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28/11/2014 | FRANCE | N°13/08713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 novembre 2014, 13/08713


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2014



(n° 2014- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08713



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 15EME - RG n° 11-12-0003





APPELANTE



KLESIA RETRAITE AGIRC VENANT AU DROIT DE LA CAISSE DE RETRAITE DES CADRES (CRC) agissant en la personn

e de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Arnoult...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2014

(n° 2014- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08713

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 15EME - RG n° 11-12-0003

APPELANTE

KLESIA RETRAITE AGIRC VENANT AU DROIT DE LA CAISSE DE RETRAITE DES CADRES (CRC) agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Arnoult LE NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J067 substituant Me Isabelle NIVELET, de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

[P] [B] percevait des retraites complémentaires de la caisse de retraite des cadres, (la CRC), aux droits de laquelle vient la société KLESIA RETRAITE AGIRC qui a versé entre le 28 décembre 2008 et le 1er avril 2009 des sommes sur son compte dans l'ignorance du décès de la bénéficiaire survenu le [Date décès 1] 2008. Ces sommes dont la caisse a demandé la restitution à la Banque POSTALE où [P] [B] détenait un compte ne lui ont pas été remises par la banque. Un curateur à la succession vacante a été désigné sur requête de la CRC le 4 juin 2010 et l'administration des domaines a informé la caisse le 26 janvier 2011 de ce que la succession ne comportait aucun actif.

Par jugement en date du 21 février 2013 le tribunal d'instance de Paris a débouté la société KLESIA de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil en remboursement des arrérages de retraite indûment versés pour la période du 1er janvier 2009 au 1er avril 2009 pour la somme de 3 407,93 euros et de celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la BANQUE POSTALE qu'elle estimait fautive et l'a condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que les virements effectués sur le compte de [P] [B] décédée le [Date décès 1] 2008 et bénéficiaire d'une retraite complémentaire versée par la société KLESIA postérieurement à son décès ne constituaient pas des paiements à la banque mais au titulaire du compte , les sommes revenant en l'espèce à la succession vacante et non à la banque, et que celle-ci ignorant le décès du titulaire du compte jusqu'au 8 mai 2009 n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat.

La société KLESIA RETRAITE AGIRC a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 26 juin 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3 407,93 euros outre intérêts, de celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et enfin de celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la BANQUE POSTALE qui a honoré des virements au profit de la Trésorerie Générale de l'Assistance Publique le 14 août 2009 alors qu'elle avait connaissance du décès de [P] [B] bien avant le 7 mai 2009 comme elle le prétend a commis une faute engageant sa responsabilité en ne bloquant pas le compte de la défunte comme l'exigeait son mandat qui prend fin au décès du titulaire du compte, que notamment des opérations de retraits et achats par carte bancaire ont été effectuées après le décès jusqu'au 11 mai 2009, lui interdisant ainsi de récupérer les retraites complémentaires versées en janvier et avril 2009.

Dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2014 la BANQUE POSTALE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société KLESIA RETRAITE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'au jour où elle a eu connaissance du décès de [P] [B] le 7 mai 2009 le solde du compte bancaire s'élevait à 592,63 euros et que ce compte a fait l'objet le 14 août 2009 d'une opposition pratiquée par la Direction Générale des Finances Publiques, détentrice d'une créance privilégiée, au titre de frais d'hospitalisation de [P] [B] pour un montant total de 1 351 euros, de sorte qu'elle a clôturé le compte après appréhension du solde par la DGFP le 28 octobre 2009 ; qu'elle n' a donc commis aucune faute et n'est en toute hypothèse pas responsable des opérations de débit opérées sans son intervention sur une succession sans patrimoine.

MOTIFS DE LA DECISON:

Considérant qu'il n'est pas contesté que la CRC aux droits de laquelle vient la société KLESIA RETRAITE AGIRC a versé sur le compte de [P] [B] des retraites complémentaires indues en raison du décès de la bénéficiaire et dont elle n'a pu être remboursée par la succession déclarée vacante et qui ne comportait aucun actif ;

Considérant que la société KLESIA RETRAITE AGIRC soutient au visa de l'article 1382 du code civil que la BANQUE POSTALE a commis une faute dans l'exécution du mandat la liant au titulaire du compte en ne clôturant pas le compte de [P] [B] dès qu'elle a eu connaissance de son décès et que les opérations effectuées postérieurement lui ont causé un préjudice puisqu'elle n'a pu recouvrer sa créance en l'absence de fonds sur le compte de l'intéressée ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 2003 et 2008 du code civil le mandat prend fin au décès du mandant mais si le mandataire ignorait le décès, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide ;

qu'il résulte des pièces versées aux débats que [P] [B] est décédée le [Date décès 1] 2008 mais que son compte n'a été clôturé que le 28 octobre 2009 après appréhension du solde bancaire par la Direction Générale des Finances Publiques ;

que la BANQUE POSTALE n'a cependant eu connaissance du décès de la titulaire du compte que le 29 avril 2009 comme l'atteste le tampon figurant sur l'extrait d'acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès de [P] [B] à la banque de sorte que les opérations par elle réalisées antérieurement à cette date sont valides et que la KLESIA RETRAITE ne peut lui reprocher utilement les mouvements opérés sur le compte de l'intéressée avant cette date ; qu'elle ne peut davantage lui reprocher d'avoir, postérieurement à cette connaissance, honoré partiellement la créance privilégiée de la DGFP d'un montant de 1 351 euros réclamée le 14 août 2009 s'agissant de frais d'hospitalisation faisant l'objet d'un titre exécutoire ;

qu'en revanche les opérations réalisées entre le 30 avril 2009 et le 11 mai 2009 pour un montant total de 542,13 euros selon les relevés de compte versés aux débats, sont imputables à faute à la BANQUE POSTALE qui avait alors connaissance du décès de la titulaire du compte ;

mais que la cour relève que cette faute n'a causé aucun préjudice à la Caisse de retraite dès lors que la créance de la DGFP d'un montant de 1 351 euros était supérieure au solde créditeur du compte augmenté des opérations effectuées à tort soit : (512,63 + 542,13) = 1054,76 euros ;

que le jugement qui a débouté la CRC aux droits de laquelle vient la KLESIA RETRAITE AGIRC de l'ensemble de ses demandes sera confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société KLESIA RETRAITE AGIRC qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamne la société KLESIA RETRAITE AGIRC à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société KLESIA RETRAITE AGIRC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/08713
Date de la décision : 28/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/08713 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-28;13.08713 ?
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