Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/12648
APPELANTS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0782
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FAY ET CIE, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0491
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur et Madame [L] et [J] [P], propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de leur immeuble le 27 juillet 2010 en annulation des résolutions 5 et 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ayant :
- l'une (n°5) approuvé les comptes de l'exercice écoulé,
- et l'autre (n°6) donné quitus au syndic de sa gestion (Le cabinet FAY et Cie).
Ils ont demandé en outre une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement, et l'exonération des charges du contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En cours de procédure, les époux [P] ont sollicité par ailleurs un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt devant statuer la validité du mandat du syndic. Ils ont également demandé au tribunal de :
- prendre acte d'un incident de faux soulevé à titre principal sur un prétendu virement de 7061,71 euros du syndic FAY et Cie au bénéfice du syndicat dans le cadre d'une prétendue « opération de cavalerie » ;
- d'ordonner au défendeur de produire le relevé du compte bancaire ayant reçu un prétendu remboursement de 12248,47 euros de Madame [U] [K] au bénéfice de la copropriété,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] de leur demande de sursis à statuer,
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] de leur demande tendant à réputer non écrite la résolution 27 de l'assemblée générale du 16 octobre 2002,
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] de leur demande d'annulation des résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010,
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] de leur incident de faux soulevé à titre principal,
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] de leur demande tendant à la communication du relevé de compte bancaire ayant reçu un prétendu remboursement de 12248,47 euros de Madame [U] [K] au bénéfice de la copropriété,
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] de leur demande dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] aux entiers dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Chantal SIESS LE TALLEC, avocat.
Monsieur et Madame [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 11 janvier 2013.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
- Monsieur et Madame [P] le 5 avril 2013,
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 18 juin 2013
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Monsieur et Madame [P] demandent à la Cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2009 (résolution 5) et donné quitus au syndic de sa gestion sur le même exercice (résolution 6)
- de prendre acte de l'incident de faux soulevé par eux à titre principal sur un prétendu virement de 7061,71 euros de FAY et Cie au bénéfice du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une opération suspecte et d'ordonner l'examen contradictoire de l'extrait de compte bancaire afférent à ce ce virement,
- d'ordonner au syndicat des copropriétaires de produire le relevé du compte bancaire constatant le remboursement de 12248,47 euros de Madame [U]-[K] au bénéfice de la copropriété,
- de les dispenser conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris les frais d'avocat du syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soulèvent à l'appui de leurs demandes d'annulation, l'absence de rappel des modalités de consultation des pièces justificatives de charges dans la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2010, modalités arrêtées par l'assemblée générale du 12 mai 2009. Ils font valoir que cette absence de rappel n'est pas justifiée au regard de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 et entraîne l'annulation de l'approbation des comptes de l'exercice 2009 vu l'article 13 du même décret.
Ils estiment par ailleurs irréguliers les comptes du syndicat des copropriétaires ceux-ci comportant d'importantes dépenses mises indûment à la charge du syndicat des copropriétaires pour l'exercice 2009.
Ils demandent qu'il soit donné acte au syndicat qu'il reconnaît que des procédures judiciaires ont été comptabilisées « par erreur » dans les charges 2009 et que cette reconnaissance est un acquiescement implicite à leur contestation des comptes de l'exercice 2009.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour de déclarer les époux [P] mal fondés en leurs demandes et confirmer le jugement déféré au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de l'immeuble.
Il demande en outre la condamnation des époux [P] à lui payer la somme complémentaire de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Sur la demande d'annulation de la résolutions n°5 de l'assemblée générale du 1er juin 2010
Les époux [P] ont invoqué trois motifs à l'appui de leur demande d'annulation de la 5ème résolution :
- le défaut de rappel dans la convocation des modalités de consultation des pièces justificatives des charges,
- la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de frais et dépens personnels de la procédure du syndic FAY et Cie, invoquant en outre à l'encontre de ce dernier un incident de faux à titre principal.
- la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de frais et dépens personnels de procédure d'une ex-membre du conseil syndical.
Sur le défaut de rappel des modalités de consultation des pièces
Les époux [P] estiment que la résolution n°5 doit être annulée en raison du fait que la convocation à l'assemblée générale ne rappelait pas les modalités de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété telles que définies par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires s'en rapporte aux motifs du jugement de première instance et estime que dès lors que les appelants ont pu effectivement consulter les pièces, et avoir librement accès aux comptes, l'obligation prévue par la loi était satisfaite et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la décision de l'approbation des comptes.
L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon les modalités définies par l'assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical ; toutefois tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour. »
L'article 9 du décret du 17 mars 1967 précise que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les modalités de consultation des pièces justificatives des charges ont été arrêtées par une assemblée générale du 12 mai 2009 qui a précisé que « tout copropriétaire pourra consulter les pièces justificatives des dépenses entre l'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale, sur rendez-vous au cabinet du syndic. »
La convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2010 n'a pas rappelé les modalités de consultation des pièces justificatives des charges prévues par l'assemblée générale du 12 mai 2009 en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En principe, dès lors que l'assemblée générale avait défini les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, le syndic devait dans la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2010, rappeler ces modalités. Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, les modalités fixées par l'assemblée générale du 12 mai 2009 ne se contentaient pas de rappeler uniquement les dispositions de l'article 18-1 de loi du 10 juillet 1965 mais précisaient une modalité spécifique de la consultation qui devait se faire « sur rendez-vous au cabinet du syndic ».
Toutefois, s'il est exact que la convocation adressée aux copropriétaires ne comportait pas ce rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges, la sanction de cette omission par la nullité de la résolution ne peut être invoquée que par les copropriétaires n'ayant pas eu accès à la consultation, s'agissant d'une nullité de protection. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [P] s'est présenté au cabinet du syndic et a pu consulter les pièces justificatives des charges. Celui-ci n'est donc pas recevable à invoquer la nullité de la résolution 5 pour ce motif.
Sur les frais et dépens personnels de la procédure du syndic FAY et Cie
Les appelants reprochent au syndicat des copropriétaires d'avoir inclus dans les comptes les frais de procédure du syndic FAY et Cie dans la mesure où ce dernier était assigné à titre personnel et devait conserver la charge de ses propres frais qui ne sauraient incomber au syndicat qui n'était ni partie ni intervenant à ces instances, dont les copropriétaires n'ont d'ailleurs pas été informés.
Ils invoquent d'ailleurs un incident de faux à titre principal au sujet d'un extrait de compte bancaire du syndic relatif à un virement de 7061,71 euros au bénéfice du syndicat de copropriétaires.
Les appelants ne font que réitérer dans leurs observations relatives aux frais de procédure du syndic l'argumentation déjà développée en première instance sans y apporter d'élément nouveau significatif.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que la discussion relative à la prise en charge de ces frais était devenue sans objet dès lors qu'une assemblée générale postérieure du 28 juin 2011 avait pris acte de ce que ces frais avaient été comptabilisés par erreur dans les charges 2009 et les avait approuvés dans le cadre des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Ce motif d'annulation invoqué par les appelants sera donc rejeté, sans qu'il soit besoin de répondre à leur demande de « donner acte » relative à la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires d'une erreur de comptabilisation des procédures judiciaires dans les comptes de l'exercice 2009, cette demande n'étant pas une prétention ou une demande soumise à la Cour, mais une simple argumentation des appelants.
Sur l'incident de faux invoqué à titre principal
Les époux [P] contestent un extrait de compte bancaire du Cabinet FAY et Cie (pièce 24 de leur bordereau) faisant état d'un virement de 7061,71 euros porté au débit du compte du syndic ne mentionnant aucun bénéficiaire, virement qui aurait été effectué en faveur du syndicat des copropriétaires. Ils prétendent que ce virement au bénéfice du syndicat des copropriétaires intervient dans le cadre d'une opération de « cavalerie » et que l'on veut faire croire qu'une erreur comptable de l'exercice 2009 aurait été corrigée en 2010. Ils prétendent qu'en réalité le syndic FAYS et Cie se serait viré à lui-même sur l'un de ses comptes, cette somme de 7061,71 euros, et que l'extrait de compte produit semblerait être un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal.
Par application des dispositions des articles 299 et 300 du code de procédure civile, les appelants déclarent arguer de faux à titre principal cet extrait du compte bancaire aux motifs qu'il était utilisé par le syndic comme preuve d'un virement au bénéfice du syndicat, qui n'y était même pas mentionné.
L'article 300 du code de procédure civile dispose que « si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié ».
Les époux [P] n'ayant pas assigné à titre principal le syndicat des copropriétaires, ni le syndic dans les conditions décrites à l'article 300 du code de procédure civile, leur incident ne peut être qualifié de faux à titre principal.
En revanche, la pièce contestée ayant été produite en cours d'instance, celle-ci ne peut être examinée que comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile qui concernent les incidents de vérification d'écriture relatives aux actes sous seing privé.
Or, ainsi que l'a fait observer avec pertinence le premier juge, le relevé bancaire contesté ne peut être considéré comme un acte sous seing privé. Ce document administratif comptable établi par la banque du syndic n'est en effet pas un écrit signé par le syndicat des copropriétaires ou le syndic. Il n'a pas été établi dans les conditions décrites aux articles 1323 et suivants du code civil et ne peut donc être contesté dans les formes prévues par les articles 287 à 295 du code de procédure civile. Par ailleurs, le fait de contester la force probante d'un document ne signifie nullement qu'il a été falsifié.
Il y a donc lieu de rejeter ce motif d'annulation de la résolution n°5 et de confirmer le jugement déféré ayant débouté les époux [P] de leur « incident de faux à titre principal » et de leur demande d'examen contradictoire de l'extrait de compte bancaire afférent au virement litigieux.
Sur la prise en charge des frais de procédure d'un ex-membre du conseil syndical
Il ressort des pièces produites que Madame [U]-[K] qui était présidente du conseil syndical a été plusieurs fois attraite en justice par les époux [P].
Dans une résolution n°27 du 16 octobre 2002, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé que « les frais et honoraires afférents aux procédures susceptibles d'être diligentées contre les membres du conseil syndical en raison de faits commis en leur qualité dans le cadre de l'exercice de leur fonction, seront supportés par le syndicat des copropriétaires ».
La même résolution a également prévu que « par voie de conséquence, les indemnités susceptibles de leur être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile aussi bien que les remboursements de dépens seront reversés par eux à la copropriété. »
Conformément à cette résolution, la copropriété a pris en charge les frais de procédure et honoraires d'avocat de Madame [U]-[K]. Ces frais faisaient partie des comptes devant être approuvés par la 5ème résolution de l'assemblée générale du 1er juin 2010.
Bien que les époux [P] contestent la prise en charge de ces frais par le syndicat des copropriétaires en soulevant l'absence de délégation de pouvoir donnée à un membre du conseil syndical pour intervenir dans la gestion du syndicat, le caractère non écrit de la résolution du 16 octobre 2002, le fait que Madame [U]-[K] n'était plus membre du conseil syndical depuis le 25 juin 2003, que les frais en cause seraient nouveaux et étrangers à sa fonction passée, aucun de ces moyens et arguments ne résiste à l'examen des pièces produites.
Ces pièces font en effet apparaître que par jugement définitif du 20 mars 2007, les époux [P] ont été condamnés à verser à Madame [U]-[K], injustement assignée en justice dans le cadre d'une action en responsabilité pour des fautes commises en sa qualité de présidente du Conseil syndical, une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal dans son jugement a en effet retenu qu'aucun des griefs invoqués ne justifiait de mettre en cause la responsabilité de Madame [U] en tant que présidente du conseil syndical et que cet élément suffisait à établir le caractère abusif de la procédure exercée contre elle.
