Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2014
(n° 2014- , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16450
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16101
APPELANTE
Madame [X] [F] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0474
Assistée de Me Olivier TRESCA de la SCPA ESPACE JURIDIQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [C], ès qualité de tuteur de Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0474
Assistée de Me Olivier TRESCA de la SCPA ESPACE JURIDIQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Delphine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 7 novembre 2011, Mme [X] [F] veuve [C] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris et a réclamé sa condamnation à lui verser les sommes de 59.561,97 € au titre de l'arriéré de sa complémentaire retraite de réversion et de 4.581,69 € par trimestre à compter du second trimestre 2011 compris, outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait grief à la banque, à la suite de la fusion absorption de la Dexia Banque Privée intervenue le 2 mai 2007, d'avoir cessé de lui verser la pension de réversion lui revenant en application de la convention groupe souscrite en 1963 par l'employeur de son mari au profit de ses cadres. La SA BNP Paribas s'est opposée à la demande et, invoquant une erreur commise lors du décès de M. [C], a réclamé reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui restituer les sommes indument versées par la société Dexia Banque Privée à hauteur de 25.263,43 €.
Par jugement en date du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [X] [C] de ses demandes et, recevant la demande reconventionnelle de la SA BNP Paribas, l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 25.263,43 €, outre une somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu que l'engagement de versement d'une pension de réversion à la veuve était soumis à la condition que l'assuré décède avant l'âge de 65 ans et que M. [C] étant décédé à l'âge de 81 ans, après avoir perçu sa retraite complémentaire pendant 22 ans, sa veuve n'avait pas droit à une pension de réversion. Il a ajouté que le versement par erreur de la pension par la société Dexia Banque Privée à Mme [X] [C] ne valait pas reconnaissance de son droit et que l'action en répétition de l'indu exercée par la SA BNP Paribas n'était pas prescrite, le délai applicable étant le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil qui n'était pas expiré à la date de l'introduction de l'instance.
Mme [X] [C] a interjeté appel de cette décision.
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Mme [X] [C] et Mme [L] [C], ès qualité de tuteur de Mme [X] [C], suivant leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2014, demandent à la cour de :
Condamner la SA BNP Paribas à verser à Mme [C] une somme de 59.561,97 € au titre de l'arriéré de la complémentaire Retraite avec intérêt judiciaire à compter de la date d'exigibilité de chaque versement de la réversion due, et à reprendre les versements trimestriels de 4.581,69 € à compter du second trimestre 2011 compris,
La condamner à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil et une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir, pour l'essentiel, les moyens et arguments suivants :
la SA BNP Paribas a manqué à ses obligations légales qui lui imposent de produire les éléments qu'elle seule détient (la convention souscrite en 1963 par la CIB) et les documents relatifs à la retraite de son salarié, mais les concluantes ont pu produire un projet de convention du 7 novembre 1963 ;
qu'il ressort de la convention dans son article 9 que le régime sur-complémentaire de retraite des cadres est soumis aux règles du régime de retraite complémentaire obligatoire RESURCA (devenue IRICASE);
que le droit à réversion est reconnu par la loi (articles L 353-1 et L 912-4 du code de la sécurité sociale), par la convention (article 9 renvoyant au régime complémentaire obligatoire), par l'IRICASE (qui a versé jusqu'à ce jour la part revenant à la veuve) et par la SA BNP Paribas qui, à la suite des diverses restructurations de la CIB, a repris tous les engagements de la société absorbée, la société Dexia Banque Privée, qui versait régulièrement la pension de réversion à Mme [X] [C] ;
qu'à défaut de production de la convention, la preuve de son contenu peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit constitué en l'espèce par l'ensemble des virements bancaires à son profit, les différentes lettres échangées entre Mme [X] [C] et les banques DEXIA et BNP Paribas, les attestations fiscales de versement de DEXIA et BNP Paribas, tous écrits émanant de l'intimée elle-même et manifestant la reconnaissance tacite de l'existence de la pension de réversion ;
que les deux courriers des 22 mars 1968 et 8 avril 1968 ont fait l'objet d'une mauvaise interprétation par le tribunal, la condition de décès de l'assuré entre 50 et 60 ans concernant la prévoyance décès qui permet au conjoint survivant, en cas de décès de l'assuré avant l'âge légal de la retraite, de percevoir la retraite complémentaire et sur-complémentaire, de sorte qu'il s'agit d'un avantage supplémentaire et non d'une restriction à la pension de réversion ;
que le document qu'elles produisent, dénommé « règlement du régime complémentaire de retraites des cadres de la CIB », ne fait apparaître aucune condition de versement lié au fait que l'assuré décéderait avant 65 ans et les deux courriers de 1968, s'ils ajoutaient une condition à la convention initiale, seraient inopposables à M. [C] et à sa veuve en raison du caractère unilatéral de la modification à la convention de groupe signée en 1963 et de l'absence d'information des délégués du personnel ;
qu'à tout le moins, la SA BNP Paribas ne peut opposer une clause d'exclusion de garantie qui serait nulle, en application de l'article L 113-1 du code des assurances qui impose que l'exclusion soit formelle et libellée de sorte que l'assuré ait parfaite connaissance des cas de non garantie, et elle est défaillante à prouver le fait ayant produit l'extinction de l'obligation dont la concluante a apporté la preuve.
