 1.396,02 €,
- condamner la même à prendre à sa charge les frais de mise en demeure pour la somme de 1.596,93 € en principal et 550,47 € de frais, soit 2.147,40 € qui ont été imputés de façon injustifiée sur son compte,
- subsidiairement, compte tenu de l'attitude irresponsable de la SARL Tagerim [Localité 2], la condamner au paiement de la somme de 2.200 € à titre de dommages-intérêts en raison de son évidente carence à répondre à ses demandes justifiées,
- la condamner au paiement des sommes de 3.000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice subi de fait de l'ensemble des démarches infructueuses qu'il ne cesse d'effectuer depuis 2008 et de son préjudice moral, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SARL Tagerim [Localité 2] étant irrecevable à conclure en cause d'appel par suite de l'avis d'irrecevabilité non contesté qui lui a été adressé le 13 novembre 2013 par le greffe au visa de l'article 909 du code de procédure civile, le litige sera jugé au vu de ses écritures de première instance aux termes desquelles elle demandait au tribunal de constater tant son absence de faute que celle d'un préjudice indemnisable et concluait au débouté de M. [K] [P].
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, M. [K] [P] fait valoir que la comptabilité du syndic est obscure, que lui sont adressées depuis 2009 des mises en demeure non justifiées, que ce syndic a manqué de diligence en s'abstenant de déclarer à l'assureur de l'immeuble les désordres survenus dans son appartement ensuite d'un dégât des eaux du 12 août 2009, ayant entraîné la prise d'un arrêté d'insalubrité préfectoral ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il suffit d'ajouter que les documents dont M. [K] [P] excipe pour démontrer qu'il a averti le syndic des désordres survenus dans son appartement avant l'expiration du délai de prescription sont particulièrement confus et imprécis : notamment, le mail du 17 décembre 2009 évoque une fuite du 4ème étage arrivant au rez-de-chaussée et des dégâts « concernant M. [D] » et sa lettre du 15 décembre 2009 demande au syndic d'intervenir en urgence pour remédier à la fuite sur la colonne collective d'évacuation, « l'eau arrivant désormais au 2ème étage » ; quant à la réponse du syndic du 28 décembre 2009, elle concerne le raccordement privatif défectueux de M. [C] sur la descente EP et ne prend nullement acte d'une déclaration de sinistre chez M. [K] [P] ;
Aucune réclamation relative à des désordres spécifiquement subis dans l'appartement du 3ème étage de l'intéressé ou demande d'indemnisation pour changement de fenêtre n'a donc été adressée par M. [P] au syndic, antérieurement à la réclamation du 22 août 2011, postérieure à l'expiration du délai biennal de garantie, en sorte que l'appelant n'établit pas une faute du syndic en relation avec l'impossibilité d'obtenir une indemnité de l'assureur de l'immeuble par suite de la prescription biennale ;
En ce qui regarde les griefs relatifs à la tenue des comptes du syndic, ils ne pourraient donner lieu qu'à des contestations précises et circonstanciées sur des charges de copropriété appelées, à l'occasion d'un litige mettant en cause le syndicat des copropriétaires et non le syndic, mandataire du syndicat, et il convient de rappeler que M. [K] [P], comme tout copropriétaire peut demander à consulter les comptes du syndicat selon les modalités fixées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les discuter en assemblée générale ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,