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04/12/2014 | FRANCE | N°11/10263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 décembre 2014, 11/10263


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Décembre 2014

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10263



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08-00002



APPELANTE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, t

oque : D1901





INTIMÉES

SA CLINIQUE [2] venant aux droits de la SA CLINIQUE DE [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 04 Décembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10263

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08-00002

APPELANTE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉES

SA CLINIQUE [2] venant aux droits de la SA CLINIQUE DE [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1586

SOCIETE GE FACTOFRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Michel ROULOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] d'un jugement rendu le 29 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la clinique [2], aux droits de laquelle vient l'Hôpital privé de [Localité 2] et à la société GE Factofrance ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a été désignée comme caisse pivot de la clinique de [1], aux droits de laquelle se sont succédées les sociétés Clinique [2], puis Hôpital privé de [Localité 2] ; qu'en cette qualité, elle a versé à société d'affacturage GE Factofrance, créancier subrogé dans les droits de la clinique, les acomptes de 85 % à valoir sur les frais d'hospitalisation normalement pris en charge par les différentes caisses primaires d'assurance maladie dont relèvent les assurés hospitalisés ; qu'en l'absence de règlement final par les caisses gestionnaires, la caisse du [Localité 1] a demandé la restitution des acomptes qui n'étaient, selon elle, pas dus ; qu'elle a saisi à cette fin la juridiction des affaires sociales pour obtenir la condamnation solidaire de la clinique et de la société d'affacturage à lui rembourser la somme de 398 561,05 € représentant le solde des acomptes indûment versés du 1er février 2001 au 31 mai 2002.

Par jugement du 29 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de toutes ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la clinique et de la société GE Factofrance.

La caisse primaire d'assurance d'assurance maladie du [Localité 1] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 398 561,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2002, date de la mise en demeure et celle de 5 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter tous les dépens.

Au soutien de son appel, elle indique qu'en application de l'article L 174-8 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2000-1319 du 26 décembre 2000, le versement des acomptes par la caisse pivot est normalement suivi du remboursement du montant total des frais d'hospitalisation et honoraires par les caisses gestionnaires à l'issue des opérations de liquidation. Elle en déduit qu'en cas de rejet par les caisses gestionnaires des factures se rapportant aux frais d'hospitalisation, les acomptes antérieurement versés doivent être récupérés auprès de l'établissement qui l'a perçu indûment. Elle reproche au jugement de ne pas avoir reconnu le caractère indu des acomptes versés, tout en constatant le refus de prise en charge par les caisses gestionnaires. Selon elle, les tableaux communiqués qui comportent le numéro de sécurité sociale des patients, les dates de séjour, la date et le montant des facturations litigieuses suffisent à établir l'indu, sans qu'il puisse être exigé qu'elle démontre le bien-fondé du refus de prise en charge décidé par les caisses gestionnaires. Elle considère en effet que sa créance au titre de l'indu naît automatiquement du seul fait du rejet de la facturation, qu'il soit fondé ou non et que l'éventuel litige entre l'établissement de soins, l'assuré social et la caisse d'affiliation ne le concerne pas. En tout état de cause, elle fait observer que les pièces communiquées détaillent précisément les différents acomptes versés, ceux récupérés sur les caisses gestionnaires et ceux rejetés faisant l'objet de sa demande en répétition, et se prévaut d'une attestation de son agent comptable sur l'exactitude des comptes présentés. Enfin, elle prétend que la société d'affacturage ne peut lui opposer ni la rupture du contrat le liant à la clinique puisqu'elle ne l'en a pas informée en temps utile, ni la clause selon laquelle la clinique fera son affaire personnelle de la demande en répétition dont elle n'est pas responsable. Sur la demande subsidiaire présentée par la clinique, elle dit n'avoir commis aucune faute au préjudice de celle-ci et relève que la résiliation du contrat d'affacturage est antérieure à son intervention auprès de la clinique pour récupérer les sommes indûment versées.

La société Hôpital privé de [Localité 2] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la caisse primaire à lui payer la somme de 398 561,05 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la faute de la caisse et demande la compensation judiciaire entre cette somme et ce dont elle serait reconnue redevable à titre d'indu. Encore subsidiairement, elle invoque la faute commise par la société GE Factofrance pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 398 561,05 €. En tout état de cause, elle s'oppose à l'ensemble des demandes présentées à son encontre.

Selon elle en effet, les pièces versées aux débats par la caisse primaire ne permettent pas d'apprécier au cas par cas le caractère justifié ou non du refus de prise en charge décidé par la caisse gestionnaire et donc de vérifier si l'acompte a été ou non versé indûment. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1235 et 1376 du code civil, il appartient à celui qui agit en répétition de rapporter la preuve que les sommes réclamées ont été indûment payées et fait observer que cette preuve n'est pas faite. Citant la circulaire de la CPAM, elle relève que la gestion des indus se fait d'après la liquidation d'une facture qui met en évidence la cause de l'indu. Elle ajoute que les tableaux produits ne permettent pas de connaître le quantum de chacune des créances invoquées avec identification des assurés, des prestations, des dates de paiement et des motifs de rejet. Elle fait grief à la caisse primaire de se retrancher derrière la décision des caisses gestionnaires alors que cela ne la dispense pas de rapporter la preuve du caractère injustifié des acomptes faisant l'objet de la demande en répétition. De même, elle reproche à l'organisme de sécurité sociale de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de régularisation, laquelle devait intervenir à J +1 et non deux années plus tard.

A titre subsidiaire, elle prétend d'abord que la demande en répétition d'indu ne peut être dirigée contre elle puisqu'elle n'a reçu aucun paiement de la part de la caisse qui a remis la totalité des acomptes à la société d'affacturage. La société conteste ensuite la possibilité pour la caisse de se prévaloir de l'accord conclu avec la société d'affacturage, aux termes duquel la clinique a accepté de faire son affaire personnelle de la demande en répétition, puisque cet accord n'a d'effet qu'entre les parties. Elle invoque enfin les fautes commises par la caisse primaire qui n'a pas respecté ses obligations prévoyant l'établissement d'une sommation journalière destinée à déterminer les trop-perçus éventuels des journées précédentes et l'a conduite à accepter la résiliation de son contrat d'affacturage sur la base de renseignements inexacts et en raison des difficultés suscitées par le système de caisse pivot. Enfin, elle conteste l'argumentation de la société GE Factofrance qui prétend avoir agi en qualité de mandataire alors qu'elle bénéficie d'une subrogation de ses créances et est donc intervenue pour son propre compte. Elle soutient au contraire que la mauvaise exécution du contrat d'affacturage prive cette société de la possibilité de lui opposer la convention de régularisation de compte faisant des indus l'affaire personnelle de l'affacturé et justifie sa demande de dommages-intérêts.

Dans ses conclusions développées par son conseil, la société GE Factofrance demande essentiellement la confirmation du jugement et, en tant que de besoin,

la condamnation de l'Hôpital privé du [Localité 1] à le relever et garantir de toute condamnation. En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous dépens. Après s'être associée aux conclusions de la clinique sur l'absence de justification de l'indu et l'impossibilité d'effectuer les recoupements nécessaires pour identifier chaque créance, elle conteste de toute façon sa mise en cause dans la mesure où les acomptes litigieux ne correspondaient pas aux créances figurant à son encours et n'ont été encaissés qu'en vertu d'un mandat ne déchargeant pas son cocontractant de son obligation éventuelle de restitution. En tout état de cause, elle invoque la clause selon laquelle la clinique se porte garant de tout recours éventuel des caisses pivots pour demander à être garantie d'une éventuelle condamnation au profit de la caisse primaire.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que l'action en répétition suppose que les sommes dont la restitution est demandée ont été indûment versées ;

Considérant qu'il appartient donc à celui qui agit pour obtenir le remboursement de sommes prétendument perçues à tort d'établir la réalité du paiement indu ;

Considérant que les sommes versées à titre d'acompte ont la même nature juridique que la créance à laquelle elles se rattachent ;

Considérant qu'il en résulte que la caisse pivot ayant versé l'acompte de 85 % ne peut en demander la restitution qu'à la condition de démontrer que la créance de la clinique, représentant des frais d'hospitalisation et notes d'honoraires, n'aurait pas dû être prise en charge par l'assurance maladie ; qu'il importe peu que cette prise en charge n'ait été que partielle ;

Considérant qu'ainsi, contrairement aux allégations de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], l'absence de paiement final de la caisse gestionnaire, quel qu'en soit le motif, ne suffit pas à lui conférer le droit d'obtenir la restitution des sommes versées à titre d'acompte ;

Considérant qu'il est au contraire nécessaire de prouver le caractère indu du paiement et la caisse pivot ne peut se retrancher derrière le fait que l'ensemble des pièces justificatives est détenu par les caisses d'affiliation pour être déchargée de la preuve qui lui incombe ;

Considérant que la clinique soutient d'ailleurs sans être démentie que, selon la propre circulaire de la caisse primaire, la gestion des indus se fait après liquidation d'une facture qui met en évidence la cause de l'indu ;

Considérant qu'en l'espèce, les pièces produites par la caisse primaire ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles les caisses gestionnaires n'ont pas acquitté les différentes facturations de la clinique au vu desquelles la caisse pivot a versé un acompte de 85 % après en avoir normalement vérifié les conditions d'attribution ;

Considérant qu'au surplus, les intimées relèvent à raison que les différents tableaux établis par la caisse ne permettent pas d'identifier de façon certaine les prestations pour lesquelles la restitution de l'acompte est demandée ; qu'il n'est en effet pas fait mention, pour chacune des créances, du montant exact de l'indu, de la date du paiement objet de la répétition, de la date du séjour et de la nature des prestations correspondant aux différents dossiers concernés ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces pièces ne permettaient pas d'apprécier au cas par cas s'il est établi que les différents acomptes ont été indûment versés ;

Considérant que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de sa demande en répétition d'indu;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Dispense la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10263
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10263 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;11.10263 ?
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