Elles concluent, sur la demande reconventionnelle de la banque, à la prescription de l'action en répétition de l'indu en se fondant sur l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité se prescrit par un délai de deux ans à compter de leur paiement et ajoutent, subsidiairement, que si la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil devait s'appliquer seule la somme correspondant au 4ème trimestre 2007 pourrait être réclamée. Elles terminent en soutenant que l'action est mal fondée à défaut d'erreur de la banque.
La SA BNP Paribas, en l'état de ses dernières écritures signifiées le 7 octobre 2014, demande à la cour de :
prononcer la mise à l'écart des pièces communiquées par Mme [X] [C] et Mme [L] [C] le 9 septembre 2014, soit 27 jours seulement avant l'ordonnance de clôture, en raison de l'atteinte ainsi portée au principe du contradictoire et aux droits de la défense,
confirmer le jugement déféré et rejeter l'ensemble des demandes des appelantes,
les condamner à lui verser la somme de 25.263,43 € avec intérêts au taux légal capitalisés,
les condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Mme [X] [C] perçoit la retraite de réversion du régime de retraite obligatoire de base de la sécurité sociale (article L 353-1 du code de la sécurité sociale) et du régime complémentaire pour les cadres de la banque, prévu par l'accord collectif du 9 mai 1947 et transféré depuis 1993 aux régimes ARRCO et AGIRC ; que la CIB a mis en place de manière unilatérale un régime de retraite supplémentaire permettant le versement d'un complément de retraite constitué et servi par RESURCA, devenue IRICASE, et complété par la banque. Elle admet que le document produit par Mme [X] [C] intitulé « règlement du régime complémentaire de retraites des cadres de la CIB » et daté du 7 novembre 1963 constitue le régime applicable et souligne que ce document distingue le régime de retraite complémentaire obligatoire et le régime de retraite supplémentaire, que ce régime supplémentaire est soumis aux règles du régime complémentaire, sous réserve des règles spécifiques qui ont été complétées par les deux courriers de la BIMP venant aux droits de la CIB des 22 mars et 8 avril 1968 précisant que le bénéfice de la pension de réversion, égale à 60% de la retraite complémentaire due, avec majoration de 10% par enfant mineur, est soumis à la condition que l'assuré principal décède avant l'âge de 65 ans, s'agissant, selon les termes de ces courriers, non pas d'une modification du régime existant, mais d'une reprise des conditions avec un assouplissement de la condition d'âge puisqu'elle est étendue en cas de décès avant l'âge de 50 ans.
Elle conteste l'analyse faite par les concluantes selon lesquelles les courriers viseraient une prévoyance décès, indiquant que cet avantage est constitué par un capital ou une rente versée aux ayants-droit qui n'est pas calculé en fonction du montant de la retraite de l'assuré, alors que la retraite supplémentaire mise en place par la BIMP constitue une pension de réversion déterminée en fonction du montant de la retraite de l'assuré et conditionnée par l'âge de décès de celui-ci. Elle ajoute que le régime supplémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur et qu'il n'était pas besoin d'un avenant entre la banque et ses salariés. Elle conteste toute valeur probante à la simulation de la BIMP du 22 janvier 1981, faite alors que M. [C] était âgé de 56 ans, et à la déclaration de M. [N] qui n'apporte pas d'élément nouveau et elle précise que le mécanisme de la retraite supplémentaire qui institue un avantage particulier à la charge de l'employeur peut parfaitement limiter celui-ci à une tranche d'âge spécifique, les articles L 353-1 et L 912-4 du code de la sécurité sociale cités par l'appelante étant inapplicables. Elle ajoute que l'article L 113-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence d'un contrat d'assurance et qu'elle oppose, non pas une exclusion de garantie, mais une stipulation relative à l'âge de l'assuré.
Elle termine en indiquant que l'erreur de versement commise par la société Dexia Banque Privée n'est pas créatrice de droits, que la déclaration faite à l'administration fiscale ne vaut pas reconnaissance du droit à réversion et que la SA BNP Paribas n'a jamais versé de pension de réversion à Mme [X] [C] ; que, contrairement à ce que soutient Mme [X] [C], c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve de son éligibilité à la pension de réversion réclamée ; qu'il ne peut être affirmé que la banque serait liée par une obligation du fait des versements opérés et qu'elle devrait dès lors prouver l'extinction de son obligation ; que le quantum réclamé n'est pas justifié, tant en ce qui concerne les demandes d'arriérés qu'en ce qui concerne les versements trimestriels sollicités.
