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11/12/2014 | FRANCE | N°13/08134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 décembre 2014, 13/08134


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17931

APPELANTS

Monsieur Olivier X...né le 19 mai 1966 à MEAUX 77
et
Madame Aline Y...épouse X...née le 12 mai 1974 à ERMONT 95120

demeurant ... 77100 MEAUX

Représentés to

us deux par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés sur l'audi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17931

APPELANTS

Monsieur Olivier X...né le 19 mai 1966 à MEAUX 77
et
Madame Aline Y...épouse X...née le 12 mai 1974 à ERMONT 95120

demeurant ... 77100 MEAUX

Représentés tous deux par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés sur l'audience par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2423

INTIMÉES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE société coopérative de crédit, prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 487 625 436

ayant son siège 500 rue Saint-Fuscien-80095 AMIENS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué par Me Johanna IBGHI de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

SARL UNI HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No Siret : 509 656 602

ayant son siège au 134 boulevard Saint-Germain-75006 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur l'audience par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur et Madame X...de l'ensemble de leurs demandes, condamné Monsieur et Madame X...à payer à la société UNI HABITAT et à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, à chacune d'elles, une indemnité de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Monsieur et Madame X...aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile   ;

Vu l'appel des époux X...et leurs conclusions du 22 juillet 2013 par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 14. 750 au titre de l'indemnité d'immobilisation   21 ;

- Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualités de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'envoi de la sommation de payer, soit depuis le 9 février 2011 jusqu'à l'exécution du jugement à venir ;

- Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualités de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 20. 000 ¿ au titre des dommage-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;

- Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 10. 000 ¿ au titre des dommage-intérêts en réparation de leur préjudice moral et en raison de la mauvaise foi manifeste des parties défenderesses ;

- Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 5. 000 ¿ au titre des dommage-intérêts en réparation de la mauvaise foi manifeste des parties défenderesses donc en raison de la violation des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ;

- Condamner solidairement la société UNI HABITAT et La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 21 octobre 2014 de la société UNI HABITAT.

Vu les conclusions du 17 septembre 2013 de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie.

SUR CE
LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 19 janvier 2010, les époux X..., promettant, et la société UNI HABITAT, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle les premiers ont promis de vendre à la seconde un terrain à bâtir sis 11 rue des fusiliers à Meaux (77100) pour le prix de 290 000 euros HT sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au17 janvier 2011, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 14 750 euros étant stipulée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement   ;

Considérant que pour s'opposer à la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse et formée par les époux X..., la société UNI HABITAT excipent de ce que certaines conditions suspensives stipulées dans la promesse unilatérale ne se sont pas réalisées, alors qu'elle a accompli les diligences qui lui incombaient   ; qu'ils font valoir notamment que la condition suspensive relative au diagnostic n'était pas réalisée au jour de la date d'expiration de la promesse   ;

Considérant qu'est incluse dans le chapitre de la promesse intitulé «   conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer   » la clause suivante   :   «   Archéologie Préventive
Le promettant et le bénéficiaire reconnaissent avoir été informés par le rédacteur des présentes   :
D'une part qu'en vertu de la loi.., le Préfet peut demander l'établissement d'un diagnostic sur l'archéologie préventive qui est susceptible de conclure à la nécessité d'organiser des fouilles complémentaires ¿ ou de modifier la consistance du projet envisagé  .
D'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation du programme de construction projeté.

Le bénéficiaire saisira le préfet de région, afin que ce dernier statue sur l'opportunité de prescrire un diagnostic archéologique préventif, ou une campagne de fouille   ;

Si le diagnostic archéologique préventif est établi, la présente promesse de vente sera soumise à la condition suspensive, à laquelle le bénéficiaire pourra toujours renoncer   :

D'organisation de fouilles complémentaires
De la conservation d'une partie ou de la totalité du site

De la modification du projet tel que défini dans la demande de permis de construire déposé par le bénéficiaire   »

Considérant qu'il résulte de la clause susvisée que les parties à la promesse unilatérale ont entendu faire du diagnostic archéologique une des conditions suspensives de la promesse de vente, au bénéfice du bénéficiaire, dans les conditions telles que prévues dans cette clause et énoncées ci-dessus ;

Considérant que LA SOCIÉTÉ UNI HABITAT justifie avoir envoyé un courrier daté du 16 février 2010 au service régional de l'archéologie (Seine Saint Denis) par lequel la société UNI HABITAT s'enquerrait de la susceptibilité d'un diagnostic de fouilles archéologiques sur le terrain litigieux   ; que la société UNI HABITAT justifie également avoir volontairement demandé ce diagnostic par courrier du 19 mars 2010 adressé au service régional de l'archéologie   ; que ce diagnostic archéologique a été finalement prescrit par arrêté préfectoral du 4 mai 2010   ; qu'or à la date de l'expiration de la promesse unilatérale ce diagnostic n'était toujours pas établi   ;

Considérant que l'établissement de ce diagnostic, à la date d'expiration de la promesse, était nécessaire, pour permettre à la condition suspensive susvisée de se réaliser dans les conditions énoncées dans cette clause   ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments que la condition suspensive relative au diagnostic archéologique ne s'est pas réalisée dans le délai de réalisation de la promesse unilatérale, sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à la société UNI HABITAT, qui a justifié avoir accompli les diligences qui lui incombaient en vue de la réalisation de cette condition ; que la société UNI HABITAT n'ayant pas renoncé au bénéfice de cette condition suspensive qui n'a pu se réaliser avant la date d'expiration de la promesse de vente, il y a lieu en application des stipulations contractuelles de déclarer caduque la promesse unilatérale de vente litigieuse et de dire que les parties ont retrouvé leur entière liberté, sans indemnité de part et d'autre ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas caractérisé une mauvaise foi ou une intention de nuire de la part de la société UNI HABITAT à l'occasion de l'exécution de la promesse unilatérale litigieuse   ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes se dispositions   et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions   ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure en cause d'appel   ;

Condamne in solidum les époux X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/08134
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-12-11;13.08134 ?
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