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11/12/2014 | FRANCE | N°13/00309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 décembre 2014, 13/00309


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Décembre 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00309 - S 13/00559



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 11/00397CR





APPELANTE

Société GAUMONT ANIMATION venant aux droits de la SOCIÉTÉ ALPHANIM

[Adresse 9]

[Local

ité 9]

représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151





INTIMES

URSSAF [Localité 11]-RÉGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciai...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Décembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00309 - S 13/00559

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 11/00397CR

APPELANTE

Société GAUMONT ANIMATION venant aux droits de la SOCIÉTÉ ALPHANIM

[Adresse 9]

[Localité 9]

représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151

INTIMES

URSSAF [Localité 11]-RÉGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial

AGESSA

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [Q] en vertu d'un pouvoir général

CPAM DE [Localité 11]

Direction des Affaires Juridiques

Pole CPR 2A

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir général

RSI DES PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillante

Monsieur [C] [V]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant - non représenté

Monsieur [Z] [A] [Y]

C/O Leca

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant - non représenté

Monsieur [K] [I]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant - non représenté

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATIONS (SPFA)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500 substitué par Me Lucile KEMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS - PROCÉDURE

La Société Alphanim ayant pour activité le développement, la production et la distribution de séries et long métrages d'animation français pour la télévision et le cinéma, a fait l'objet, en 2010, d'un contrôle de l'Urssaf de [Localité 11] sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

A l'occasion de ce contrôle, l'Urssaf de [Localité 11] a adressé le 5 mai 2010, une lettre d'observations conduisant à un rappel de cotisations de 165.856 euros portant que les chefs suivantes :

1.les sommes versées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation

2.les sommes versées à des apprentis

3.les conditions de mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance

4.les sommes versées à titre de remboursement de frais de repas

5.les sommes versées à titre de droits d'auteurs à deux directeurs artistiques, à un directeur d'écriture et à 3 réalisateurs.

La société Alphanim a contesté le redressement portant sur les points 3 et 5; procédant à un nouvel examen, l'Urssaf a partiellement annulé le chef n°5 concernant les 3 réalisateurs, maintenant les autres chefs de redressement.

Le10 décembre 2010, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception pour règlement d'une somme de 151 003 euros, dûment réceptionnée le 12 décembre 2010.

Contestant le bien fondé des redressements maintenus, la société Alphanim a saisi la commission de recours amiable le 6 janvier 2011.

Le 10 février 2011, elle s'est vue signifier une contrainte d'un montant de 151 702,34 euros.

Le 8 avril 2011, devant le silence gardé par la commission de recours amiable , la société a introduit une action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour contester le redressement, tant dans la forme qu'au fond ,s'agissant de la réintégration des droits d'auteur; le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné la mise en cause des caisses primaires d'assurance maladie de [Localité 11], du Val de Marne et de la caisse du Régime Social des Indépendants d' Ile de France .

Par décision du 9 novembre 2011, la commission de recours amiable a annulé le redressement portant sur le point 3 concernant les conditions de mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance, mais maintenu le redressement du chef n°5 relatif aux sommes versées à titre de droits d'auteurs à deux directeurs artistiques (messieurs [V] et [I]) et au directeur d'écriture (monsieur [Y]) pour un montant en cotisations de 128 590 euros.

Par jugement en date du 22 novembre 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a écarté l'irrecevabilité invoqué par l'Urssaf pour absence de contrainte, dit la procédure régulière, confirmé ce chef de redressement et débouté la société de son recours, la condamnant au paiement de la somme de 149 690 euros en cotisations et 20 367 euros en majorations de retard et donnant acte à l'Agessa de son engagement de procéder au remboursement des cotisations sociales indûment versées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Alphanim, devenue société Gaumont Animation, demande à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris, en rejetant le moyen soulevé par l'Urssaf, relatif à l'absence d'opposition à contrainte puisque la commission de recours amiable a été saisie le 6 janvier 2011 dans les délais et qu'un contentieux était en cours,,

- à titre principal, annuler le contrôle pour non-respect du contradictoire

- à titre subsidiaire,

' dire et juger que le régime Agessa est seul compétent pour affilier messieurs [Y], [V] et [I] au titre de leur activité d'auteurs

' annuler le redressement litigieux

' annuler l'observation de l'Urssaf selon laquelle le montant des droits d'auteur versés à des réalisateurs ne peut excéder le montant des rémunérations versées sous forme de salaire au titre des prestations matérielles de réalisation

' condamner l'Urssaf à une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. l'Urssaf de [Localité 11] à verser à la société Alphanim la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- à titre plus subsidiaire

' dire et juger que l'Urssaf ne peut revenir de façon rétroactive sur l'affiliation à l'Agessa de messieurs [Y], [V] et [I].

Le syndicat des producteurs de films d'animation demande, à l'appui de son appel, que son intervention volontaire soit déclarée recevable; sur le fond , il conclut à l'annulation du redressement litigieux aux motifs que rien ne justifie que les droits d'auteur perçus par les salarié de la société soient requalifiés en salaires ni que ces auteurs relèvent du régime général des travailleurs salarié pour ce qui concerne la rémunération versée en contrepartie de leur activité créatrice .

L'Urssaf maintient, tout d'abord, sa fin de non recevoir faisant valoir qu'en l'absence d'opposition à contrainte, celle ci est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause; elle conclut ensuite au rejet du moyen tiré du non respect du contradictoire , enfin au fond, à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.

L'Agessa conclut à la confirmation du jugement aux motifs que le critère d'indépendance requis pour pouvoir relever du régime de sécurité sociale des auteurs n'était pas rempli .

Les caisses primaires d'assurance maladie de [Localité 11] et du Val de Marne s'en rapportent .

Messieurs [Y], [V] et [I] ainsi que le Caisse du Régime Social des Indépendants, quoique régulièrement convoqués ne sont ni présentes ni représentés.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 9 octobre 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

SUR CE LA COUR

Sur la jonction

Considérant qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures connexes enregistrées sous les n° 13/00559 et 13/00309 ;

Sur la fin de non recevoir

Considérant tout d'abord que l'article R133-3 du code de la sécurité sociale stipule que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le délai de 15 jours dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine;

Considérant ensuite que l'article L244-9 du code de la sécurité sociale indique que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Et considérant en l'espèce que l'Urssaf a délivré à la société une mise en demeure le 10 décembre 2010 dûment réceptionnée par le cotisant ;

Que cette mise en demeure a été contestée devant la commission de recours amiable dans les délais prescrits le 6 janvier 2011 ;

Considérant, les organismes de recouvrement conservant la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, que l'Urssaf a fait signifier par voie d'huissier le 10 février 2011 une contrainte précisant les modalités et le délais de recours dans lequel une opposition devait être formée;

Que la société n'a pas fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de 15 jours prescrit par l'article R133-3 précité ;

Considérant qu'à défaut d'opposition, cette contrainte comporte donc tous les effets d'un jugement ;

Que c'est en vain que la société Alphanim se prévaut des dispositions de l'article R142-8 du code de la sécurité sociale stipulant que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole;

Qu'en effet, s'il n'est pas contesté que la société Alphanim a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 8 avril 2011, d'une contestation de la mise en demeure litigieuse dont elle avait saisi préalablement la commission de recours amiable, cette saisine, au demeurant postérieure de plus de deux mois à la délivrance de la contrainte, n'a pas suspendu les effets de celle-ci ;

Que seule une opposition introduite dans les formes et les délais précis exigés par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, était de nature à remettre en cause celle-ci ;

Que cette contrainte ne peut aujourd'hui plus être contestée; qu'elle est devenue définitive;

Qu'il sera en conséquence fait droit à la fin de non recevoir de l'organisme du recouvrement ; que la contestation de la société Alphanim doit être déclarée en conséquence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction entre les appels enregistrés au greffe de la cour sous les n° 13/00309 et 13/00559,

Infirme le jugement déféré en qu'il a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité invoqué par l'Urssaf,,

Statuant à nouveau,

Déclare le recours de la société Alphanim devenue société Gaumont Animation , irrecevable,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € ( trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00309
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/00309 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.00309 ?
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