Elle réclame la confirmation du jugement sur la répétition de l'indu en soulignant que la prescription applicable est celle de l'article 2224 du code civil et que les versements étant intervenus de mars à décembre 2007, l'action introduite en novembre 2011 n'est pas prescrite.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise à l'écart des pièces communiquées par les appelantes :
Considérant que la SA BNP Paribas sollicite que soient déclarées irrecevables les pièces communiquées par Mme [X] [C] et Mme [L] [C], sa tutrice, le 9 septembre 2014, en invoquant l'atteinte au principe du contradictoire et la violation des droits de la défense résultant d'une communication tardive ;
Qu'il doit être constaté que les appelantes n'ont communiqué aucune pièce simultanément avec la signification de leurs premières conclusions, le 5 novembre 2013 ;
Que ce n'est que le 9 septembre 2014, soit plus de dix mois plus tard, qu'elles ont communiqué la totalité de leurs pièces, alors même que l'avis de fixation du 5 mars 2014 avait annoncé la clôture au 11 septembre 2014 et l'audience de plaidoiries au 24 octobre suivant ;
Que l'ordonnance de clôture a, certes, été reportée au 9 octobre à la demande de l'intimée pour lui permettre de reconclure mais que les pièces communiquées très tardivement puisque deux jours seulement avant la clôture initialement prévue n'ont pu être sérieusement discutées par la banque ;
Qu'il convient dès lors, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité de ces pièces et de les écarter des débats ;
Sur le fond :
Considérant que les parties s'accordent devant la cour à reconnaître que le document produit par Mme [X] [C] en première instance et communiqué en appel par la SA BNP Paribas sous le n°7, dénommé « Règlement du Régime Complémentaire de Retraites des Cadres de la Compagnie Industrielle de Banque » et portant la mention « Projet » et la date du 7 novembre 1963, constitue le document qui détermine le régime applicable au régime de retraite sur-complémentaire mis en place par la banque au profit des membres de sa direction générale ;
Qu'il y est prévu que les cadres de la CIB sont affiliés d'office au régime complémentaire de retraite pour la tranche de leurs revenus annuels globaux excédant le plafond de traitement soumis à cotisations auprès des Caisses de Retraites de Banque et qu'ils adhérent de plein droit et obligatoirement au Régime supplémentaire de retraite des Cadres et Assimilés RESURCA ; que la retraite « sur-complémentaire » est liquidée en même temps que la retraite ordinaire et servie, partie par le régime RESURCA, partie par la CIB (article 5) ; que l'article 9 relatif au versement des arrérages de pension dispose : «Les compléments de pension dus aux affiliés ou à leurs ayants-droit en vertu des dispositions du présent Règlement leur sont payés directement chaque trimestre à terme échu par le débit du compte « Provision Régime Complémentaire de Retraites » sus-mentionné. Ces compléments de pension sont régis en principe par les mêmes textes que les pensions de la « Caisse de Retraites du Personnel de Banque ' Section 2 A.P.B. » auxquelles ils viennent s'ajouter, sous réserve des dispositions du présent Règlement. » ;
Qu'aucune disposition particulière de ce document ne prévoit les conditions d'admission des ayants-droit du bénéficiaire à une pension de réversion, de sorte que c'est à juste titre que Mme [X] [C] considère, au regard des prévisions de l'article 9 sus-rappelées, que ce sont les règles applicables au régime de retraite complémentaire obligatoire qui doivent trouver application ;
Que c'est en vain que la SA BNP Paribas soutient que le régime de retraite sur-complémentaire créé par ce règlement contiendrait des dispositions particulières relatives aux conditions d'admission à la réversion et fait état de deux courriers adressés par la BIMP, venant aux droits de la CIB, à M. [C] en date des 22 mars et 8 avril 1968, mentionnant : « Le régime de la CIB prévoyait que, en cas de décès entre 50 et 65 ans, la veuve de l'assuré toucherait 60% de la retraite complémentaire due, avec une majoration de 10% par enfant mineur. Cet engagement est repris par la BIMP, même si le décès intervient avant l'âge de 50 ans. » ; qu'en effet, la lecture du document portant règlement de ce régime de retraite ne comporte aucune disposition en ce sens de sorte que ces courriers font référence de manière erronée au régime de retraite instauré par la CIB ; qu'à supposer que la BIMP ait entendu modifier de manière unilatérale l'avantage constitué au bénéfice de ses cadres, il lui appartenait de leur notifier cette modification de manière claire, ce qui n'est pas le cas de ces courriers ;
Qu'au demeurant, il ne peut être déduit des termes employés par la BIMP dans ces courriers que le droit à réversion de la veuve serait conditionné au décès de l'assuré avant ses 65 ans, comme l'a fait le tribunal ; qu'en effet, il n'y est pas indiqué que la retraite de réversion serait versée uniquement en cas de décès de l'assuré entre 50 et 65 ans mais qu'il doit être déduit des termes employés que la pension de réversion serait versée à la veuve de l'assuré, même en cas de décès de l'assuré avant l'âge légal de départ à la retraite, fixé en 1968 à 65 ans ; que l'ajout de la phrase « cet engagement est repris même si le décès intervient avant l'âge de 50 ans », confirme l'intention de la BIMP d'assurer à la veuve, dans le cadre d'un avantage supplémentaire accordé à son assuré, le versement immédiat de la retraite de réversion, y compris si l'assuré décède avant 50 ans ;
Qu'il convient d'ajouter que Mme [X] [C] indique, sans être démentie par la SA BNP Paribas, que la Caisse IRICASE venant aux droits et obligations de RESURCA, percevoir la part de pension de réversion lui revenant au titre de ce régime sur-complémentaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que Mme [X] [C] justifie d'un droit au versement d'une pension de réversion au titre de la retraite sur-complémentaire instaurée par la CIB au profit de ses cadres conformément au règlement de 1963 produit aux débats, en suite du décès de son époux, M. [R] [C], décédé le [Date décès 1] 2006, de condamner la SA BNP Paribas à lui verser les échéances impayées et de débouter cette dernière de sa demande en répétition d'indu ;
Considérant que Mme [X] [C] réclame le versement d'une somme de 59.561,97 € au titre de l'arriéré de pension de réversion outre le versement d'une somme trimestrielle de 4.581,69 € à compter du 2ème trimestre 2011 ;
Que la SA BNP Paribas fait observer que l'appelante ne fournit aucune explication sur les sommes réclamées et qu'elle ne pourrait fonder ses réclamations sur la somme annuelle de 17.684 € versée par la société Dexia Banque Privée en 2007 ; qu'elle soutient qu'il devrait être opéré un calcul réactualisé et précis de ses droits « pour tenir compte des sommes versées à Mme [X] [C] par les différents organismes au titre de la réversion retraite » ;
Mais que la pension sur-complémentaire prévue par le règlement de 1963 ayant vocation à venir en supplément de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire, la pension de réversion de ce régime doit venir elle aussi en supplément des pensions de réversion versées au titre du régime de base et du régime complémentaire, à défaut de stipulations en sens contraire ; que Mme [X] [C] ne dispose pas d'autres éléments de calcul que ceux résultant des pensions déjà versées par la banque au titre de la pension de réversion et qui ne sont pas sérieusement discutées dans leur montant par la SA BNP Paribas ;
Qu'il convient en conséquence de retenir la somme annuelle de 17.684 €, soit 4.421 € par trimestre, comme base de calcul des sommes dues à Mme [X] [C] et de condamner la SA BNP Paribas à lui verser les sommes suivantes :
la somme de 57.473 € correspondant aux 12 trimestres dus pour les années 2008, 2009 et 2010 et au 1er trimestre 2011, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 7 novembre 2011,
celle de 4.421 € par trimestre à compter du 2ème trimestre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2001 pour les trimestres déjà échus à cette date, et à compter de leur date d'échéance pour les trimestrialités postérieures à cette date ;
Que la SA BNP Paribas sera déboutée de sa demande en répétition des sommes versées à Mme [X] [C] au titre de cette pension de réversion ;
Considérant qu'à défaut pour les appelantes d'établir l'existence d'une faute de la banque dans la suspension des versements de la pension de réversion dont le fondement était discuté, leur demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les pièces communiquées par Mme [X] [C] et Mme [L] [C] irrecevables et les écarte des débats ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [C] a droit au versement d'une pension de réversion au titre de la retraite sur-complémentaire instaurée par la CIB au profit de ses cadres conformément au règlement de 1963 produit aux débats par la SA BNP Paribas, en suite du décès de son époux, M. [R] [C], intervenu le [Date décès 1] 2006 ;
Condamne en conséquence la SA BNP Paribas à verser à Mme [X] [C] et Mme [L] [C], en sa qualité de tutrice de Mme [X] [C] :
la somme de 57.473 € au titre des trimestres échus en 2008, 2009 et 2010 et au titre du 1er trimestre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,
celle de 4.421 € par trimestre à compter du 2ème trimestre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2001 pour les trimestres déjà échus à cette date, et à compter de leur date d'échéance pour les trimestrialités postérieures à cette date ;
Déboute Mme [X] [C] et Mme [L] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande en répétition d'indu ;
La condamne à verser à Mme [X] [C] et Mme [L] [C], en sa qualité de tutrice de Mme [X] [C], la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT