La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13/11259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 décembre 2014, 13/11259


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17919

APPELANTE

SARL JOUSSELY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège no Siret : B 351 692 991
ayant son siège 128 rue Lecourbe

-75015 PARIS
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Assistée sur l'...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17919

APPELANTE

SARL JOUSSELY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège no Siret : B 351 692 991
ayant son siège 128 rue Lecourbe-75015 PARIS
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Assistée sur l'audience par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0604

INTIMÉS

Maître Z... anciennement domicilié : ...-75008 PARIS
demeurant ...-75116 PARIS
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 Assisté sur l'audience par Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490

Société OKUDA HOLDING LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
ayant son siège 57-63 Line Wall Road-GIBRALTAR (ROYAUME UNI) non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2013 par transmission d'un acte à l'étranger et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 10 septembre 2013 par transmission d'un acte à l'étranger.

SCP X...- Z... dont le siege etait auparavant : ...-75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : D 395 244 536

ayant son siège au ...-75116 PARIS
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 Assistée sur l'audience par Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement rendu le 26 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a écarte des débats la pièce 1 de la société OKUDA Holdings Ltd, prononcé la nullité du mandat du 29 octobre 2. 009, débouté la société JOUSSELY IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, condamné la société JOUSSELY IMMOBILIER à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société OKÙDA Holdings Ltd la somme de 3000 euros et à M Z... et la SCP X...-Z..., ensemble la somme de 4 000 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'appel de la société JOUSSELY IMMOBILIER et ses conclusions du 3 janvier 2014 par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 février 2013 dans l'ensemble de ses dispositions.
Statuant a nouveau :
- condamner in solidum la société OKUDA HOLDINGS LIMITED, Maître Z..., Notaire, et la SCP « ... Y...X... ET Z... NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE » à verser à la société JOUSSELY IMMOBILIER à titre de dommages-intérêts une somme de 185. 0000 ¿, et en tout état de cause d'au moins 100. 000 ¿. au titre de la commission dont elle a été privée, et ce avec intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation ;
- condamner la société OKUDA HOLDINGS LIMITED à verser à la société JOUSSELY IMMOBILIER la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
- condamner la société OKUDA HOLDINGS LIMITED à verser à la société JOUSSELY IMMOBILIER une somme de 100. 000 ¿ au titre des frais engagés et des diligences accomplies, et ce avec intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation ;
- condamner la société OKUDA HOLDINGS LIMITED à verser à la société JOUSSELY IMMOBILIER la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

Vu les conclusions de M Z... et de la SCP X...-Z...du 4 novembre 2013 par lesquels ils demandent à la cour de :

- confirmant le jugement entrepris,
- dire inefficace le mandat invoqué par la société JOUSSELY IMMOBILIER et donc inexistant le droit à commission qu'elle allègue, à raison duquel elle recherche la responsabilité des concluants.
- subsidiairement, dire mal fondée la société JOUSSELY IMMOBILIER en sa prétention à la responsabilité des concluants et l'en débouter.
Y ajoutant,
- condamner la société JOUSSELY IMMOBILIER à payer aux concluants la somme do 4. 000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.
- condamner la société JOUSSELY IMMOBILIER aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me LACAN, avocat, pourra, en application de l'article 699 Code de Procédure Civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société OKUDA Holding Limited n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant que la société JOUSSELY IMMOBILIER forme à l'encontre de la société OKUDA Holdings Limited et de M Z... et la SCP X...-Z...une action en dommages et intérêt leur reprochant d'avoir eu un comportement fautif, l'ayant privé de la commission escomptée du mandat exclusif de vente consenti le 29 octobre 2009 à la société JOUSSELY IMMOBILIER par la société OKUDA Holdings Limited ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant ;
Considérant qu'il ressort des dispositions d'ordre public de direction de l'article 6 de la loi no70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce que « I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1o à 6o, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat : Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ; Les modalités de la reddition de compte ; les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge » ; que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant » ;

Considérant qu'en l'espèce, il est versé aux débats un extrait du registre des mandats de la société JOUSSELY IMMOBILIER faisant apparaître que le mandat exclusif de vente consentie le 29 octobre 2009 par la société OKUDA Holdings Limited à la société JOUSSELY IMMOBILIER, dont copie est versée aux débats, a été enregistré le 29 octobre 2009 sous le numéro 490 A ; qu'il convient de relever que la mention de ce mandat est inscrite, dans cet extrait de registre, dans une case et une ligne d'inscription où est enregistré un autre mandat alors même que pour l'ensemble des autres mandats de cet extrait de registre, chaque mandat est inscrit séparément dans une case et une ligne d'inscription qui lui est spécifiquement dédié ; qu'il sera également observé que le mandat litigieux porte un numéro identique à l'autre mandat figurant dans la case où il est inscrit, à la seule différence qu'il est adjoint au numéro 490 affecté au mandat litigieux la lettre A, étant observé qu'aucun autre mandat inscrit sur cet extrait de registre n'est affecté d'un numéro suivie d'une lettre de l'alphabet ;
Considérant que ces éléments ne permettent pas à la cour de s'assurer que le mandat litigieux a été enregistré effectivement sur cet extrait de registre lors de sa signature et par conséquent de s'assurer qu'il a été effectivement enregistré sur ce registre dans l'ordre chronologique ; qu'il s'en déduit que ce mandat doit être déclaré nul en application des dispositions susvisées ;
Considérant, dès lors que le mandat litigieux est déclaré nul, que la société JOUSSELY IMMOBILIER n'établit la réalité d'aucune faute des intimés lui ayant causé un préjudice à l'occasion de la vente litigieuse ;
Considérant que la société JOUSSELY IMMOBILIER succombant dans ses demandes, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne la société JOUSSELY IMMOBILIER au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/11259
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-12-11;13.11259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award