Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01066
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13200
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
INTIMÉS
1°) Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
2°) Madame [T] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant
assistés de Me David DUMONT du Cabinet DUMONT BARNETT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0313, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[B] [Y], veuf de [R] [K], décédée le [Date décès 2] 2010 avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle suivant contrat reçu le 4 décembre 1996 par Me [D] et bénéficiaire de la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la totalité de la communauté, est décédé le [Date décès 1] 2010, en laissant pour lui succéder leurs trois enfants, M. [W] [Y], Mme [U] [Y], veuve [N] et M. [Z] [Y].
Trois testaments olographes en date des 10 octobre 2007, 10 mars 2008 et 29 juillet 2008 établis par [B] [Y] font l'objet d'une procédure en annulation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aucun partage amiable n'a pu intervenir et par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [W] [Y] et Mme [U] [N], a :
- dit que [Z] [Y] devra rapporter à l'indivision successorale :
* le montant des virements prélevés à son bénéfice sur le compte du défunt,
à savoir, de janvier 2000 au mois d'août 2010 inclus :
-11 000 francs (1 676,94 €) par mois,
- 2 000 francs (304,88 €) par mois,
- 500 francs (76,22 €) par semaine,
* la somme de 251 000 €,
- dit que [Z] [Y] s'est rendu coupable de recel sur ces sommes,
- dit en conséquence, qu'il sera réputé acceptant pur et simple de la succession d'[B] [Y] et privé de tout droit sur les sommes précitées,
- dit qu'il devra à l'indivision successorale les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter du [Date décès 1] 2010,
- dit que [Z] [Y] devra, le cas échéant, rapporter à l'indivision successorale le montant des chèques émis après le décès d'[B] [Y], soit le [Date décès 1] 2010, sauf à justifier de leur emploi dans l'intérêt de ce dernier,
- dit que [Z] [Y] devra rendre compte à ses cohéritiers de la procuration qui lui a été confiée par [B] [Y] et/ou [R] [K] épouse [Y] sur leurs comptes bancaires, dans les trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant un délai de un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, sur la requête de la partie la plus diligente, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte,
- constaté que [T] [Y] a reconnu devoir rapporter à la succession :
* les meubles prêtés par ses parents, en nature ou pour leur valeur, soit 142 125 €,
* le bien immobilier donné le 6 octobre 1982 par [B] [Y], pour sa valeur à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation,
- ordonné le partage judiciaire de la succession d'[B] [Y], décédé le [Date décès 1] 2010,
- désigné pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l'exception des notaires choisis par les parties,
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet de partage et un procès-verbal de dires au greffe de la 2ème chambre (1ère section),
- condamné [Z] [Y] à payer à [W] [Y] et [T] [Y] épouse [N] une somme de 1 000 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
M. [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2014, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief ayant ordonné un rapport de sommes qu'il a perçues et ayant dit que ces sommes ont été recélées et qu'il en serait privé dans le partage successoral,
vu les articles 203, 843 et 894 du code civil,
- dire que les versements périodiques effectués par les parents [Y] de mars 2000 à août 2010 ne constituent pas des avantages rapportables qu'il aurait recélés, à défaut de démonstration d'intention libérale,
- dire que les versements effectués les 22 juin, 24 et 25 décembre correspondent à des présents d'usage ainsi que celui du 25 juillet 2007 versé en retard,
- dire que pour les autres versements il n'est pas démontré d'intention libérale notamment pas pour le versement de 150 000 euros le 10 janvier 2008 qui correspond à une cession de créance et à celui de 400 000 euros du 10 mars 2008 qui correspond à un prêt,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes des consorts [Y],
- les dire mal fondés en leur appel incident sur les biens situés [Adresse 2],
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une obligation générale de rendre compte imprécise,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à chacun des consorts [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- les débouter de leur appel incident,
- les débouter de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile (sic),
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que [U] [Y] a reconnu devoir rapporter à la succession :
* les meubles prêtés par ses parents en nature ou pour leur valeur, soit 142 125 euros,
* le bien immobilier donné le 6 octobre 1982 par [B] [Y] pour sa valeur à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation,
- les condamner aux dépens lesquels, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2014, Mme [T] [N] et M. [W] [Y] demandent à la cour de :
- déclarer M. [Z] [Y] recevable mais mal fondé en son appel principal,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- en conséquence,
- rejeter les demandes de M. [Z] [Y],
- confirmer le jugement en l'ensemble des dispositions ;
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les prêts, les tableaux, les meubles et sur les biens situés au [Adresse 2], comme faisant partie des biens recelés par [Z] [Y] et en ce qu'il a prononcé une somme de 1 000 € au titre de leur demande de dommages intérêts,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que les prêts non remboursés, les tableaux et les meubles non restitués, et biens situés au [Adresse 2] sont rajoutés dans la liste des biens recelés par M. [Z] [Y] pour leur valeur de vente ou pour leur valeur de marché au jour du décès d'[B] [Y], ou pour les valeurs et conditions auxquelles ces sommes devaient être restituées, ainsi que les loyers de la Galerie supportés par [R] [Y] et/ou [B] [Y],
- condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi lié aux conditions particulières dans lesquelles les requérants ont appris le décès de leur mère, à la séquestration de leurs parents, et aux recherches particulièrement fastidieuses et coûteuses pour découvrir les sommes recelées et au recel caractérisé,
- le condamner à leur payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR,
sur les versements périodiques effectués par les parents [Y] de mars 2000 à août 2010
Considérant que M. [Z] [Y] ne conteste pas la réalité des versements périodiques effectués par ses parents de mars 2000 à août 2010, pour une somme totale de 251 691,55 € se décomposant comme suit :
-11 000 francs (1 676,94 €) par mois,
- 2 000 francs (304,88 €) par mois,
- 500 francs (76,22 €) par semaine,
mais soutient qu'il s'agit d'une aide permanente qu'ils lui ont consentie, comme ils avaient aidé leur fille et leur fils aîné ;
Qu'il indique que ces versements ont été faits avec la qualification d'aliment et déclarée comme telle à l'administration fiscale, de sorte qu'est exclue l'intention libérale nécessaire à la qualification d'avantage rapportable ;
Considérant que M. [Z] [Y] né en 1962 âgé donc de 38 ans au début de la période concernée par les versements, ne fournit aucun élément sur ses ressources personnelles à l'époque, ni au cours des années ultérieures ;
Qu'il n'établit pas qu'il était dans le besoin, de sorte que les remises de fonds qui n'étaient pas destinées à assurer le respect par ses parents de leur obligation alimentaire, avaient donc nécessairement pour finalité d'améliorer sa situation et de lui assurer un plus grand confort de vie ce qui démontre indéniablement une volonté libérale de leur part à son égard ;
Considérant, en conséquence, que le jugement qui a dit que ces versements étaient rapportables doit être confirmé et que c'est en outre par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont également dit que le recel sur ces sommes était constitué, M. [Z] [Y] n'ayant pas révélé ces donations lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, rompant ainsi, sciemment et de mauvaise foi, l'égalité du partage ;
sur les autres versements retenus par le tribunal à concurrence de 251 000 €
Considérant que le tribunal a dit que constituait des donations rapportables, le versement de sommes par le biais des chèques suivants émis à l'ordre de l'appelant sur les comptes joints de ses parents à la Société Générale,
- 20 000 €, le 2 août 2007,
- 25 000 €, le 14 septembre 2007,
- 20 000 €, le 27 septembre 2007,
et sur le compte de sa mère, dans le même établissement bancaire,
- 20 000 €, le 16 août 2007,
- 150 000 €, le 10 janvier 2008;
Considérant que M. [Z] [Y] déclare se souvenir que ces versements correspondent à la fourniture d'oeuvres d'art à ses parents, le chèque de 150 000 € correspondant à une cession de créance sur sa soeur payée par sa mère ;
Considérant, toutefois, qu'en l'absence de documents écrits relatifs à ces prétendues transactions portant sur des oeuvres d'art , l'argumentation de l'appelant non corroborée par des pièces justificatives ne peut être retenue ;
Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 150 000 € (le chèque du 10 janvier 2008) que l'appelant déclare avoir perçue de sa mère pour aplanir le conflit avec sa soeur, par le biais d'une cession de créance, il y a lieu de dire, qu' à défaut de production d'éléments sur la valeur des biens qui seraient de nature à justifier cette cession, cet acte révèle l'intention libérale de son auteur et doit être considéré comme une donation rapportable ;
Considérant que selon l'article 852 du code civil, les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant et que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ;
Considérant que les chèques suivants ont été émis pour l'anniversaire de l'appelant qui produit les écrits accompagnant ces chèques que lui adressait sa mère à cette occasion, et pour Noël :
- 16 000 €, le 22 juin 2008,
- 16 000 €, le 24 décembre 2004,
- 10 000 €, le 25 décembre 2007,
- 15 000 €, le 25 décembre 2008,
- 9 000 €, le 22 juin 2002,
- 3 050 €, le 25 décembre 2002,
