Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
(n° 2014/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010064118
APPELANTE
La société VALEO, S.A., Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Jean-Yves GARAUD de la SDE CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021
INTIMÉE
Société AIG EUROPE LIMITED Agissant au travers de sa succursale en France, sise [Adresse 3]), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux. Anciennement dénommée CHARTIS EUROPE LIMITED.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- [Localité 3] - (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Marie-Christine PEYROUX de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
La société VALEO, groupe industriel dont l'activité est la conception, la fabrication et la vente de composants et de systèmes pour l'industrie automobile, a souscrit en décembre 2005 auprès de la compagnie d'assurance CHARTIS EUROPE LIMITED, devenue AIG Europe, une police d'assurance 'rapports sociaux' ayant pour objet de l'assurer contre le risque lié aux réclamations formées par ses salariés ou anciens salariés en raison d'une violation des règles applicables aux relations de travail.
La police d'assurance est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, puis a été renouvelée chaque année par avenant, la dernier version de la police prenant effet le 1er janvier 2009.
La société VALEO a été attraite par la société STROMAG, à laquelle elle avait cédé une usine située à [Localité 2] en 1988, dans une procédure en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Bourges, initiée par 24 anciens salariés de l'usine ayant bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
En avril 2009, la société VALEO a informé son assureur la société CHARTIS du sinistre.
Par courrier du 28 avril 2009, la société CHARTIS a indiqué à la société VALEO son refus de prise en charge au motif que les risques n'étaient pas couverts par la police d'assurance.
Par acte du 9 septembre 2010, la société VALEO a assigné son assureur afin de le voir garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 17 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a dit que des réclamations d'anciens salariés ayant bénéficié du régime de préretraite amiante ACAATA ont été adressées à la société VALEO en 2008, que toutes les réclamations d'anciens salariés ayant bénéficié du régime de préretraite amiante ACAATA constituent un seul et même sinistre et doivent être rattachées à la première réclamation qui est survenue en 2008, que les réclamations émanant d'anciens salariés, à l'encontre de la société VALEO, ne constituent pas une violation des règles relatives aux rapports sociaux telle que définie dans la police applicable pour la période d'assurance couvrant l'année 2008, et qu'en conséquence la société AIG Europe, venant aux droits de CHARTIS EUROPE LIMITED, est bien fondée à opposer à la société VALEO un refus de garantie, débouté la société VALEO de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à AIG EUROPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mai 2013, la société VALEO a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2014, la société VALEO demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et à titre principal, de :
- constater que la police « rapports sociaux » en vigueur à compter du 1er janvier 2009 est applicable aux réclamations formées contre Valeo et ses filiales par leurs salariés et anciens salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante ;
- constater que ces réclamations sont garanties par la police « rapports sociaux » en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et par conséquent :
- condamner AIG Europe à garantir VALEO et ses filiales de toutes les condamnations qui ont été et seront prononcées contre elles dans le cadre de toutes les procédures initiées devant les conseils de prud'hommes par leurs salariés et anciens salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante réclamant l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice économique ou d'un préjudice de bouleversement des conditions d'existence ;
- condamner AIG Europe à prendre en charge les frais de défense exposés par VALEO et ses filiales dans le cadre de ces mêmes procédures ;
- constater que le plafond de garantie de la Police 2009 applicable en l'espèce est de 25 millions d'euros ;
- constater qu'un seul montant de franchise de 150.000 euros s'applique pour l'ensemble des réclamations formées devant les conseils de prud'hommes par les salariés et anciens salariés de VALEO et ses filiales ayant travaillé dans un établissement classé amiante réclamant l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice économique ou d'un préjudice de bouleversement des conditions d'existence.
A titre subsidiaire, de :
- constater que les réclamations formées contre VALEO et ses filiales par leurs salariés et anciens salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante sont garanties par la police « rapports sociaux » en vigueur en 2008 et la garantie subséquente.
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner AIG Europe à garantir VALEO et ses filiales de toutes les condamnations qui ont été et seront prononcées contre elles dans le cadre de toutes les procédures initiées devant les conseils de prud'hommes par leurs salariés et anciens salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante réclamant l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice économique ou d'un préjudice de bouleversement des conditions d'existence ;
- condamner AIG Europe à prendre en charge les frais de défense exposés par VALEO et ses filiales dans le cadre de ces mêmes procédures ;
- constater que le plafond de garantie de la Police 2008 applicable en l'espèce est de 25 millions d'euros ;
- constater qu'un seul montant de franchise de 150.000 euros s'applique pour l'ensemble des réclamations formées devant les conseils de prud'hommes par les salariés et anciens salariés de VALEO et ses filiales ayant travaillé dans un établissement classé amiante réclamant l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice économique ou d'un préjudice de bouleversement des conditions d'existence.
En tout état de cause,
- condamner AIG Europe à payer à Valeo la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, la société AIG EUROPE demande à la cour de :
- constater que la société VALEO a fait l'objet d'une mise en cause amiable de sa responsabilité par Monsieur [C] le 31 décembre 2008 et d'une mise en cause judiciaire de sa responsabilité par la société SROMAG le 23 octobre 2008 ;
- dire et juger que les mises en cause de la responsabilité de la société VALEO émanant de Monsieur [C] et de la société STROMAG constituent des réclamations ;
- dire et juger que ces réclamations constituent un sinistre unique au sens de l'article L.124-1-1 du Code des assurances ;
- constater que la société VALEO avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de l'avenant n°3 du 17 février 2009 ;
- dire et juger que par application de l'article L.124-5 du Code des assurances et de l'article
3.2 b) de la Police 2009, les réclamations de salariés ayant bénéficié de l'ACAATA dirigées contre la société VALEO sont exclues de la garantie ;
- dire et juger en conséquence que la Police 2009 ne couvre pas les réclamations de salariés
ayant bénéficié de l'ACAATA dirigées à l'encontre de la société VALEO ;
- dire et juger que les réclamations de salariés ayant bénéficié de l'ACAATA dirigées contre la société VALEO ne sont pas couvertes par la Police 2008 ;
- dire et juger qu'il ne peut être jugé par avance de l'application de la police à toutes les réclamations à venir ;
- constater que la police comprend un plafond et une franchise ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Valéo à verser à AIG Europe la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de la police de 2009
Considérant que la société VALEO fait valoir que la police de 2009 est applicable et la garantit des demandes formées par ses salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante, au motif qu'aucune réclamation n'est intervenue en 2008, ni la demande écrite de Monsieur [C] ni la mise en cause par la société STROMAG ne constituant des réclamations, que les réclamations formées en 2009 ne peuvent pas être artificiellement rattachées à la police de 2008 dans le but de les exclure de la garantie, que la garantie ne peut être exclue au motif que le sinistre était réalisé au jour de la souscription de la police de 2009 ;
Considérant que la société AIG EUROPE répond que la police 2009 ne peut pas couvrir les réclamations adressées à la société VALEO, au motif que cette dernière a reçu des réclamations en 2008 et que par conséquent, toutes les réclamations reçues par la société VALEO qui constituent un sinistre unique, ne peuvent être traitées que dans le cadre de la police 2008, et que la police 2009 ne peut couvrir un sinistre déjà réalisé au jour de sa souscription ;
Considérant qu'en application de l'article L 124-1 du codes assurances, ' dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2.12 la police 2008, la réclamation est notamment définie comme 'a) Toute procédure contentieuse introduite par toute personne physique ou morale à l'encontre d'un assuré visant à la réparation d'un préjudice pécuniaire ou moral ayant pour origine une violation des règles relatives aux rapports sociaux; b) Toute demande écrite faite par toute personne physique ou morale dont l'intention est de mettre en cause la responsabilité d'un assuré pour toute violation des règles relatives aux rapports sociaux' ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que le 9 novembre 2008, Monsieur [C], ancien salarié de l'usine de [Localité 2], a adressé à la société VALEO une lettre simple dans laquelle il a expressément fait état de son intention d'entamer une procédure à l'encontre de la société VALEO concernant la perte de revenu liée à son départ en préretraite amiante et a demandé à la société VALEO de lui faire part de ses intentions, que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, daté du 28 décembre 2008, portant le cachet de la poste du 30 décembre 2008 et ayant fait l'objet d'une première présentation le 31 décembre 2008, d'une seconde le 2 janvier 2009, pour finalement être retournée à l'envoyeur, comme n'étant pas réclamée ;
Considérant que la société VALEO ne reconnaît pas avoir reçu la lettre simple du 9 novembre 2008, qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu'elle n'a pas eu connaissance du contenu de la lettre recommandée de Monsieur [C] ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une réclamation aux termes des dispositions contractuelles ;
Considérant que par lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2008, la société VALEO a été attraite par la société STROMAG, à laquelle elle avait cédé une usine située à [Localité 2] en 1988, dans une procédure en cours devant le conseil des Prud'hommes de BOURGES, initiée par 24 anciens salariés de cette usine ayant bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, que la convocation précise 'chefs de la demande et coordonnées des 24 salariés : voir conclusions Me [P] [V] ci-jointes' ;
