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09/12/2014 | FRANCE | N°14/01253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 09 décembre 2014, 14/01253


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 09 DECEMBRE 2014



(n° 712, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01253



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2013 -Président du TC de Bobigny - RG n° 2013R00457





APPELANTE



SARL DIGITAL 360

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier SEBBAN, a

vocat au barreau de PARIS, toque : A0406

assistée de Me Hélène FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112





INTIMEE



SAS COPWELL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 432 354 330,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

(n° 712, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01253

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2013 -Président du TC de Bobigny - RG n° 2013R00457

APPELANTE

SARL DIGITAL 360

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0406

assistée de Me Hélène FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112

INTIMEE

SAS COPWELL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 432 354 330, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée de Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société COPWELL est une société créée le 1er juillet 2000 dont l'objet social est la vente et la location de matériel bureautique. Soupçonnant de concurrence déloyale la société DIGITAL 360, ayant un objet social similaire au sien et créée en mars 2011 par trois de ses anciens salariés, MM [X] [Q], [N] [E] et [K] [S], elle a obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 12 juin 2013 commettant un huissier de justice avec pour mission de :

« 1. SE RENDRE ET ACCEDER à la société DIGITAL 360° située à [Adresse 2],

SIGNIFIER à toute personne présente sur place l'ordonnance rendue dans cette affaire qu'ils ne l'ignorent.

- Prendre connaissance et vérifier par tous moyens si des clients de la société COPWELL, dont la liste figure en annexe 1, figurent également parmi les clients et/ou prospects de la société DIGITAL 360° sans prendre copie des autres éléments concernant des clients autres que des clients de la société COPWELL afin de préserver le secret d'entreprise, par les procédés suivants :

o effectuer toutes contestations, se faire remettre, avoir accès aux disques durs de tout ordinateur propriété et/ou utilisé par DIGITAL 360°, avoir accès à tous fichiers informatiques ou supports informatiques (disquettes, CD-ROMS, clés USB, lecteurs multimédia, notamment IPOD) ou tout boite email personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur le ou les systèmes(s) informatique(s) utilisé(s) par DIGITAL 360°, permettant les cas échéant à procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui seraient retrouvés ;

o consulter tous documents comptables, commerciaux ou promotionnels.

- Vérifier par tous moyens si la société DIGITAL 360°dispose d'informations sur la société COPWELL,

- Vérifier par tous moyens les informations détenues par la société DIGITAL 360° sur le compte de la société COPWELL.

(')

8. DIRE que tous documents, fichiers, supports informatique' appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat seront sauvegardés (ou, au besoin, photographiés, filmés, photocopiés, scannés, mesurés, reproduits par tous moyens procédés) en deux exemplaires dont un pour la requérante et un pour l'Huissier lequel se portera séquestre et en annexera copie au procès-verbal de constat.

9. DIRE que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d'une procédure judiciaire.»

Les opérations menées par l'huissier désigné ont fait l'objet d'un procès verbal de constat du 15 juillet 2013.

La société DIGITAL 360 est appelante de l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2013 par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny qui s'est déclaré incompétent sur sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête susvisée. Par conclusions transmises le 28 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé elle demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau :

- de rétracter l'ordonnance sur requête du 12 juin 2013

- en conséquence, de déclarer nul le procès verbal de constat dressé en son exécution,

- d'ordonner la restitution des pièces et éléments copiés par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir

- de juger que la société COPWELL ne pourra utiliser de quelque manière que ce soit, ni produire en justice aucune des pièces et éléments obtenus et copiés en exécution de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2013

- de condamner la société COPWELL au paiement d'une indemnité de procédure de 6.000€ et aux dépens.

La société COPWELL, intimée, par conclusions transmises le 22 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé entreprise, subsidiairement de débouter la société DIGITAL 360 et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à payer les dépens.

SUR CE LA COUR

sur la compétence

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a déclaré le président du tribunal de commerce saisi en référé incompétent pour statuer sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse, la société COPWELL soutient que le référé rétractation est un référé spécial distinct du référé de droit commun, que la délégation du président du tribunal pour les référés ne concerne pas la rétractation des ordonnances sur requête et que la demande en nullité du procès verbal de constat n'est recevable que devant le juge du fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;

Considérant qu'il appartenait donc au délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny saisi, peu important qu'il ne s'agisse pas de la même personne physique que le signataire de l'ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2013, de statuer sur la demande en rétractation de celle-ci dont l'avait saisie la société DIGITAL 360, qui est incontestablement intéressée; que la société COPWELL à qui incombe la charge de la preuve de la limitation de la délégation du président du tribunal de commerce de Bobigny, qu'elle allègue, au seul contentieux des référés à l'exclusion de celui de la rétractation des ordonnance sur requête, procède par affirmation à cet égard; qu'il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise du chef de la compétence et statuant à nouveau, de déclarer le premier juge saisi compétent pour statuer sur la demande de rétractation et d'annulation subséquente des opérations effectuées en son exécution ;

sur le bien fondé de la rétractation

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse; que selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;

Qu'il résulte de ces dispositions que la société COPWELL, demanderesse à la mesure d'instruction en cause, n'a pas à démontrer la réalité des actes de concurrence déloyale qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu'elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses soupçons ou suppositions à cet égard et des circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tout débat contradictoire ;

Considérant que la société DIGITAL 360 soutient à l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure d'enquête sollicitée par la société COPWELL que celle-ci ne disposait d'aucun motif légitime à cette fin et a fait preuve d'une particulière déloyauté dans la présentation de sa requête, dès lors que :

* seule 20 des quelques 120 clients prétendument captés, tels que listés dans la requête, ont résilié leur contrat avec la société COPWELL sans que soient pour autant établis les motifs de ces résiliations ni a fortiori que les agissements déloyaux de la société DIGITAL 360 en soient la cause

* sur les six attestations produites l'une au moins est de pure complaisance (pièce 15), l'autre est présentée comme émanant d'un tiers M. [V] alors qu'en réalité la société COPWELL en est à l'origine (pièce 16) et qu'une autre encore ne concerne pas la société DIGITAL 360 (pièce 14)

* les allégations d'usurpation d'identité et de parasitisme, en l'état des simples homonymies de ses deux salariés, MM. [Y] et [W], dont la requête se garde bien de faire état et de trois simples attestations que la liste de 120 clients susvisée ne suffit pas à corroborer, sont totalement fausses;

Considérant que pour s'opposer à la rétractation sollicitée, la société COPWELL soutient qu'elle disposait bien d'un motif légitime à la mesure ordonnée résultant de la vraisemblance de ses soupçons de captation de clientèle dont atteste le faisceau d'indices concordants suivant :

* la société DIGITAL 360, constituée par trois anciens salariés, a massivement démarché et détourné sa clientèle grâce à son fichier clients que ces anciens salariés ont détourné ainsi qu'en témoigne nécessairement la précision des informations dont elle dispose sur les contrats de ses clients prospectés

* cette société l'a dénigrée auprès de sa clientèle pour la discréditer et a racolé ses clients en leur proposant des prix anormalement bas

* les cogérants de cette société ont usurpé l'identité de deux associes de la société COPWELL, MM [Y] et [W], aux fins d'obtenir des rendez-vous avec ses clients et commis ainsi des actes de parasitisme en créant délibérément la confusion entre elles pour se situer dans le sillage de la société COPWELL et bénéficier ainsi de sa réputation

* elle a subi en conséquence de l'ensemble de ces agissements déloyaux une perte de marge de plus de 700.000€, résultant des résiliations massives de contrats au profit de la société DIGITAL 360 en résultant.

