Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° 381 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20696
Sur requête en récusation
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 04 Novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fatiha MATTE
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, substitut générale a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- Rendu publiquement par M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Fatiha MATTE, greffier présent lors du prononcé.
M.[V] a, le 3 septembre 2014, déposé une requête en 'récusation de juridiction conformément aux articles 356 et suivants du code de procédure civile' auprès du Président du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris .
Il a indiqué mettre en cause le fonctionnement du tribunal au niveau du greffe et demander le renvoi devant un autre tribunal dans le cadre d'une procédure relative à des charges locatives.
Par ordonnance du 6 octobre 2014, le président du tribunal d'instance concerné a examiné la requête sur le fondement de l'article 341 du code de procédure civile, s'est opposé à celle-ci et a renvoyé l'examen de celle-ci à la Cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure civile.
M.[V] a adressé un courrier à la Première Présidente de la Cour d'appel contestant la forme et la recevabilité de l'ordonnance rendue rappelant les conditions de forme de sa demande de dessaisissement de juridiction et précisant les griefs qu'il formulait à l'encontre de deux greffières et du juge.
Le Ministère public, par conclusions du 17 octobre 2014, relève que la demande de renvoi devant une autre juridiction ne peut être fondée que sur une suspicion légitime de partialité à l'égard du ou des juges en cause et qu'en l'espèce, la requête ne met en cause que le greffe qui ne fonctionne pas correctement ce qui ne constitue pas un motif de suspicion légitime.
M.[V] a été avisé des dates d'audience et de délibéré.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le président du tribunal d'instance était saisi d'une requête fondée sur l'article 356 du code de procédure civile ;
Considérant que ce texte dispose que ' la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. ' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 359 de ce même code, ' si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure ...' ;
Considérant qu'il résulte de ces textes, que le président de la juridiction concernée émet un avis sur la requête en indiquant les motifs éventuels de son opposition ;
Considérant qu'en statuant par une ordonnance, décision juridictionnelle, rejetant la requête de M.[V] sur le fondement erroné de l'article 341 du code de procédure civile et renvoyant l'examen de la requête devant la Cour d'appel, le Président du tribunal d'instance du 18ème arrondissement a excédé ses pouvoirs et l'ordonnance ainsi rendue doit être annulée ;
Considérant que la Cour évoque la requête en suspicion légitime présentée par M.[V] ; qu'elle estime que l'ordonnance annulée vaut comme avis du président de la juridiction concernée qui a manifesté son opposition à la demande de M.[V] ;
Considérant qu'il résulte du courrier explicatif adressé par M.[V] à la Première Présidente qu'il se plaint d'avoir été assigné devant le tribunal d'instance alors qu'une procédure de sauvegarde le concernant était en cours, de cet agenda qui ne lui permettait pas de se défendre et en impute la responsabilité à une greffière et une greffière en chef de cette juridiction ; qu'il ajoute avoir écrit au juge pour manifester son mécontentement et son désaccord et ne pas avoir reçu de réponse de la part de ce dernier ; qu'il indique qu'il a été obtenu ce qui arrange l'avocat adverse ;
Considérant que les griefs énoncés par M.[V] sont confus ; qu'ils visent essentiellement le fonctionnement du greffe ce qui ne relève de la procédure de suspicion légitime ;
Considérant qu'en ce qui concerne les juges composant la juridiction concernée, il n'est démontré aucun fait susceptible d'établir la partialité de ceux-ci ou de faire peser un doute légitime sur leur impartialité ;
Considérant dès lors que la requête en suspicion légitime présentée par M.[V] est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le président du tribunal d'instance du 18 ème arrondissement de Paris ;
Evoque la requête en suspicion légitime déposée par M.[V] ;
Rejette la requête en suspicion légitime déposée par M.[V] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT