Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012031055
APPELANTE
SAS VELO agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par : Me Thierry DOUEB , avocat au barreau de PARIS , toque : C1272
INTIMES
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Assistée par : Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164 substituant Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie GERARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [O], exerçant sous l'enseigne Entreprise Générale de Maçonnerie GALLO MARCHIANDO, a émis le 7 novembre 2011 :
un devis D 259.11.11 au profit de « immeuble du [Adresse 3] » concernant des travaux dans les appartements [X], [C], [J], [D],[K] ;
un devis D 245.11.11 au profit de « Monsieur [G] » pour des travaux de réfection de plafonds de cuisine et séjour en peinture
un devis D 245.11.11 au profit de « Monsieur [G] » pour des travaux de réfection de plafonds de cuisine et séjour en peinture ;
un devis D 260.11.11 au profit de « immeuble du [Adresse 3] » pour des travaux de réfection partielle de peinture dans les appartements [C] et [J]
Les trois devis comportent une signature, sous forme de griffe, sans aucune identification, sous la mention imprimée « le client, bon pour accord ».
[R] [O] a adressé des demandes d'acomptes à la SAS VELO le 2 décembre 2011.
N'ayant pas été réglé et soutenant que la SAS VELO avait rompu abusivement le contrat, [R] [O] l'a fait assigner en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- Dit que la société VELO a rompu abusivement ses relations contractuelles avec Monsieur [O].
- Condamne la société VELO à payer à M. [R] [O] la somme de 23.738,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012.
- Déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamne la société VELO à verser à M. [R] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et le débouté du surplus de sa demande formée de ce chef.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie.
- Condamne la société VELO aux dépens.
La SAS VELO a interjeté appel par déclaration du 15 mai 2013.
Vu les dernières conclusions de la SAS VELO du 12 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de [R] [O] du 16 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles :
La SAS VELO conteste l'existence d'une relation contractuelle avec [R] [O] en faisant valoir que les devis ne lui sont pas adressés, que [V] [M] n'est pas son représentant légal et n'a aucune qualité pour l'engager et qu'elle n'avait aucune qualité pour procéder aux travaux commandés.
La signature figurant sur les devis en cause ne comporte effectivement aucune indication de l'identité de son signataire.
Il résulte de la pièce 4 de [R] [O], que les devis ont été sollicités dans le cadre de travaux de réfection nécessaires à la suite d'un dégât des eaux par l'architecte de la SAS VELO.
Ce dernier a, par mail du 28 novembre 2011, adressé à deux salariés de la SAS VELO, les devis « recalés » émis par [R] [O].
Le 29 novembre à 9h50, [V] [M], salarié de la SAS VELO a transmis à l'architecte « les devis avec accord ». L'architecte les a lui-même transmis à [R] [O] le 29 novembre à 10h57 avec copie du message à [V] [M].
[V] [M] adressait enfin un mail à l'architecte et à [R] [O] le 29 novembre 2011 à 18h27 avec pour objet « Re: accord devis pour le [Adresse 3] » précisant « la société à facturer est : SAS VELO [Adresse 2].
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les devis ont été soumis à la SAS VELO pour approbation et qu'un représentant de celle-ci les a signés puis les a transmis à [R] [O].
Pour dénier la qualité de l'engager à son salarié [V] [M], la SAS VELO ne produit qu'un extrait kbis.
S'il est exact que son président a qualité pour l'engager, il est d'usage qu'une délégation soit confiée à un ou plusieurs salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son président ne pouvant prendre toutes les décisions. Par ailleurs, compte tenu des modalités de transmission de ces devis, via l'architecte et avec une approbation expresse de la SAS VELO, [R] [O] était parfaitement fondé à croire que le signataire des devis avait qualité pour engager la société.
La SAS VELO soutient qu'elle n'avait pas non plus qualité pour procéder aux travaux litigieux, n'étant plus propriétaire de l'immeuble dans lequel ils devaient être entrepris et que [R] [O] le savait puisque les devis sont libellés au nom des copropriétaires concernés.
Or s'il est exact que la SAS VELO n'est plus propriétaire de l'immeuble les travaux litigieux ne concernent que des parties privatives pour lesquelles la SAS VELO pouvait avoir reçu mandat de les réaliser pour le compte des copropriétaires.
[R] [O] a, en outre, été induit en erreur par la SAS VELO elle-même qui a spécifié expressément que la facturation devait être effectuée à son nom.
C'est dès lors par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu'une relation contractuelle s'était nouée entre la SAS VELO et [R] [O].
Force est de constater enfin, que la SA VELO n'a jamais protesté lors de l'envoi, par courriel et par courrier simultané du 2 décembre 2011, des demandes d'acomptes conformes aux devis.
Cette demande d'acompte a d'ailleurs été « requalifiée » situation d'avancement conformément à une demande de la SAS VELO elle-même comme le relate [R] [O] dans son courrier du 9 janvier 2012, sans qu'aucune protestation ne soit émise par la SAS VELO.
C'est donc tout aussi exactement que les premiers juges ont considéré que la SAS VELO avait rompu abusivement les relations contractuelles.
Sur le préjudice :
La SAS VELO s'oppose au règlement de la commande de parquet en faisant valoir que le 2 décembre [R] [O] affirmait ne pas faire de commandes tant qu'il ne disposerait pas des acomptes, que le parquet a néanmoins été commandé le 13 décembre de manière imprudente par [R] [O] et qu'il n'est pas justifié de la livraison et de l'entreposage allégué du parquet.
[R] [O] a justifié avoir commandé et réglé le lot de parquet nécessaire à la réalisation des travaux le 13 décembre 2011. Ce parquet est désormais entreposé dans le parking d'un des copropriétaires qui en a attesté régulièrement. C'est donc exactement que les premiers juges ont imputé cette dépense à la SAS VELO sur le fondement de l'article 1794 du code civil.
C'est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte, que sur le même fondement, les premiers juges ont évalué à 15 986,85 euros le montant de ce qu'aurait pu gagner [R] [O] si le marché avait été exécuté, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
[R] [O] a formé à nouveau devant la cour une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rupture du contrat en faisant valoir qu'il a dû s'acquitter de frais bancaires, qu'il n'a pu s'engager sur d'autres marchés et a dû obtenir un prêt auprès d'une amie pour rééquilibrer sa trésorerie.
Or il ne justifie par aucune pièce comptable de sa réelle situation financière, ni de l'impossibilité de contracter de nouveau marchés comme il le prétend.
De même, il n'existe aucune pièce permettant de relier la perte de ce marché aux frais bancaires dont il a dû s'acquitter ou au prêt qu'il a sollicité auprès de [U] [L].
Faute d'établir un lien de causalité entre ces frais, le prêt et la perte du marché avec la SAS VELO, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2013,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS VELO à payer à [R] [O] la somme de 3 000 euros,
Condamne la SAS VELO aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT