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28/11/2014 | FRANCE | N°13/15127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 28 novembre 2014, 13/15127


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15127



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000376



APPELANTE



SA MARSY TRANSPORT LOGISTICS, immatriculée RCS de [Localité 4] n°300 482 674, prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000376

APPELANTE

SA MARSY TRANSPORT LOGISTICS, immatriculée RCS de [Localité 4] n°300 482 674, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Assistée de Me Véronique PARENT de la SCP GPR AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant

INTIMÉES

SAS MAIL FINANCE, immatriculée RCS de [Localité 2] n°421 591 116, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, avocat postulant

assistée de Me Agnès ROUX de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, avocat plaidant

SA NEOPOST FRANCE, immatriculée RCS de [Localité 2] n°384 878 232, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

assistée de Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Alexia LUBRANO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, présidente et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société MARSY TRANSPORTS LOGISTICS (MARSY) a interjeté appel du jugement prononcé le 6 juin 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui a constaté la résiliation au 19 juillet 2011 du contrat de location du 27 mars 2008 et l'a condamnée à payer à la société MAIL FINANCE les sommes de 21147,19€ outre les intérêts, de 17.657,60€ au titre de l'indemnité de résiliation et de 1.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MARSY, appelante, demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2014 de :

- constater l'impossibilité d'utiliser le matériel aux torts de la société NEOPOST,

- prononcer la résolution du contrat passé entre elle et la société NEOPOST,

- dire que cette dernière devra régler à la société MAIL FINANCE le montant des factures dues et lui rembourser la somme de 10.573,59€,

- débouter les sociétés MAIL FINANCE et NEOPOST de leurs demandes.

à titre subsidiaire :

- dire que la société NEOPOST devra la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,

- réduire la clause pénale à un euro .

- condamner in solidum la société NEOPOST et la société MAIL FINANCE à lui payer la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société NEOPOST en date du 27 novembre 2013 tendant à voir :

- prononcer la radiation de l'affaire pour non exécution du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants,

- le confirmer en ce qu'il a dit que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société MARSY.

statuant à nouveau :

- débouter la société MARSY de ses demandes,

- condamner la société MARSY à payer la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état qui a estimé irrecevables les conclusions de la société MAIL FINANCE signifiées le 28 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société MARSY, société de transports a conclu avec la société NEOPOST anciennement SATAS un contrat de location le 19 décembre 2007 portant sur une machine de mise sous pli, moyennant un loyer annuel de 6.452,40€ HT ;

Considérant que la société MARSY invoquant le non fonctionnement de la machine a cessé de régler les annuités suivantes la première année ;

Considérant que la société NEOPOST soutient que la société MARSY ne démontre pas que la machine n'a jamais fonctionné, observe qu'elle n'a formulé aucune demande d'intervention entre le mois de juin 2009 et septembre 2010 et qu'elle a fait dresser un constat d'huissier le 19 février 2010 pour justifier sa demande de résolution ;

Sur l'interdépendance des contrats de location et de maintenance :

Considérant que la société NEOPOST soutient contrairement à ce qu'affirme la société MARSY qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de location financière conclu avec la société MAIL FINANCE et celui conclu avec la société SATAS ;

Mais, considérant que les deux contrats ont été conclus concomitamment ; que le contrat de maintenance ne se justifie que par le contrat de location avec lequel il forme un tout économique et comme l'a relevé le tribunal dont la Cour adopte les motifs sur ce point de sorte que les deux contrats sont interdépendants ;

Considérant que la société NEOPOST a du intervenir 17 fois entre les mois de novembre 2008 et juin2009 ce qui démontre que soit la machine n'était pas au point soit que les informations fournies aux utilisateurs étaient insuffisantes ;

Que le 19 février 2010, Me [U], huissier de justice, officier ministériel, pour non contradictoire qu'il soit, constate des faits en relation avec le non fonctionnement déjà dénoncé ; que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à la loi du 22 décembre 2010 ; qu'elles apportent la preuve que contrairement aux caractéristiques de la machine PRISMA figurant sur la plaquette d'information, celle ci ne remplit pas son oeuvre à tout le moins pour le pliage grâce à la station accumulation ou pour le triage automatique selon le mode de traitement ;

Considérant que si la société MARSY a tardé à adresser le constat de l'huissier pour ne l'avoir adressé que le 29 juin 2010, la Cour observe que la société SATAS a pris le temps de la réflexion pour lui répondre le 12 octobre suivant, en indiquant notamment que la responsabilité du non fonctionnement lui incombait ; que cependant la société NEOPOST ne verse aucune pièce démontrant les interventions des 13 et 24 septembre dont il est fait état dans ce courrier et les éléments constatés de nature à mettre en cause la responsabilité de la société MARSY dans l'utilisation de la machine ;

Que la Cour retiendra de ce courrier que la machine ne fonctionne pas sans que soit démontré une mauvaise utilisation par le client qui a d'ailleurs réfuté dès le 18 octobre 2010 par courrier les allégations de la société NEOPOST ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la machine livrée par la société SATAS devenue NEOPOST ne fonctionne pas et que le contrat doit en conséquence être résilié à la date du 29 juin 2010 aux torts exclusifs de la société NEOPÖST ;

Que la société MARSY ne devra s'acquitter que des loyers pour les mois d'avril à juin 2010 soit une somme de 2.643€ ;

Considérant que la société NEOPOST sera déboutée de sa demande de radiation pour inexécution au visa de l'article 526 du code de procédure civile dans la mesure où seuls le premier président de la cour ou le conseiller de la mise en état sont compétents pour la prononcer ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement.

PRONONCE la résiliation du contrat du 27 mars 2008 à la date du 29 juin 2010 aux torts de la société NEOPOST,

CONDAMNE la société MARSY TRANSPORTS LOGISTICS à payer la somme de 2.643€ au titre des loyers des mois d'avril à juin 2010,

CONDAMNE la société NEOPOST à verser 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société MARSY,

CONDAMNE la société NEOPOST aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/15127
Date de la décision : 28/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/15127 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-28;13.15127 ?
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