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04/12/2014 | FRANCE | N°12/09348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 décembre 2014, 12/09348


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 Décembre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09348



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section Commerce RG n° 11/00312





APPELANTE

SAS M & L DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS MELVITA

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 1]

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350







INTIMEE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assist...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 Décembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09348

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section Commerce RG n° 11/00312

APPELANTE

SAS M & L DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS MELVITA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMEE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Stéphanie ZURAWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société MELVITA a pour activité la production et la commercialisation de produits cosmétiques Bio depuis 1983. Elle va intégrer le groupe L'OCCITANE en 2008.

Au début de l'année 2010, la direction a décidé la création d'un service commercial composé d'attachés commerciaux.

Par contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2010, Madame [F] [O] a été engagée en qualité d'attaché commerciale, agent de maîtrise, pour un salaire brut mensuel de 2145 euros auquel s'ajoutera une part variable à hauteur de 7600 euros par an.

Madame [O] va être chargée de la zone de [Localité 3] et la région ILE DE France.

Le contrat sera soumis à une période d'essai de 3 mois prenant fin le 31 mai 2010.

Le 14 juin 2010, madame [O] va être placée en arrêt maladie jusqu'au 27 juin 2010.

Cet arrêt va être prolongé de la manière suivante :

- Du 28 juin au 11 juillet

- Du 10 juillet au 25 juillet

- Du 23 juillet au 8 août

- Du 7 août au 31 août

- Du 30 août au 30 septembre

- Du 27 septembre au 31 octobre

- Du 27 octobre au 30 novembre

- Du 26 novembre au 3 janvier

A compter du 1er septembre 2010, la société MELVITA va engager Monsieur [S] par CDD courant jusqu'au 30 novembre 2010 pour remplacer madame [O] .

L'employeur va décider d'engager Monsieur [S] en CDI à compter du 1er janvier 2011.

Par lettre du 6 décembre 2010, la société MELVITA va convoquer madame [O] à une entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 décembre 2010. Madame [F] [O] ne se présentera pas à cet entretien.

Par lettre du 24 décembre 2010, la société MELVITA va procéder au licenciement de madame [O].

Le préavis de 2 mois sera payé et non exécuté.

Entre-temps ,par lettre du 4 janvier 2011, madame [O] va faire parvenir à la CPAM et à la société MELVITA un certificat médical prévoyant sa reprise pour le 3 janvier 2011.

Contestant son licenciement, Madame [F] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges le 1er juin 2011 des chefs de demandes suivants dans le dernier état de la procédure:

' 15000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 2188,00 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

' 5000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,

' 28,23 € à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,

' 2000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS MELVITA du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges le 26 juillet 2012 qui a :

- Dit que la cause réelle et sérieuse, invoquée par la SAS MELVITA dans la lettre de licenciement de Madame [O] [F], n'est pas établie;

- Dit que les condamnations salariales ci-dessous seront en montant brut,

- Condamné la SAS MELVITA à payer à Madame [O] [F] les sommes

suivantes : -

' 6000,00 € - SIX MILLE EUROS - à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;

' 28,23 € - VINGT HUIT EUROS ET VINGT TROIS CTS - à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement;

' 800,00 € - HUIT CENTS EUROS - en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Débouté Madame [O] [F] de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage;

- Condamné la SAS MELVITA aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société M & L demande à la cour de :

- Recevoir la société M & L DISTRIBUTION venant aux droits de la société MELVIRA en son appel;

- Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Madame [O] en tous les dépens .

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [F] [O] demande à la cour de :

"Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint- Georges qui a reconnu que le licenciement de Madame [O] était sans cause réelle et sérieuse;

- Infirmer le montant de dommages et intérêts alloués à Madame [O] à ce titre et statuant à nouveau;

- Condamner la société MELVITA à payer à Madame [O] la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Sur l'irrégularité de procédure de licenciement :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, statuant à nouveau;

- Condamner la société MELVITA à payer à Madame [O] la somme de 2.188 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure ou sur le fondement du manquement à l'obligation de bonne foi;

Sur l'indemnité de licenciement:

- Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a condamné la société MELVITA à payer à Madame [O] un reliquat de 28,23 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement;

Sur le non-respect de la priorité de rengagement conventionnelle:

- Infirmer le jugement de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la priorité de rengagement conventionnelle, statuant à nouveau,

- Condamner la société MELVITA à verser à Madame [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause:

- Condamner la société MELVITA à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile;

- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Considérant que la lettre de convocation a l'entretien préalable si elle doit précise que la personne convoquée peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, qu'il peut se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dréssée par le préfet, cette lettre doit mentionner dés lors qu'il existe des délégués du personnel leur identité afin d'assurer l'effectivité de l'assistance;

Qu'en ne précisant pas l'identité des délégués du personnel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la société M & L a privé d'effectivité la possibilité d'assistance de la salariée à l'entretien préalable;

Que dés lors le jugement sera infirmé sur ce point et Madame [F] [O] verra son préjudice réparé par l'allocation d'un somme de 2188 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur le fond du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

"...Nous vous avons convoquée le 06 décembre 2010 à un entretien préalable, fixé le 17 décembre dernier, car nous envisagions de vous licencier en raison de vos absences répétées rendant nécessaire votre remplacement définitif. Sans nous fournir d'explication, vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien, ce qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Les absences de l'entreprise auxquelles nous faisons ici référence sont notamment les suivantes  :

14/06/10 au 27/06/10 ; 28/06/10 au 11/07/10 ; 10/07/10 au 25/07/10 ; 23/07/10 au 08/08/10 ; 07/08/10 au 31/08/10; 30/08/10 au 30/09/10; 27/09/10 au 31/10/10; 27/10/10 au 30/11/10; 26/10/10 au 03/01/11.

En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, d'autre part, du caractère par nature inopiné de ces absences qui se répètent et sont de plus en plus longues, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement normal et satisfaisant du service.

Nous vous avons confié en mars 2010, date à laquelle vous avez été embauchée en qualité d'Attachée Commerciale par notre Société pour le développement de notre chiffre d'affaires sur une zone stratégique qui est [Localité 3] et l'Ile de France.

Apres seulement 3 mois et demi, dont trois semaines de formation, vous avez commencé à être absente. Afin de faire face à votre absence nous avons embauché une personne dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Apres 4 mois de travail effectif, ce salarié nous est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service et nous avons dû l'embaucher, pour palier définitivement à votre absence, par un contrat à durée indéterminée, qui prend effet le 01/01/2011.

En effet, il ne nous est plus aujourd'hui possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service et notamment de fidéliser les clients.

Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 03/01/2011 et se terminera le 02/03/2011, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Dans la mesure où vous n'avez pas 1 an d'ancienneté au sein de la Société, vous n'avez donc pas acquis d'heures au titre du droit individuel à la formation. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise en ce qui concerne les conditions et formalités vous pouvez vous adresser au service paie...";

Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap;

Que lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, son licenciement est nul en application des articles L 1132-1, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail;

Qu'en l'espèce, Madame [F] [O] qui allègue de difficultés et de circonstances contraignantes ayant porté atteinte à sa santé, ne soutient pas avoir été l'objet d'un tel harcèlement;

Considérant que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la rupture du contrat de travail en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié;

Qu'il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [F] [O] , la lettre de licenciement fait référence aux caractéristiques du poste occupé par la salariée, à savoir attachée commerciale seule affectée sur la zone de [Localité 3] et de la région parisienne chargée de créer et entretenir la clientèle sur cette région;

Qu'objectivement, il sera constaté qu'engagée à compter du 1er mars 2010, Madame [F] [O] a été absente de façon continue jusqu'au 2 janvier 2011; qu'à la date de la convocation préalable , la salariée était absente depuis 6 mois;

Que cette absence, alors qu'il n'est pas contesté que le poste venait d'être crée, a désorganisé l'entreprise;

Que pour palier à la situation, la société M & L justifie avoir eu recours à un salarié en contrat à durée déterminée ce qui démontre que la société réussissait parfaitement à remplacer provisoirement Madame [F] [O] en engageant Monsieur [S] par le biais d'un contrat à durée déterminée; Que la circonstance que la société M & L aurait été contrainte d'embaucher Monsieur [S] en contrat à durée indéterminée car celui-ci bénéficiait d'une proposition d'embauche dans une autre société, ne caractérise pas l'obligation dans laquelle la société M & L se serait trouvée en raison de l'absence de Madame [F] [O] ;

Que de surcroît, l'article 6 de la convention collective exige que, dans ces circonstances, le licenciement ne peut intervenir que dés lors qu'il est impossible de pourvoir au remplacement provisoire du salarié, ce dont la société M & L ne rapporte pas la preuve;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce compris les indemnités allouées réparant l'entier préjudice d'une salarié n'ayant pas un an d'ancienneté dans l'entreprise;

Sur le non respect de la priorité de réembauchage :

Considérant que l'article 6 de l'avenant n° II du 14 mars 1955, annexé à la Convention collective prévoit une priorité de rengagement ainsi rédigée :

« ...L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emplois équivalents, on n 'aura pas répondu à celle-ci dans le délai d'un mois. »

Que la rédaction de ce texte prévoit une attitude pro active de l'employeur qui présente une offre de réengagement;

Qu'il n'est pas contesté que, Madame [O] n'a reçu aucune offre de réembauche de la part de la société MELVITA depuis son licenciement, la société M & L Distribution ne produisant pas, par ailleurs, son livre d'entrée et de sortie du personnel jusqu'à ce jour afin de démontrer qu'aucun salarié n'a été embauché sur un emploi similaire à celui occupé par Madame [O] avant son licenciement;

Qu'ainsi, l'intimée est fondée solliciter la somme de 2200 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel de la société M & L recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la cause réelle et sérieuse, invoquée par la SAS MELVITA dans la lettre de licenciement de Madame [O] [F], n'est pas établie;

- Dit que les condamnations salariales ci-dessous seront en montant brut,

- Condamné la SAS MELVITA à payer à Madame [O] [F] les sommes

suivantes :

' 6000,00 € - SIX MILLE EUROS - à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;

' 28,23 € - VINGT HUIT EUROS ET VINGT TROIS CTS - à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement;

' 800,00 € - HUIT CENTS EUROS - en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Condamné la SAS MELVITA aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

INFIRME le jugement pour le surplus;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS M & L DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS MELVITA à payer à Madame [F] [O] les sommes suivantes :

* 2188 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

CONDAMNE la société M & L à payer à Madame [F] [O] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société M & L aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/09348
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/09348 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;12.09348 ?
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