Si l'exécution de ces condamnations a donné lieu à une longue bataille judiciaire engagée par les époux [P] de novembre 2007 à juillet 2011 ainsi que les premiers juges en ont rappelé le détail, il est incontestable que ces procédures ont été diligentées contre Madame [U] en sa qualité de membre du conseil syndical et qu'il ne fait aucun doute que les frais de procédure exposés pour parvenir à l'exécution de la décision devaient être prise en charge conformément à la résolution du 16 octobre 2002 dont le caractère réputé non écrit au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 n'est nullement démontré.
En tout état de cause, il faut constater que les contestations d'assemblées générales sont enfermées dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que ce texte ne fait aucune distinction entre les actions ayant pour objet de contester les décision d'assemblées quelles que soit leur objet ; que compte tenu de ce délai de forclusion, la contestation sur le caractère non écrit de la résolution 27 de l'assemblée du 16 octobre 2002 est aujourd'hui irrecevable.
Il y a donc lieu de débouter M et Mme [P] de leur demande en annulation de la 5ème résolution.
Sur la demande en annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010
Le moyen de nullité relatif au défaut de rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges ayant été écarté ci-dessus, il ne pourra être invoqué à l'appui de la demande d'annulation de la résolution n°6 ayant donné quitus au syndic pour sa gestion, observation étant faite que le vote du quitus n'est pas lié à la consultation des pièces justificatives des charges.
Les époux [P] soutiennent par ailleurs à l'appui de leur demande d'annulation que le grand livre de l'exercice 2009 fait apparaitre des malversations dues à la gestion comptable du syndic et que la gestion globale de ce dernier ne saurait être considérée comme exempte de toute faute au sens de l'article 1382 et suivants du code civil ; que cette gestion du syndic n'étant pas détachable de sa gestion générale, ils s'estiment fondés à demander l'annulation du quitus donné au Cabinet FAY et Cie pour sa gestion comptable afférente à l'exercice 2009.
Or pas plus en appel qu'en première instance, les époux [P] ne démontrent de malversations commises par le Cabinet FAY et Cie dans sa gestion comptable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010.
Sur la demande de production du relevé du compte bancaire constatant le remboursement de 12248,47 euros de Madame [U]-[K] au bénéfice de la copropriété
Les époux [P] maintiennent en appel leur demande de justification du remboursement effectué par Madame [U]-[K] par la production du relevé du compte bancaire constatant le remboursement de 12248,47 euros effectué par cette dernière au bénéfice de la copropriété.
Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a satisfait à la demande des appelants. Il produit en effet la photocopie du chèque établi par Madame [U] [K] le 4 juin 2011 à l'ordre de la copropriété du [Adresse 2], et d'autre part la copie du grand livre de la copropriété (période du 1er janvier au 8 novembre 2011) mentionnant à la date du 14 juin 2011 un versement au crédit de la copropriété de 12248,47 euros correspondant à un versement « article 700 dans la procédure [U] /de Beer ».
Au vu de ces éléments, la demande de production de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune réticence du syndicat se révèle inutile et infondée comme l'a relevé le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [P]
Les appelants soutiennent que le syndicat des copropriétaires a mandaté un professionnel de la gestion immobilière qui, de façon continue et répétitive, méprise les règles de droit applicables en la matière. Ils sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil.
Compte tenu des motifs qui précèdent, il est nullement établi que le syndicat a mandaté un syndic ne respectant pas les règles de droit. Ils ne démontrent pas davantage avoir subi de sa part un préjudice personnel résultant « de la violation répétée de leurs droits ».
Au vu des ces considérations, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts et de confirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur les demandes accessoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant de les condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 3000 euros sur le fondement du même texte pour les frais irrépétibles exposés par le syndicat en cause d'appel. Les époux [P] seront compte tenu de ces motifs déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les appelants n'ayant pas été reconnus fondés en leurs prétentions contre le syndicat des copropriétaires, ceux-ci ne sauraient être dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur et Madame [P] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [P] et Madame [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur et Madame [L] et [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,