- 4 600 €, le 22 juin 2005 ;
Qu'il convient d'y rajouter par rapport à la décision des premiers juges, le chèque de 16 000 € le 25 juillet 2007, [R] [Y] indiquant que c'est avec un peu de retard qu'elle l'adresse à son fils pour son anniversaire ;
Considérant que ces présents effectués à l'occasion de fêtes et d'anniversaires de la part de parents assujettis à l'impôt sur la fortune doivent être qualifiés de présents d'usage et comme tels, exclus de l'obligation de les rapporter, le fait que tous les enfants n'en bénéficiaient pas ne permettant pas d'écarter la qualification de présent d'usage, cette condition ne figurant pas dans le texte applicable ;
Considérant que les époux [Y] par acte authentique du 10 mars 2008, reçu par Me [M] ont consenti à leur fils [Z], un prêt de 400 000 €, sans intérêts et remboursable au plus tard le 10 mars 2018 ;
Que par testament olographe du 10 mars 2008, [B] [Y] a légué à M. [Z] [Y], hors part successorale, la créance (ou le solde de la créance) dont il est redevable envers lui, en vertu de l'acte reçu par Me [M], notaire à [Localité 4], le 10 mars 2008 ;
Considérant que cette somme n'a pas été recelée puisqu'elle fait l'objet de dispositions dans un testament dont la teneur a été révélée aux héritiers ;
Considérant que si le testament est reconnu valable par la juridiction saisie de la contestation de cet acte, la somme pourra être considérée comme un legs, sous réserve de la contestation de cette qualification, et si le testament est annulé, cette somme pourra être considérée comme une créance au profit de la succession ;
Que dans les deux hypothèses, il ne s'agit pas d'une donation rapportable de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée ;
Considérant, en conséquence que M. [Z] [Y] doit rapporter la somme de 235 000 € (251 000 €-16 000 €) et que le recel est également constitué pour ce montant, l'appelant ayant sciemment tu l'existence de ces donations aux fins de rompre l'égalité du partage avec son frère et sa soeur ;
sur l'obligation de rendre compte
Considérant que le tribunal a dit que M. [Z] [Y] n'ayant pas contesté avoir détenu une procuration sur le compte de ses parents, il lui appartiendra de rendre compte de l'exécution de ce mandat à ses cohéritiers, conformément aux dispositions de l'article 1993 du code civil ;
Considérant que l'appelant soutient que cette condamnation est imprécise et qu'il a indiqué à ses frère et s'ur qu'il n'a utilisé la procuration que
dans l'intérêt de ses parents et que les "chèques émis le jour du décès d'[B] [Y] ou après" n'existent pas, les chèques débités après le [Date décès 1] ayant été émis avant ; qu'il a effectué un retrait de 2 000 euros le [Date décès 1] 2012 pour payer les gages de l'employée de maison qui s'occupait de leur père et qu'il appartient dès lors aux intimés, s'ils contestent ce compte-rendu, de lui poser des questions précises, pour qu'il puisse y répondre ;
Considérant que les intimés répliquent qu'aucun compte-rendu ne leur a été présenté ;
Considérant que M. [Z] [Y] ne conteste pas l'application de l'article 1993 du code civil aux termes duquel il doit rendre compte de sa gestion mais prétend que la condamnation est imprécise ;
Considérant toutefois qu'il n'indique pas dans quelle mesure il voudrait la voir préciser ou limiter, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
sur l'appel incident portant sur les biens sis [Adresse 2] et sur les meubles et tableaux
Considérant que les intimés exposent que M. [Z] [Y] a fait l'acquisition des murs d'une galerie d'art pour un prix de 900 000 francs en juillet 1994, et d'un appartement [Adresse 2] pour un prix de 660 000 francs le 11 mars 1987 et que par acte du 28 juillet 1994 il a bénéficié d'une donation de 600 000 francs ( 300 000 francs de la part de chacun de ses parents);
Considérant que l'appelant expose que ces acquisitions ont été financées notamment par un prêt de 500 000 francs qu'il a remboursé à son père ainsi qu'en atteste le document établi par celui-ci le 11 octobre 1999, aux termes duquel il reconnaît avoir reçu de son fils [Z], la somme de 500 000 francs "en remboursement anticipé du prêt que je lui avais consenti le 28 juillet 1994 pour ce montant et pour une durée de huit ans" ;
Qu'il produit aux débats, outre cette reconnaissance de remboursement du 11 octobre 1999, la copie du chèque du 11 octobre 1999 et la preuve du débit de ce chèque sur son compte ;
Considérant que si l'existence d'une donation peut être établie par de simples présomptions, l'absence de justification par M. [Z] [Y] des modalités de financement du solde nécessaire aux deux acquisitions ne permet pas de dire que ces deniers proviennent d'une donation de leurs parents distincte de celle de 600 000 francs qui n'est pas formellement contestée par M. [Z] [Y] et qui résulte de l'acte notarié d'acquisition des lots correspondant à deux boutiques au [Adresse 2] ;
Qu'en effet, cet acte indique en ses pages 15 et 16 que le prix de 900 000 francs ainsi que le montant des frais ont été payés par M. [Z] [Y] en ce qui concerne la somme de 500 000 francs au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par M. [B] [Y] et en ce qui concerne la somme de 600 000 francs, à concurrence de 300 000 francs, comme lui provenant de la donation qui lui a été faite par Mme [R] [K], sa mère, et à concurrence de 300 000 francs, comme lui provenant de la donation qui lui a été faite par M. [B] [Y] , son père ;
Considérant, en conséquence, que les donations du 28 juillet 1994 doivent être rapportée à la succession en application de l'article 843 du code civil, M. [Z] [Y] ne soutenant nullement qu'elles étaient faites hors part successorale, et selon les modalités prévues aux articles 860 et 860-1 du code civil, dès lors que les donations ont servi pour partie, à l'acquisition du bien ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu concernant ces donations de dire que M. [Z] [Y] doit subir les peines du recel, les intimés qui ne donnent aucune précision sur la manière dont ils ont eu connaissance de cet acte, ne prouvant ni même n'alléguant que cette donation leur aurait été dissimulée ;
Considérant que les intimés demandent en outre que les loyers de la galerie supportés par [R] [Y] et/ou [B] [Y] soient rajoutés dans la liste des biens recelés en expliquant que c'est [R] [Y] qui réglait des loyers de la galerie de [Z] [Y] à l'ancien propriétaire, la société ENFI, avant que [Z] [Y] ne devienne propriétaire des murs en 1994 ;
Considérant toutefois que cette demande non chiffrée est insuffisamment justifiée par les intimés qui doivent en être déboutés ;
Qu'il en sera de même de leurs demandes au titre des tableaux et meubles non restitués dès lors qu'ils n'en ébauchent pas la moindre liste ;
sur les dommages intérêts
Considérant que les intimés sollicitent l'octroi de la somme de 200 000 € de dommages intérêts eu égard au préjudice subi lié aux conditions particulières dans lesquelles ils ont appris le décès de leur mère, aux recherches particulièrement fastidieuses et coûteuses pour découvrir les sommes recelées et au recel caractérisé ;
Considérant que les intimés exposent que l'appelant ne les a pas informés du décès de leur mère et que, sans nouvelles de leurs parents depuis plusieurs mois, ils ont alerté les services de police, le 10 juin 2010, lesquels les ont informés, après recherches auprès de leur frère [Z], qu'[R] [K]-[Y] avait été placée dans une clinique spécialisée en décembre 2009, la [Adresse 4], où elle était décédée courant janvier 2010 ;
Considérant que M. [Z] [Y] estime qu'il n'avait pas l'obligation d'avertir ses frère et soeur du décès de leur mère, de sorte qu'il ne peut être condamné à réparer le non-respect d'une obligation qui n'existe pas ;
Considérant que si ne pèse pas, stricto sensu, d'obligation légale d'information du reste de la fratrie, du décès de leurs parents sur celui qui en a connaissance, cette information fait partie des devoirs qu'imposent l'existence de liens familiaux, même s'ils sont très détériorés ;
Que le non-respect de cette obligation morale constitue une violation particulièrement grave des devoirs filiaux et du respect dû aux parents et à leur mémoire, contrairement à ce que soutient M. [Z] [Y] ;
Considérant que ce préjudice est irréparable, les intimés ayant vécu six mois en pensant que leur mère était encore en vie alors que ce n'était plus le cas, la cour ne pouvant toutefois qu'être étonnée que les intimés domiciliés tous deux à [Localité 4], Mme [U] [N] disposant d'un appartement sur le même palier que ses parents, se soient trouvés dans une telle ignorance ;
Considérant, toutefois, que l'article 778 du code civil relatif aux sanctions du recel, prévoit que son auteur peut être condamné à des dommages intérêts ;
Considérant que M. [Z] [Y] qui s'est continuellement dérobé aux légitimes interrogations de ses frère et soeur transmises par leur conseil, et qui a, lors de l'inventaire organisé le 1er mars 2012, refusé d'ouvrir l'appartement du 5ème étage occupé jusqu'à l'automne 2008 par ses parents et dans lequel il s'est installé, a, par cette réticence empreinte de mauvaise foi, contraint les intimés à effectuer des recherches fastidieuses notamment sur les comptes bancaires de leurs parents et à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ceux-ci ont vécu pendant les dernières années de leur existence, de sorte, qu'en réparation de ce préjudice, il doit être condamné à leur payer la somme de 20 000 € ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que [Z] [Y] devra rapporter à l'indivision successorale la somme de 251 000 € et sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloué aux intimés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Z] [Y] doit rapporter à la succession la somme de 235 000 €,
Dit que M. [Z] [Y] doit rapporter à la succession les donations de 600 000 francs du 28 juillet 1994 selon les modalités prévues aux articles 860 et 860-1 du code civil,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [Y] et à Mme [U] [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts,
Rejette les autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [Y], le condamne à payer à M. [W] [Y] et à Mme [U] [N] la somme de 10 000 €,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,