Considérant que même si cette convocation qui vaut citation en justice constitue une demande d'intervention volontaire dans une instance préexistante , il n'en demeure pas moins, qu'à l'égard de la société VALEO, elle correspond à l'acte qui manifeste que la responsabilité de l'assuré est recherchée et, en conséquence, à l'introduction de la procédure contentieuse prévue par la définition contractuelle ;
Considérant que la société VALEO soutient que cette mise en cause ne constitue pas une réclamation au sens de la police puisqu'elle ne vise pas à la réparation d'un préjudice pécuniaire ou moral ayant pour origine une violation des règles relatives aux rapports sociaux alors qu'elle est faite par la société STROMAG qui fonde sa demande d'une part sur le fait que ce n'est pas elle qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat mais la société VALEO alors que l'exposition des salariés à l'amiante s'est arrêtée pour la plupart avant 1988 et d'autre part sur le contrat de cession de fonds de commerce de 1988 ;
Considérant qu'aux termes des conclusions de la société STROMAG il est exposé que les 24 anciens salariés de l'usine de [Localité 2] demandent la réparation de leur préjudice économique et de leur préjudice d'anxiété en se fondant sur le manquement contractuel de l'employeur à son obligation de sécurité et que la société STROMAG demande au conseil des prud'hommes de retenir que la faute contractuelle était imputable à un manquement de la société VALEO à son obligation de sécurité de résultat et de condamner en conséquence la société VALEO à supporter la charge de la condamnation;
Considérant que nonobstant le fait que la société STROMAG n'est pas elle-même créancière de l'obligation de sécurité de résultat due par l'employeur et de l'indemnisation sollicitée pour violation de celle-ci, il apparaît que la mise en cause qu'elle a effectuée a eu pour objet de transférer vers la société VALEO le risque de subir une condamnation à réparer les préjudices économiques et d'anxiété allégués par les salariés ;
Considérant que la société VALEO ne peut opposer à la société AIG EUROPE le fait que celle-ci considère qu'elle ne doit pas sa garantie au titre de la police 2008, en retenant que les demandes des anciens salariés n'entrent pas dans la définition de la violation des règles relatives aux rapports sociaux telle qu'elle résulte de l'article 2.17 de la police de 2008, alors que la clause de réclamation n'est pas une clause de définition de la garantie mais une clause permettant de dater le sinistre qu'en toute hypothèse, elle-même demande, fût-ce à titre subsidiaire, l'application de cette police en se fondant sur les termes généraux de l'article 1.1 de la police de 2008 ;
Considérant en conséquence que la mise en cause de la société VALEO par la société STROMAG constitue une réclamation au sens de l'article 2.12 a) de la police 2008;
Considérant qu'aux termes de l'article 2.14 de la police 2008, qui reprend en substance les dispositions de l'article L 124-1-1 du codes assurances, le sinistre est défini comme 'les dommages ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations / Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage/ Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique' ;
Considérant que l'article 2.12 de la police de 2008 dispose in fine que : ' Toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles relatives aux rapports sociaux ou d'une même série de violation des règles relatives aux rapports sociaux ayant la même cause technique constituent une seule et même réclamation', que l'article 8 alinéa 3 du contrat ajoute que : 'toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles relatives aux rapports sociaux ou d'une même série de violations des règles techniques relatives aux rapports sociaux ayant la même cause techniques sont réputées introduites à la date à laquelle la première d'entre elles a été introduite' ;
Considérant que ces clauses claires et précises, qui n'ont pas pour unique objet de faire du plafond de garantie contractuellement prévu pour 2008 un maximum auquel l'assureur s'oblige en présence de pluralité de réclamations ayant la même cause technique dès lors que la première réclamation a été faite en 2008 et qui ne constituent pas des clauses d'exclusion de garantie mais d'une part pour l'article 2.14 une clause de définition du sinistre et d'autre part, pour les article 2.12 et 8 des clauses permettant de dater le sinistre en fonction de la date de la réclamation, ont pour effet de soumettre les réclamations reçues par la société VALEO en 2009, qui ont la même cause technique que celle reçue en 2008, à savoir le non respect allégué de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ayant rendu possible l'exposition à l'amiante et qui constitue un sinistre unique, à la police 2008 en cours lors de la première réclamation ;
Considérant qu'il ne peut être prétendu que la police ne peut couvrir les réclamations parvenues à l'assuré postérieurement à son échéance alors que c'est précisément le but des dispositions de l'article L124-1-1 du code des assurances et des clauses contractuelles ci-dessus rappelées ;
Sur l'application de la police de 2008
Considérant que la société VALEO soutient à titre subsidiaire, que la police de 2008 est applicable et couvre les demandes des salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante de la même manière que la police de 2009, au motif que la police de 2008 a vocation à garantir les actions en responsabilité des salariés de VALEO ayant travaillé dans un établissement classé amiante, que l'article 2.17 ne doit pas être interprétée de manière limitative, et qu'en tout état de cause, une liste limitative vaudrait clause d'exclusion et ne serait pas valable car elle ne respecte pas les exigences légales en l'espèce ;
Considérant que la AIG EUROPE affirme que les réclamations reçues par la société VALEO ne sont pas non plus couvertes par la police 2008 car cette police est une police « à risques dénommés » et ne couvre pas les réclamations liées au régime de préretraite amiante car elles ne constituent pas une « violation des règles relatives aux rapports sociaux » telle que définie par l'article 2.17 de la police, que cet article donne une liste limitative de violation des règles relatives aux rapports sociaux, que l'article 2.17 ne constitue pas une clause d'exclusion mais une clause de définition du risque garanti et que conformément à la jurisprudence, la clause qui définit l'étendue de la garantie accordée ne constitue pas une clause d'exclusion.
Considérant que l'article 1.1 de la police 2008 précise que ' Le présent contrat a pour objet de rembourser les assurés ou de prendre en charge en leur lieu et place le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période subséquente, mettant en cause leur responsabilité civile individuelle ou solidaire, et imputable à toute violation des règles relatives aux rapports sociaux, réelle ou alléguée, commise avant la date de résiliation ou d'expiration d'une ou des garanties du présent contrat' ;
Considérant que l'examen du contrat permet de constater que chacun des termes ou expressions figurant en gras et en italique dans cet article est repris au paragraphe 2 intitulé 'définitions' et est suivi de la définition que les parties ont entendu lui donné, qu'il en résulte que la garantie est définie de manière très cohérente par les dispositions combinées de l'article 1.1 et de l'article 2.17 du contrat, intitulé 'violation des règles relatives aux rapports sociaux', qui constitue, sans ambiguïté, la définition de la violation des règles relatives aux rapports sociaux visée à l'article 1.1 du contrat et qui n'est, en conséquence, pas une clause d'exclusion de garantie, même indirecte, soumise aux dispositions des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances ;
Considérant que cette analyse n'est pas utilement contredite par l'argumentation de la société VALEO tendant à démontrer que l'article 5 du contrat exclurait des hypothèses non prévues par l'article 2.17 du contrat, notamment celles visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou les réclamations ' fondées sur ou ayant pour origine un accident du travail' qui résultent pour l'essentiel de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur alors qu'il ne peut être prétendu que tous les dommages corporels subis par les salariés ou tous les accidents de travail auraient pour cause exclusive un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et l'examen de la liste de l'article 2.17 démontre que les exclusions peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où une personne revendiquerait un préjudice exclu par l'article 5 commis dans l'un des cas de violation prévus par l'article 2.17 du contrat, tel un préjudice corporel subi dans le cadre de 'xi) représailles(y compris le lock-out) c'est à dire la réplique réelle ou alléguée à l'un des faits suivants: (...) grève d'un employé de la société souscriptrice' ;
Considérant que l'article 2.17 du contrat définit la notion de violation des règles relatives aux rapports sociaux en visant douze cas de violation, que la violation de l'obligation de sécurité de résultat reprochée par les salariés à la société VALEO ne figure pas dans cette liste, ce que ne conteste pas l'appelante qui ne reprend pas en cause d'appel son argumentation sur l'application du paragraphe V de l'article 2.12 relatif à 'la privation abusive d'opportunité de carrière' qui ne pouvait s'appliquer en l'espèce dès lors que la cessation des contrats de travail des salariés ayant opté pour le régime préretraite amiante résulte du choix de ses derniers de bénéficier du dispositif particulier d'indemnisation prévu par la loi n°98-1194 du 23 décembre 2008 qui implique leur démission ce dont il résulte qu'ils ne peuvent prétendre avoir été privés d'une opportunité de carrière ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société VALEO de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AIG EUROPE la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter la société VALEO de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société VALEO à payer à la société AIG EUROPE la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute la société VALEO de sa demande à ce titre ;
Condamne la société VALEO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE