Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01316
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de melun-RG no 10/ 019*18
APPELANT
Monsieur Mohsen X...né le 28 février 1956 à ARIANA (TUNISIE)
demeurant ...-93140 Bondy
Représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l'AARPI Cabinet WOLFF-ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 057798 du 18/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SAS HERME LOISIRS agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies en cette qujalite audit siege no Siret : 311 068 480
ayant son siège au 11 Chemin de Bray aux Chaises-77114 HERME
Représentée par Me Jean-michel ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0483
Société TENBY ESTATES (FRANCE) LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Etablissement pricipal : 11 Chemin du Camping Les Près de la Fontaine-77114 Gouaix France no Siret : 490 210 796
ayant son siège Broadwell House Tenby Illiford House Prembrokshire SA 70 8 DL-99132 Royaume Uni
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Melun qui a :
- Dit qu'il y a pas lieu à irrecevabilité,
- Déboute Monsieur Mohsen X...de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Monsieur Mohsen X...à payer à la société HERME LOISIRS la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1. 250 ¿) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Vu l'appel de M Mohsen X...et ses conclusions du 12 aout 2014 par lesquelles il demande à la cour :
- D'infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur X...Mohsen de ses demandes.
En conséquence,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit entre Monsieur X...et les sociétés HERME LOISIRS et TENBY ESTATES FRANCE,
- Condamner solidairement les sociétés HERME LOISIRS et TENBY ESTATES FRANCE au remboursement de la somme principale de 30 995 ¿ correspondant aux trois chèques débités entre le 11 mai et le 20 juin 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006,
- Les condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 ¿,
- Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité, article 700 du Code de Procédure Civile, d'un montant de 2 000 ¿,
- Débouter la société HERME LOISIRS de sa demande de sa demande de compensation de créances,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HERME LOISIRS de ses demandes,
- Condamner, sous la même solidarité, les sociétés HERME LOISIRS et TENBY ESTÂTES FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, Avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société HERME LOISIRS et TEMBY ESTATES à restituer au requérant son mobile-home sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
Vu les conclusions de la société HERME LOISIRS du 20 juin 2012 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article 1165 du Code Civil,
- Compte tenu du fait que le contrat de vente a été conclu entre Monsieur X...et la société TENBY ESTATES France, et que la société HERME LOISIRS n'a aucunement été partie à ce contrat de vente, ladite société HERME LOISIRS ayant simplement consenti, par ailleurs, un bail à Monsieur X..., voir mettre purement et simplement hors de cause la société HERME LOISIRS, et débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Vu l'absence de faute de la société HERME LOISIRS, voir débouter Monsieur X..., purement et simplement de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour ne débouterait pas M. X...de l'ensemble de ses demandes formulées vis à vis de la société exposante,
- Voir procéder à une compensation avec la dette locative de M. X....
En tout état de cause,
- Voir condamner Monsieur X...à verser à la société HERME LOISIRS, la somme de 1 250 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Voir condamner Monsieur X...aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Nadine CORDEAU Avocat Postulant à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA SOCIÉTÉ TENBY ESTATES LIMITED n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M Mohsen X...a interjeté appel à l'encontre de la société TENBY ESTATES LIMITED du jugement entrepris ; qu'il a fait signifier ses dernières conclusions à l'encontre de cette dernière, qui a son domicile au Royaume Uni, suivant acte du 30 mai 2012 ;
Mais considérant qu'il ressort de la procédure, et notamment de l'attestation prévue à l'article 10 du règlement CE No 1393/ 2007, que la société TENBY ESTATES LIMITED, destinataire de cet acte, a refusé l'acte au motif que celui-ci n'était pas traduit en anglais ;
Considérant qu'en application de l'article 8 du règlement susvisé la société TENBY ESTATES LIMITED pouvait refuser de recevoir l'acte a ` signifier dès lors qu'il n'était pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification ; que par ailleurs, il n'est pas justifié, suite à ce refus de recevoir cet acte, qu'il ait été signifié ou notifié au destinataire une traduction de l'acte ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions formées en appel par M Mohsen X...à l'encontre de LA SOCIÉTÉ TENBY ESTATES LIMITED dès lors que ces conclusions n'ont pas été régulièrement signifiées à cette dernière ;
Considérant par ailleurs que M Mohsen X..., qui est en revanche recevable en son appel et en ses conclusions à l'encontre de LA SOCIÉTÉ HERME LOISIRS, demande à la cour de prononcer l'annulation du contrat de vente du mobil home et de la terrasse et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts, notamment sur le fondement du dol et de l'erreur ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture du 20 mai 2006, que le vendeur de ce mobil home et de cette terrasse est la société TENBY ESTATES LIMITED et non pas LA SOCIÉTÉ HERME LOISIRS ; que cette dernière n'étant donc pas le vendeur, et le dol ne pouvant émaner que du cocontractant, il s'en déduit que M Mohsen X...est mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de LA SOCIÉTÉ HERME LOISIRS ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées en appel par M Mohsen X...à l'encontre de LA SOCIÉTÉ TENBY ESTATES LIMITED, de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M Mohsen X...à l'encontre de la SOCIÉTÉ TENBY ESTATES LIMITED.
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M Mohsen X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,