Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13719
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011046537
APPELANTE
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288
INTIMEE
Madame [G] [T] [Z] exerçant sous la dénomination 'PHARMACIE [G] [Z]'
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Représentée par Me Hélène ROBIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme [U] [F], Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme [U] [F], président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société SIEMENS LEASE SERVICES a interjeté appel du jugement prononcé le 29 juin 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à rembourser les sommes de 12.103,73€ à Mme [Z] perçue au titre des loyers depuis le 8 octobre 2008, et de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société SIEMENS en date du 22 septembre tendant à infirmer le jugement, condamner Mme [Z] à restituer le matériel dans la huitaine du présent arrêt à ses frais, condamner Mme [Z] à payer les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de jouissance mensuelle la somme de 385€ HT à compter du 16 mars 2011 avec intérêts au taux conventionnel de 1,5%/mois à compter de chaque échéance,
- 1.740,18€ TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation avec intérêts conventionnel de 1,5% /mois
- 10.202,50€ au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts conventionnel au même taux à compter du 16 mars 2011 .
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] en date du 22 juillet 2013 tendant à la confirmation du jugement, à la condamnation de la société SIEMENS à payer les sommes de 5.000€ à titre de dommages intérêts et de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Mme [Z], pharmacienne à [Localité 1] a conclu en avril 2006 avec la société NOVAX un contrat tendant à la mise en place d'un système de publicité destiné exclusivement aux pharmaciens dénommé POP PLAYER contre le règlement d'une mensualité de 209€ HT pendant 60 mois ;
Que le 27 mai 2008, la société NOVAX faisait signer à Mme [Z] un nouveau contrat remplaçant le précédent , pour une mensualité de 400€ HT pendant 60 mois ;
Considérant que le 2 avril 2008 la société NOVAX était placé en redressement judiciaire qui sera transformé en liquidation par jugement du 9 octobre 2008 ;
Considérant qu'à compter de cette date Mme [Z] ne bénéficiera plus des prestations consistant en la publicité mais continuera à régler les mensualités jusqu'en novembre 2010 ;
Que par courrier en date du 25 février 2011 la société SIEMENS lui adressait une mise en demeure à payer les loyers impayés pour la somme de 1.452,46€ et par courrier du 6 mars 2011 prononçait la résiliation du contrat et lui demandait de régler la somme de 11.995,62€ ;
Considérant que la société SIEMENS conclut au débouté de Mme [Z] dont la demande tend à remettre en cause un contrat de location financière aux termes duquel la locataire s'engageait à payer des loyers pendant une durée déterminée et à faire son affaire de tout recours à l'encontre du fournisseur ;
Considérant qu'il résulte de la chronologie des faits que la société NOVAX a fait souscrire à Mme [Z] un contrat nouveau le 27 mai 2008 alors qu'elle savait que ses difficultés financières risquaient de l'empêcher de satisfaire à ses obligations pour avoir été placée en redressement judiciaire au mois d'avril précédent ;
Considérant que le seul intérêt du contrat réside dans la fourniture de la publicité ou des informations relatives au domaine des pharmaciens ; que dès lors que la société NOVAX est incapable d'assurer ce service, le contrat n'a plus d'objet, l'une des parties étant dans l'incapacité de respecter ses obligations ;
Considérant que la société SIEMENS soutient que le tribunal ne pouvait prononcer la résiliation du contrat au motif que le fournisseur aurait cessé d'exécuter ses propres obligations contractuelles qu'il pourrait avoir souscrit vis à vis du locataire ;
Mais, considérant que l'absence de prestations de la société NOVAX vide de sens le contrat, Mme [Z] n'ayant pas souscrit pour posséder un écran de télévision sans image ou à image fixe ; que le contrat de fourniture et celui de location financière ne font qu'un et la résiliation du contrat de fourniture pour inexécution entraîne
nécessairement celle de la location financière ;
Que le lien économique entre les deux contrats les rend interdépendants ; que les contrats qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ;
Considérant que Mme [Z] sollicite la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts ;
Mais, considérant que la Cour confirmant le jugement, Mme [Z] ne subit aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la société bailleresse étant condamnée à rembourser l'intégralité des loyers perçus ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SIEMENS LEASE SERVICES aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président