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12/11/2014 | FRANCE | N°13/17881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 novembre 2014, 13/17881


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014



(n° 352 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17881



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/11052



APPELANT



Monsieur [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me M

ichel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté par Me Véronique DUFFAY, avocat du barreau de PARIS, toque A0052



INTIMES



Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014

(n° 352 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/11052

APPELANT

Monsieur [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté par Me Véronique DUFFAY, avocat du barreau de PARIS, toque A0052

INTIMES

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté par Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat du barreau de PARIS, toque, D0232

Société LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE Représentée par son Président et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A193

Assistée par Me Caroline HENRY, avocat du barreau de PARIS, toque : A0193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sophie RIDEL

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Fatiha MATTE, greffier présent auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Maître [B] [P], huissier de justice, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cédé son étude sise [Adresse 4], le 11 mai 2001.

M. [I] reprochant à Maître [P] d'avoir détourné des fonds recouvrés par lui dans le cadre de saisies-attribution pratiquées auprès de ses locataires de novembre 1994 à juin 2001, en vue du remboursement d'un emprunt qu'il avait contracté auprès du Crédit Agricole, a, le 19 décembre 2006, déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris du chef de recel. Une ordonnance de refus d'informer a été rendue par le magistrat instructeur le 15 octobre 2007 confirmée par la chambre de l'instruction le 17 mars 2008.

M. [I], estimant la responsabilité civile de Maître [P] engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour ne pas avoir reversé les sommes, objets des saisies-attribution, l'a fait assigner le 12 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement 16 juillet 2013 a, notamment :

- déclaré la Chambre Nationale des Huissiers de justice recevable en son intervention ;

- déclaré les pièces produites par M. [I] sous les n°47 à 50 recevables ;

- constaté que l'action en responsabilité extra-contractuelle intentée par M. [I] est prescrite ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages intérêts ;

- condamné M. [I] à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros et à la Chambre Nationale des Huissiers de justice celle de 1.500 euros, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 1er septembre 2014, M. [I], appelant, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses pièces 47 à 50 recevables et débouté M. [P] de sa demande de dommages intérêts et de l'infirmer en ce qu'il a constaté que son action en responsabilité était prescrite, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il souhaite voir la Cour dire que M. [P] a commis une faute et le condamner à lui régler la somme de 96.409,47 euros augmentée de tous les frais générés par le paiement tardif des charges de copropriété, taxes et impôts, les loyers devant lui servir à payer ces taxes et les taux d'intérêts et accessoires appliqués par le Crédit Agricole, la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice moral subi outre une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [P], par conclusions du 10 février 2014, sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [I]. A titre subsidiaire, il demande de constater l'absence de preuve des détournements invoqués. Reconventionnellement, il réclame la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par son comportement dolosif et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 juin 2014, la Chambre Nationale des Huissiers de justice sollicite le rejet de la demande de communication du compte de M [P], la confirmation du jugement et y ajoutant la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande de constater l'absence de preuve de la faute alléguée et de débouter M. [I] des ses prétentions sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, avisé, n'a présenté aucune observation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2014.

Par conclusions du 8 septembre 2014, M. [P] sollicite le rejet des débats des conclusions et des pièces 186 et 187 signifiées par M. [I] le 1er septembre à la veille de la clôture pour défaut de respect du principe de la contradiction.

Par conclusions du 10 septembre 2014, M. [I] demande à la cour de constater que lesdites conclusions du 1er septembre ne sont qu'en réplique, que la partie adverse se borne à demander le rejet de ses écritures sans réclamer la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à une date ultérieure.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces transmises le 1er septembre 2014 par M. [I] :

Considérant que M. [I] conteste la recevabilité des conclusions de M. [P] tendant au rejet de ses écritures et pièces du 1er septembre 2014 dès lors qu'il n'est pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant toutefois que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ;

Considérant que les conclusions de rejet des débats des conclusions et pièces déposées par M. [I], de M. [P] sont donc recevables ;

Considérant que M. [I] a transmis des conclusions accompagnées de nouvelles pièces de la clôture la veille du prononcé de celle-ci ;

Considérant qu'en application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Considérant que M. [I] prétend que ses conclusions ne seraient que la réplique à celles de ses adversaires ;

Considérant toutefois que la Cour constate que tant M. [P] que la Chambre Nationale des Huissiers de justice ont transmis leurs dernières conclusions respectivement les 10 février et 26 juin 2014 ; que M. [I] avait déjà répliqué à celles-ci le 15 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions en litige ne peuvent être considérées comme en réplique alors qu'au surplus, elles sont accompagnées de nouvelles pièces dont ses adversaires n'ont pas pu prendre connaissance et pour lesquelles ils n'ont pas pu présenter des observations ;

Considérant dès lors que M. [I] a méconnu le principe de la contradiction et les conclusions et pièces transmises le 1er septembre 2014 doivent être écartées des débats ;

Considérant que seules les conclusions de M. [I] en date du 15 juillet 2014 seront prises en compte par la Cour ; que cette dernière constate que les demandes qui y sont formées sont identiques à celles contenues dans les dernières conclusions présentement rejetées ;

Sur l'intervention volontaire de la Chambre Nationale des Huissiers de justice :

Considérant que M. [I] ne demande ni la confirmation ni l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Chambre Nationale des Huissiers de justice ;

Considérant que M. [I] ne conteste pas cette intervention dans ses écritures entendant demander la production de pièces à l'intervenant sans toutefois le formaliser dans son dispositif ; que la Cour n'a donc pas de réponse à apporter à cette prétention figurant dans les seuls motifs des conclusions de l'appelant ;

Considérant que la Cour estime donc que l'intervention de la Chambre Nationale des Huissiers de justice n'est pas remise en cause par l'appelant ; qu'au demeurant, la Cour ne pourrait que confirmer le jugement sur la recevabilité de cette intervention, la chambre ayant un intérêt à soutenir un membre de la profession, le litige étant de nature à causer un préjudice d'image à celle-ci ; qu'en application de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire de la Chambre Nationale est, en tout état de cause, bien recevable ;

sur la prescription :

Considérant que l'appelant estime son action non prescrite déclarant qu'il ne pouvait savoir avant 2005 que les fonds versés par ses locataires à l'huissier n'étaient pas reversés au Crédit Agricole ; que, dès lors, sous l'empire de la loi ancienne applicable aux faits, le délai de prescription était de dix ans et les dispositions du nouveau texte lui permettaient encore d'agir en 2011 ;

Considérant que M. [P] déclare avoir régularisé le dernier acte dans cette affaire le 11 octobre 2000 ; qu'il ne détient plus légitimement les actes de poursuite diligentés par ses soins, la loi l'obligeant à ne les conserver que pendant deux ans ; qu'il ajoute que, même si la date à laquelle un locataire a écrit des courriers, est retenue, l'action était prescrite au 24 janvier 2011 ;

Considérant que la Chambre Nationale des Huissiers de justice souligne que M. [I] avait connaissance des paiements faits par les locataires dès le 5 décembre 2000 et de l'absence de mention explicite de ceux-ci en déduction de sa dette auprès du crédit Agricole ; qu'elle en déduit la prescription de son action ;

Considérant que Maître [P] a cessé son activité en 2001 ; que les faits qui lui sont reprochés par M. [I] portent sur sommes obtenues grâce à des saisies-attribution de loyers qui n'auraient pas été reversées à son créancier le Crédit Agricole pendant une période courant de 1994 à 2001 ;

Considérant que l'action de M. [I] est fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il s'ensuit que la prescription fondée sur ce texte ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime a pu en avoir connaissance ;

Considérant que les faits reprochés à M. [P] remontant à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 2270-1 ancien du code civil est applicable ; que ce texte prévoit que ' les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ' ;

Considérant que l'article 2222 énonce que '...en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ' ;

Considérant que l'article 2224 du code civil dispose que ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' ;

Considérant que l'action en responsabilité exercée par M. [I] a été engagée selon assignation du 12 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Considérant qu'il est constant que l'huissier a procédé à des saisies-attribution entre les mains des locataires de M. [I] et de la banque de M. [I] de 1997 à 2000 et que M.[P] a cédé son étude le 11 mai 2001 ;

Considérant qu'il ressort du courrier adressé par M. [I] à Maître [P] le 5 décembre 2000 que celui-ci indiquait ne pas avoir eu de décompte des sommes prélevées et le priait de lui délivrer conformément à la loi, les reçus des règlements obtenus en exécution des saisies, le décompte comportant l'imputation exacte des saisies, leur montant, les frais de l'étude, le destinataire des fonds et les dates de saisies et de transmission des fonds ;

Considérant que Maître [P], par courrier du 11 décembre 2000, lui adressait le décompte des sommes dues mentionnant n'avoir jamais obtenu de règlements de Mmes [T] et [K] et de M. [L] précisant ne pas avoir d'autres tiers saisis le concernant et renvoyant M. [I] à s'informer auprès de Maître LEFEVRE, avocat l'ayant chargé du dossier ;

Considérant que M. [I] a envoyé une nouvelle lettre à maître [P] déclarant ne pas avoir reçu la précédente dont il avait eu connaissance téléphoniquement par la secrétaire de l'huissier ; que, dans celle-ci, il réitérait sa demande de communication de documents visés dans la lettre du 5 décembre 2000 ; qu'il y faisait part de son étonnement et du ton de la lettre de l'huissier 'un peu équivoque' selon lui et relevant qu'il était mentionné l'absence d'autres tiers saisis ;

Considérant que Maître [P], par courrier du 30 janvier 2001 dont il n'est pas contesté par l'appelant qu'il l'a bien reçu, réitérait les termes de sa précédente lettre;

Considérant que, de plus, M. [I] admet avoir eu connaissance des courriers de M. [L] envoyés à l'huissier les 23 janvier, 2 avril et 14 juin 2001 relatifs au versement de loyers entre ses mains ; qu'il les a d'ailleurs versés aux débats ; qu'il reconnaît expressément dans ses écritures que dès le 14 juin 2001, il était informé du règlement des loyers par ses locataires à Maître [P] ;

Considérant qu'à ce moment, M. [I] qui n'avait pas reçu les informations sollicitées sur les saisies opérées, les fonds obtenus et leur affectation ainsi que les reçus alors qu'il avait la certitude de versements entre les mains de l'huissier savait qu'un dommage pouvait lui avoir été causé par ce dernier et pouvait agir en responsabilité à l'encontre de l'huissier ;

Considérant que le délai de prescription a donc commencé à courir au plus tard à compter de la date du 14 juin 2001 ; que, conformément à l'article 2222 du code civil précité, le délai a expiré le 14 juin 2011 ;

Considérant qu'en outre, M. [I] ne peut pas opposer l'existence d'une interruption de prescription liée à la procédure pénale engagée devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en 2006 ; qu'il a effectivement déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits de détournement de biens et recel le 19 décembre 2006 ; qu'il convient de relever que Maître [P] était nommément visé dans cette plainte ;

Considérant qu'en effet, l'article 2243 du code civil dispose que ' l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.' ;

Considérant que la plainte pénale a été clôturée par une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription, le 15 octobre 2007 ; que cette décision a été confirmée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris par arrêt du 17 mars 2008 ;

Considérant dès lors, que le moyen relatif à l'existence d'une interruption de la prescription ne saurait prospérer ;

Considérant que le moyen relatif à un aveu judiciaire n'est pas plus pertinent ; que le seul fait pour Maître [P] de déclarer dans les conclusions de première instance qu'il ne dispose plus de la preuve des perception de fonds pas plus que des fonds adressés à la banque ou à l'avocat ne signifie pas qu'il reconnaisse les détournements dont il est accusé par l'appelant ; qu'il s'agit seulement de constater qu'il n'est pas en possession des pièces probantes pour établir ces faits ;

Considérant qu'en outre, l'appelant n'expose pas sur quel fondement juridique un éventuel aveu pourrait permettre d'interrompre ou de mettre à néant une prescription déjà acquise ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'assignation dans la présente instance ayant été délivrée le 12 septembre 2011 soit postérieurement au 14 juin 2011, date d'expiration de la prescription extra contractuelle, l'action de M. [I] engagée contre Maître [P] est prescrite ; que le jugement doit être confirmé ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement ou un acharnement procédural de la part de l'appelant n'est pas suffisamment caractérisé; que la demande de dommages intérêts présentée par Maître [P] est rejetée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelant est condamné à leur verser à chacun la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, M. [I] ne saurait prétendre obtenir une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par M. [I] le1er septembre 2014 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M.[I] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros et à la Chambre Nationale des huissiers de justice, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[I] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/17881
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/17881 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;13.17881 ?
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