Que la société COPWELL soutient encore qu'elle a produit à l'appui de sa requête des pièces justifiant suffisamment de la vraisemblance de ses soupçons de concurrence déloyale à savoir :

- les documents attestant de la situation statutaires de la société DIGITAL 360 et des contrats de travail ayant lié trois de ses fondateurs à la société COPWELL (pièces 1-10),

- six attestations de ses clients sur les pratiques dénoncées (pièces 11 à 16)

- des 'lettres de résiliation' auxquelles sont annexées une 'liste des clients' (pièces 17 et 18) ;

Qu'elle soutient enfin que les résultats de la mesure ont confirmé ces soupçons dès lors que six des clients listés ont été identifiés comme étant communs outre neufs clients hors cette liste, que des documents commerciaux lui appartenant ont été saisis et que la société DIGITAL 360 n'est pas en mesure de justifier de l'origine des informations précises dont elle dispose sur les contrats des clients COPWELL ;

Considérant qu'au vu des pièces et écritures produites, il est constant que MM [X] [Q], [N] [E] et [K] [S], fondateurs de la société DIGITAL 360 en mars 2011 après avoir quitté la société COPWELL dont ils étaient salariés, ne sont pas tenus depuis lors par une clause de non concurrence à son égard de sorte que les relations de ces deux sociétés sont régies par le principe de la libre concurrence; que par ailleurs la société COPWELL revendique un parc de 1.500 clients ;

Que le souci d'efficacité de la mesure tendant au recoupement des fichiers clients des parties à partir de données informatiques aisément destructibles ou dissimulables, tel qu'invoqué dans la requête, satisfait à l'exigence de motivation du recours à la procédure non contradictoire dès lors que l'information donnée à la partie adverse risque de la rendre vaine ;

Que le motif légitime de la société COPWELL à obtenir l'expertise in futurum sollicitée pour établir ou éviter la disparition de faits constitutifs des actes de concurrence déloyale suspectés, en ce qu'une telle mesure lui permet d'accéder à des informations comptables, techniques ou commerciales de sa jeune concurrente, et des éléments de nature à relever du secret des affaires, doit être apprécié strictement ;

Que la société COPWELL doit donc produire au soutien de sa requête des éléments de nature à établir l'existence de faits rendant plausibles ses griefs, sans que de simples hypothèses, son seul intérêt ou la seule circonstance que d'anciens salariés libres de tout engagement contractuel à son égard aient créé une société concurrente ne suffisent à en établir, à eux seuls, la vraisemblance ;

Qu'elle a versé à l'appui de sa requête, d'une part, divers documents relatifs à la société DIGITAL 360 (pièces 1-10), d'autre part, six attestations (pièces 11-16) enfin, une liasse de 71 pages, sans pagination ni table des matières la rendant aisément exploitable, intitulée 'lettres de résiliation adressées par différents clients de la société COPWELL' et une 'Annexe 1: liste des clients', comportant 112 noms (pièces 17-18) destinées à étayer ses soupçons de détournement de son fichier client, de dénigrement et de parasitisme commercial ;

Que le corps de sa requête expose ces soupçons, d'une part en référence aux 4 attestations reprises en pièces 11 à 14, dont le texte est en partie cité, et à 'des résiliation massives de contrats (...) dont les anciens salariés avaient eu connaissance (...) [qui] ont débuté (...) dès le commencement de l'activité de la société DIGITAL 360°', d'autre part, en fondant le parasitisme commercial allégué sur la volonté de la société DIGITAL 360 de s'approprier indûment sa réputation en usurpant l'identité des associés de la société COPWELL - à savoir MM. [C] [Y] et [Z] [W] afin d'obtenir des rendez-vous avec les clients de celle-ci, étayant cette affirmation en reproduisant le contenu des attestations de MM [L] et [V] produites en pièces 15 et 16 selon lesquelles M. [S] se serait fait passer pour M. [Y] en rendez-vous;

Que toutefois le soupçon d'usurpation d'identité et de parasitisme commercial ne saurait résulter en soi de ces deux seules attestations, en l'état de deux homonymies qu'au demeurant la requête ne mentionne pas, étant observé que l'attestation de M. [V] qui parle de lui à la troisième personne provoque le doute sur le point de savoir s'il l'a lui même rédigée, partant, sur sa valeur probante ;

Que la société DIGITAL 360 soutient sans être utilement contredite qu'elle ne connaît ni Mme [M] [R], ni M. [A] [L] qui pourtant attestent à son encontre d'appels téléphoniques incessants de M. [S] disposant d'informations commerciales précises en vue d'une résiliation de contrat COPWELL ;

Qu'au vu de ces seules attestations, le soupçon de dénigrement n'est pas non plus suffisamment étayé de faits objectifs, ce d'autant que la société DIGITAL 360, à la faveur du rétablissement du contradictoire, produit des attestations qui relatent que la société COPWELL a sollicité moyennant l'annulation de factures une fausse attestation à ce sujet (pièce appelante 9) ou que la société COPWELL s'est elle même rendue coupable de propos malveillant à l'égard de la société DIGITAL 360, à l'occasion du marché 'télécopie' de la société AGE et VIE (pièce appelante 11) ;

Que les pratiques dénoncées de prix anormalement bas consistant en divers gestes commerciaux dans le but d'obtenir une résiliation de contrat, outre qu'elles ne sont étayées au stade de la requête par aucun élément comptable ni aucune commande, ne sont pas en soi des pratiques anticoncurrentielles, à telle enseigne que la société COPWELL en fait elle-même usage dans ses relations commerciales (pièce appelante 39) ;

Que par ailleurs les 'lettres de résiliation' sont une donnée brute qui n'est pas de nature à rendre vraisemblable l'imputation à la société DIGITAL 360 des pratiques anticoncurrentielles soupçonnées susceptibles d'être à l'origine de ces résiliations alors même que le fait que ces résiliations puissent l'avoir été au profit de la société DIGITAL 360 demeurent une simple hypothèse que la requête ne formule d'ailleurs pas expressément; que la requête se borne en effet à relever la concomitance de ces résiliations et de la création de la société DIGITAL 360, sans qu'aucun document commercial ou comptable - tel que prospection, courriel, proposition commerciale ou échange de la société DIGITAL 360 avec l'un ou l'autre des clients visés en pièces 17 et 18 - susceptible de rendre cette hypothèse plausible, ne soit versé à l'appui de la requête ;

Qu'en cet état, le soupçon de détournement de fichier client n'apparaît pas non plus vraisemblable, étant observé que le fait pour un commercial, fut-il ancien salarié de la société requérante, de détenir quelques informations précises sur les contrats de quelques clients prospectés parmi un parc de 1.500 clients de cette dernière, ne saurait s'analyser en soi comme un tel détournement ni résulter de quelques attestations éparses; qu 'en raison de la gravité susvisée des conséquences de la mesure d'enquête, sollicitée en dehors de tout débat contradictoire et susceptible à tout le moins de déstabiliser une jeune société concurrente, il doit être corroboré par un faisceau d'indices concordants comportant un minimum de données objectives ;

Qu'en outre, la perte de marge alléguée n'est pas rapportée au chiffre d'affaire et l'affirmation de la société DIGITAL 360, selon laquelle l'immense majorité des clients concernés par ces résiliations prétendues n'a jamais été contactée par elle et n'a pas résilié son contrat mais s'est bornée à ne pas le renouveler (pièce appelante 38), n'est pas utilement contestée et plusieurs de ses clients attestent des motifs de leur choix, qui apparaissent étrangers aux faits allégués (pièces appelante 14,16, 17 et 29) ;

Qu'il convient de rappeler que le résultat de la mesure ordonnée ne saurait en aucun cas fonder a posteriori la requête ;

Considérant qu'il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance sur requête susvisée du 12 juin 2013 ; qu'il convient également de prononcer la nullité subséquente des opérations de saisie effectuées en exécution de celle-ci suivant procès verbal du 15 juillet 2013 et d'ordonner la restitution des pièces saisies à cette date outre l'interdiction de leur utilisation dans le cadre de toute autre procédure ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l'arrêt et que la société COPWELL, partie perdante, supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Rétracte l'ordonnance sur requête litigieuse, rendue le 12 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Bobigny

Annule les opérations de saisie effectuées en exécution de celle-ci suivant procès verbal du 15 juillet 2013

Ordonne la restitution des pièces saisies à cette date outre l'interdiction de leur utilisation dans le cadre de toute autre procédure

Condamne la société COPWELL à payer à la société DIGITAL 360 la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toute autre demande

Condamne la société COPWELL aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/01253
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/01253 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;14.01253 ?
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