Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 12 DECEMBRE 2014
(n° 2014- , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04717
APPELANTE
SOCOPA VIANDES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉES
FINANCIERE SOCOPA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Olivier LEMOUX, avocat au barreau de CAEN
CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de CCPMA RETRAITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La CCPMA RETRAITE était l'Institution de Retraite Complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles, gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux de l'agriculture. Par accord collectif en date du 31 Janvier 1996, le régime de retraite complémentaire des salariés du régime agricole a été intégré à l'AGIRC/ARRCO et la constitution de nouveaux droits a cessé à compter du 1er janvier 1997. Les prestations servies par les régimes AGIRC/ARRCO étant dans l'ensemble moins élevées que les pensions servies par le régime CCPMA RETRAITE, les partenaires sociaux de l'agriculture ont souhaité que l'intégration n'entraîne pas une réduction importante de droits pour les retraités ou futurs retraités du régime agricole et un accord paritaire du même jour a mis en place un régime de maintien de droits pour les bénéficiaires du régime CCPMA RETRAITE, dont la gestion a été confiée à la CCPMA RETRAITE transformée en Institution de Retraite Supplémentaire régie par le chapitre 4 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, (articles L.941-1 et suivants).Cette institution a été financée par une contribution de maintien de droits, mise à la charge exclusive des entreprises du secteur. Pour compenser la disparition de cette contribution lorsqu'une entreprise quitte le régime CCPMA RETRAITE alors que l'Institution de Retraite Supplémentaire reste débitrice des prestations de retraite à l'égard des retraités et des salariés encore en activité, présents dans ces sociétés au 31 Décembre 1996, il a été prévu à l'article 6 du règlement de l'institution une indemnité de départ à la charge de l'entreprise sortante.
Les statuts et le règlement de la CCPMA RETRAITE transformés ont été approuvés par arrêté du 19 février 1997 puis par arrêté du 21 novembre 2000.
Par accord national du 22 janvier 2008 pris en application de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant notamment soumis les institutions de retraite supplémentaire à une obligation de garantir les versements de leurs adhérents, le régime CCPMA Retraite a été modifié et sa gestion confiée à l'institution de prévoyance CCPMA PREVOYANCE à compter du 1er janvier 2009 après fusion de la CCPMA Retraite et de la CCPMA PREVOYANCE approuvée par arrêté du 16 décembre 2008.
Les huit entreprises suivantes, rattachées au régime agricole et exerçant leur activité dans le secteur du commerce et de l'abattage du bétail, ont adhéré à la CCPMA outre l'association pour la formation aux métiers de la viande (AFORVIA): la SICA FRANVIL, la SICA ELEVEURS DU BOURBONNAIS, la SOCOPA CHERRE, la SOCOPA NORMANDIE , la société l'Exploitation des Abattoirs du Gacé, NORMANDIE APPRO, la société l'Exploitation des Abattoirs d'Evron et la SICO SELESTAT.
Dans le cadre d'une restructuration du groupe BIGARD , la SAS SOCOPA VIANDES a été constituée le 26 septembre 2008 par la société Groupe BIGARD et la Société Anonyme SOCOPA. Un protocole d'accord a été signé le 30 septembre 2008 entre la Société Anonyme Groupe BIGARD et la Société Anonyme SOCOPA aux termes duquel l'ensemble des contrats de travail du personnel des établissements a été transféré, en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, à la SAS SOCOPA VIANDES laquelle du fait de la détention de son capital social par la société GROUPE BIGARD (entreprise de l'industrie et des commerces de gros des viandes) s'est trouvée soumise à une autre convention collective et au régime général de la sécurité sociale.
La société SOCOPA VIANDES a notifié en conséquence la cessation de son adhésion à la CCPMA PREVOYANCE le 6 avril 2009 à effet au 1er avril 2009.
Le 12 Mai 2009, la CCPMA PREVOYANCE a pris acte de la cessation de l'adhésion de la SAS SOCOPA VIANDES au régime CCPMA RETRAITE et lui a notifié le montant de l'indemnité de départ en application de l'article 6 du Règlement du régime de retraite supplémentaire . La société SOCOPA VIANDES comme la société SOCOPA, absorbée depuis 2010 par la société Maine Viande SOCOPA, dont la nouvelle dénomination est Financière SOCOPA ont refusé de régler l'indemnité de départ réclamée.
Par jugement en date du 11 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande en paiement de la CCPMA PREVOYANCE déclarée recevable à l'encontre de la seule société SOCOPA VIANDES à hauteur de la somme de 1 543 843 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011 date de la mise en demeure.
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que l'accord collectif du 22 janvier 2008 a été conclu pour se conformer aux exigences de la loi de 2003 soumettant les institutions de retraite supplémentaire à l'obligation de garantir leurs engagements en transformant le régime existant et non en en créant un nouveau se substituant à l'ancien pour garantir le versement des rentes, qu'il a été tenu compte pour ce faire de toutes les sources de financement et notamment des cotisations de maintien de droit versées par les entreprises adhérentes, qu'ainsi le règlement modifié en AG du 17 juin 2008 visée dans l'arrêté approuvant la fusion a laissées inchangées les dispositions propres au financement de la rente à savoir la cotisation de maintien de droit et son pendant nécessaire en cas de résiliation qu'est l'indemnité de résiliation et a intégré les décisions prises par les partenaires sociaux rendues nécessaires par la loi s'agissant du calcul des rentes.
Il a également jugé que le règlement entré en vigueur au 1er janvier 2009 mais modifié avant la fusion était opposable à tous les adhérents.
La société SOCOPA VIANDES a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 23 octobre 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer la CCPMA PREVOYANCE irrecevable en sa demande, de la juger mal fondée , les dispositions du règlement de retraite lui étant inopposables et contraires aux dispositions légales, subsidiairement de juger l'indemnité de résiliation sans cause, très subsidiairement de juger qu'il s'agit d'une clause pénale qui doit être révisée, à titre éminemment subsidiaire de dire que cette indemnité est constitutive d'une condition potestative et enfin de l'exonérer de son paiement comme le prévoit le règlement.
Elle soutient que:
1) sur la recevabilité:
Le tribunal a jugé à tort que le passif de toutes les entités concernées avait été transféré à SOCOPA VIANDES du fait du transfert d'activité alors que la transmission universelle de patrimoine n'est pas de droit en cas de transfert partiel d'actifs et qu'il s'agit uniquement d'un transfert d'activité, ainsi l'association AFORVIA est demeurée une entité indépendante au sein du groupe BIGARD, les autres étant absorbées par la FINANCIERE SOCOPA uniquement en 2010 après reprise par la société SICO ;
2) l'indemnité de résiliation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables :
*la loi du 21 août 2003 a programmé la disparition des institutions de retraite supplémentaire dont les engagements n'étaient pas provisionnés en l'absence de sécurité financière et la CCPMA PREVOYANCE ne justifie pas avoir demandé à bénéficier des dérogations prévues au code de la sécurité sociale quant à la possibilité d'étaler dans le temps les provisions d'autant que l'organisme de prévoyance détient en réalité les provisions suffisantes puisque la suspension des cotisations de maintien a été décidée en novembre 2011 jusqu'à la fin 2014, que la charge de retraite est dégressive et que les excédents du régime vont s'accroître,
* il lui appartenait en reprenant les engagements de CCPMA RETRAITE de provisionner la part des droits à retraite futurs comme le rappelle l'accord de 2008 qui crée un nouveau régime soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux institutions de prévoyance,
*l'article 5 du protocole d'accord du 22 janvier 2008 prévoit comme seule modalité de financement la cotisation de maintien de droit à la charge des employeurs à l'exclusion de toute autre source de financement et le conseil d'administration a pour seule vocation de mettre en application les dispositions de cet accord de sorte qu'en introduisant dans le règlement une indemnité de résiliation que l'accord collectif ne prévoyait pas le conseil d'administration de la CCPMA PREVOYANCE a outrepassé ses droits ,
*le règlement est inopposable à SOCOPA VIANDES car en raison de la fusion avec un organisme de prévoyance les modifications de son règlement doivent être portées à la connaissance des adhérents par un avenant au contrat ;
3) sur l'absence de cause :
l'indemnité de résiliation doit compenser une perte de cotisations, laquelle n'existe pas compte tenu du caractère excédentaire des provisions de la CCPMA PRÉVOYANCE ;
4) sur la clause pénale:
l'indemnité est fixée en fonction de paramètres non déterminés par le règlement et inconnus de l'entreprise au jour de la résiliation, il s'agit d'un montant forfaitaire ne tenant pas compte de la situation de l'entreprise à la date de la résiliation et cette indemnité s'analyse en une clause pénale ;
5) sur la condition potestative :
sa démission s'imposait à la société SOCOPA VIANDES en raison de son changement d'activité et en donnant à la CCPMA PREVOYANCE débitrice du droit de résiliation le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles pourra s'exercer ce droit et d'exiger une indemnité non déterminable à la date de la conclusion du contrat, le règlement confère à la CCPMA PREVOYANCE un pouvoir qui conditionne l'existence même du droit de résiliation puisqu'il en subordonne l'acceptation au paiement d'une telle indemnité ;
6) sur l'exonération:
celle-ci pourtant prévue dans le règlement n'a pas été proposée par la CCPMA PREVOYANCE et les modalités d'exonération ne sont pas précisées par le règlement.
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2013 la société FINANCIERE SOCOPA demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CCPMA PREVOYANCE à son encontre et à titre principal de dire ces demandes mal fondées en ce qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 116 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et aux dispositions de l'accord du 22 janvier 2008 relatif à l'évolution du régime CCPMA RETRAITE, de dire que les dispositions du règlement de retraite relatives à l'indemnité de résiliation lui sont inopposables en application du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, subsidiairement, que la demande de résiliation est dépourvue de cause, que l'indemnité de résiliation est constitutive d'une clause pénale et d'une condition potestative et d'en prononcer la nullité, très subsidiairement, de prendre acte que la société SOCOPA VIANDES demande en application de l'article 6 du règlement l'exonération de l'indemnité de résiliation.
Elle soutient que :
1) sur l'irrecevabilité:
seule la société SOCOPA VIANDES pourrait être tenue de l'indemnité de résiliation en raison du transfert de l'ensemble des contrats de travail par la société SOCOPA à cette société le 1er mars 2009 ;
2) l'exigence d'une indemnité de résiliation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables :
*la fusion absorption de CCPMA RETRAITE a été autorisée par arrêté ministériel du 16 décembre 2008 au vu d'une attestation de solvabilité , la loi du 21 août 2003 en son article L 931-1 du code de la sécurité sociale ayant contraint les organismes repreneurs des institutions de retraite complémentaire à constituer les provisions nécessaires à la couverture des engagements de retraite pris par ces organismes, la CCPMA PREVOYANCE détient sur le fondement de ce texte les provisions suffisantes pour assurer le paiement des rentes,
*l'accord collectif préalable à l'opération de fusion de 2008 devait déterminer la part de l'engagement de retraite de la CCPMA RETRAITE qui serait mis à la charge de la CCPMA PREVOYANCE laquelle devait prendre à sa charge le provisionnement intégral de cette part non encore provisionnée lors de la fusion et l'accord de 2008 qui rappelle cette obligation de provisionnement intégral se substitue au protocole d'accord de 1996,
*le conseil d'administration de la CCPMA PREVOYANCE en introduisant dans le règlement une indemnité de résiliation que l'accord de 2008 n'avait pas prévue a outrepassé ses droits et violé l'accord cadre,
3)Le règlement CCPMA retraite adopté par le CA et entré en vigueur le 1er janvier 2009 est inopposable à SOCOPA VIANDES:
*conformément à l'article R 932-7-2 du code de la sécurité sociale l'accord cadre précisait la part des engagements de retraite mise à la charge de CCPMA PREVOYANCE et seul ce texte étendu par arrêté du 4 septembre 2008 est opposable à la société SOCOPA VIANDES, les arrêtés d'extension et les accords collectifs produits étant tous antérieurs à 2008 et ne concernant que la réglementation applicable aux institutions de retraite supplémentaires et non aux organismes de prévoyance, étant précisé que le règlement en vigueur à compter du 1er janvier 2009 n'a pas fait l'objet d'un arrêté,
* les organismes de prévoyance sont astreints à une obligation d'information aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale qui n'a pas été respectée en l'espèce.
Elle conclut également à l'absence de cause et à l'existence d'une condition potestative et d'une clause pénale notamment au regard du mode de calcul de l'indemnité de départ imposé par la CCPMA PREVOYANCE.
LA CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de la CCPMA RETRAITE a formé appel incident et dans ses conclusions signifiées le 25 octobre 2013 elle demande à la cour au visa des articles L. 1224-1 du code du travail, L. 912-1, L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1134, 1147, 1153 et 1154 du code civil et des statuts de CCPMA PREVOYANCE, du Règlement du Régime CCPMA RETRAITE, de la délibération du conseil d'administration de CCPMA RETRAITE en date du 17 Février 1999, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 Juin 2013 en ce qu'il a :
-condamné la SAS SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE, venant aux droits de la CCPMA RETRAITE, l'indemnité de départ avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter 2 Mars 2011 ;
-condamné la SAS SOCOPA VIANDES à payer à la CCPMA PREVOYANCE une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS SOCOPA VIANDES aux dépens de première instance et débouté les parties de leurs autres demandes ;
mais de le réformer en ce qu'il a :
- condamné la SAS SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE, venant aux droits de la CCPMA RETRAITE, une indemnité de départ d'un montant de 1.543.843 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 et de condamner la SAS SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE, venant aux droits de la CCPMA RETRAITE, une indemnité de départ de 1.560.843 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 ;
à titre subsidiaire et sur appel provoqué de :
- condamner la société FINANCIERE SOCOPA anciennement MAINE VIANDE SOCOPA venant aux droits de la société Anonyme SOCOPA, à payer à la CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de CCPMA RETRAITE la somme de 1.560.843,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date de la mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter 2 Mars 2011;
en tout état de cause, y ajoutant de :
-déclarer la décision à intervenir opposable à la société FINANCIERE SOCOPA anciennement MAINE VIANDE SOCOPA venant aux droits de la Société Anonyme SOCOPA, de condamner la SAS SOCOPA VIANDES et la société FINANCIERE SOCOPA anciennement MAINE VIANDE SOCOPA venant aux droits de la Société Anonyme SOCOPA, à payer à la CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de la CCPMA RETRAITE une somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence LAUTRETTE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
1) sur la recevabilité de la demande à l'encontre de SOCOPA VIANDES :
seules les dispositions du code du travail, et notamment l'article L. 1224-1 ont vocation à s'appliquer puisque la SAS SOCOPA VIANDES a repris l'ensemble des contrats de travail du personnel des établissements et filiales de la société SOCOPA SA, en application de l'article précité à compter du 1er Mars 2009, en ce compris l'adhésion au régime CCPMA RETRAITE du personnel issu des entreprises qui avaient adhéré à CCPMA RETRAITE, car il s'agit d'un accessoire du contrat de travail des salariés transférés, et en aucun cas d'un passif des entreprises d'origine, passif qui n'était au demeurant pas né en l'absence de résiliation de l'adhésion au moment du transfert des salariés ; la SAS SOCOPA VIANDES était adhérente au régime CCPMA RETRAITE lorsque la cessation d'adhésion est intervenue à la date du 1er Avril 2009 et en tant que membre adhérent de CCPMA, elle est tenue de verser l'indemnité de départ prévue à l'article 6 du règlement du régime CCPMA RETRAITE ;
2) sur l'opposabilité du règlement et la validité de l'indemnité de départ y figurant:
-le règlement de retraite en vigueur à compter du 1er janvier 1997 a prévu en son article 6 l'indemnité de résiliation,
-les entreprises relevant du champ d'application des accords collectifs de 2008 sont dans l'obligation d'adhérer à CCPMA RETRAITE, de cotiser au régime et d'appliquer les dispositions relatives au fonctionnement du régime, l'adhésion d'une entreprise à une Institution implique l'application de l'ensemble des dispositions du régime (accords collectifs, délibération de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration, Statuts, Règlement') , y compris les modifications et le fait qu'une fusion soit intervenue entre CCPMA RETRAITE et CCPMA PREVOYANCE ne change rien à cette situation,
-dès son adhésion au régime, l'entreprise s'est engagée à payer une indemnité de résiliation en cas de départ et avant comme après la fusion, le règlement de retraite a continué de mentionner l'obligation pour les entreprises quittant le secteur de s'acquitter d'une indemnité de résiliation, il n'a pas été modifié sur ce point et contrairement à ce qu'affirment les sociétés SOCOPA il n'y a nullement eu transfert résultant d'un accord collectif conformément au VI. de l'article 116 de la Loi n°2003-775 du 21 Août 2003, mais fusion entre CCPMA RETRAITE et CCPMA PREVOYANCE conformément aux articles L. 941-1 du code de la sécurité sociale et au IV. de l'article 116 de la Loi n°2003-775 du 21 Août 2003,
-l'article 1er de l'Accord du 22 Janvier 2008 prévoit que : « Le présent accord a pour objet d'adapter le régime de CCPMA Retraite aux nouvelles obligations légales, susvisées dans le préambule. Il se substitue par conséquent aux dispositions du protocole d'accord du 31 janvier 1996 visant le régime CCPMA Retraite, encore en vigueur au jour de la signature du présent accord. » , mais cet accord ne se substitue en aucun cas au règlement du régime CCPMA RETRAITE et l'indemnité de départ qui existait avant, existe toujours après, et n'est en rien concernée par l'évolution du régime,
-le règlement de CCPMA RETRAITE est opposable à la SAS SOCOPA VIANDES contrairement à ce que prétend cette dernière, comme l'a jugé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 Juin 2011 en retenant que le règlement du régime et l'indemnité de départ prévue à l'article 6 de celui-ci, étaient pleinement opposables aux entreprises adhérentes, ce règlement a été voté et approuvé par l'assemblée générale de CCPMA RETRAITE le 17 juin 2008 à effet au 1er janvier 2009 et non par le conseil d'administration de CCPMA PREVOYANCE ,
-la fusion opérée par la suite a réalisé le transfert de ce même règlement déjà opposable aux entreprises adhérentes de CCPMA RETRAITE à CCPMA PREVOYANCE et l'approbation de cette fusion par arrêté du 16 décembre 2008 constitue l'approbation explicite par l'autorité de tutelle de toutes les dispositions du règlement en cours ;
3) Sur le montant de l'indemnité de départ:
-c'est en application de l'article 6 du Règlement qu'a été prise la résolution du Conseil d'Administration de CCPMA RETRAITE en date du 17 Février 1999, et dont un extrait certifié conforme a été établi dans le cadre du présent litige. Il prévoit que la formule de calcul de l'indemnité de départ sera la suivante : « (') Indemnité de départ = Masse salariale x taux de cotisation de maintien de droit x durée définie ci-dessous, actualisée au taux de 3,5%, -à la date de cessation de l'adhésion de la SAS SOCOPA VIANDES, soit au 1er Avril 2009, la durée prise en compte était de 26,75 actualisé au taux de 3,5% d'où 26,75 - 7,36 soit une durée totale de 19,39 ans. La CCPMA a retenu l'âge moyen des cotisants du régime conformément à la résolution du 17 Février 1999 qui prévoyait de prendre en considération l'âge moyen des cotisants CCPMA RETRAITE au 31 Décembre 1996 et c'est à tort que la SAS SOCOPA VIANDES soutient que la CCPMA aurait dû tenir compte de l'âge moyen de ses salariés, ou de la masse salariale de l'entreprise à la date de cessation de l'adhésion et non à la date de fermeture du régime,
-les indemnités de départ, compte tenu des différentes adhésions concernées par la cessation d'adhésion au 1 er Avril 2009, sont égales à :
* au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré d'AFORVIA
Etablissement Les Etilleux venant aux droits de l'Association AFORVIA (Pièce n°6).
Masse salariale de 1996 : 204.993 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 281.727 euros d'où 281.727 x 0,10% x 19,39 soit une indemnité de départ de 5.463,00 euros ,
* au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SICO SOCOPA Etablissement Villefranche d'Allier venant aux droits de SICA ELEVEURS DU BOURBONNAIS:
Masse salariale de 1996 : 15.274.641 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 20.992.315 euros d'où 20.992.315 x 0,10% x 19,39 , soit une indemnité de départ de 407.041,00 euros,
* au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SOCOPA VIANDES Etablissement Cherré venant aux droits de SOCOPA CHERRE :
Masse salariale de 1996 : 25.122.196 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 34.526.052 euros d'où 34.526.052 x 0,10% x 19,39, soit une indemnité de départ de 669.460,00 euros ,
* au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SICO SOCOPA LE NEUBOURG venant aux droits de SOCOPA NORMANDIE :
Masse salariale de 1996 : 4.434.255 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 6.094.106 euros d'où 6.094.106 x 0,10% x 19,39 , soit une indemnité de départ de 118.165,00 euros ,
*au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SOCOPA VIANDES Etablissement Gacé venant aux droits de Société d'Exploitation des Abattoirs de Gacé :
Masse salariale de 1996 : 3.263.465 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 4.485.060 euros d'où 4.485.060 x 0,10% x 19,39 , soit une indemnité de départ de 86.965,00 euros ,
* au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SICA NORMANDIE APPRO/PENOR Etablissement Fontaine le Bourg venant aux droits de NORMANDIE APPRO :
Masse salariale de 1996 : 298.170 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 409.782 euros d'où 409.782 x 0,10% x 19,39 ,soit une indemnité de départ de 7.946,00 euros ,
*au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SOCOPA VIANDES EVRON venant aux droits de la Société d'Exploitation des Abattoirs d'Evron:
Masse salariale de 1996 : 9.904.213 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 13.611.604 euros d'où 13.611.604 x 0,10% x 19,39 , soit une indemnité de départ de 263.929,00 euros ,
*au titre du personnel de la SAS SOCOPA VIANDES transféré de SICO SOCOPA Etablissement de Sélestat :
Masse salariale de 1996 : 70.339 euros
Masse salariale réactualisée à la date de cessation : 96.669 euros d'où 96.669 x 0,10% x 19,39 soit une indemnité de départ de 1.874,00 euros ,
soit une indemnité de départ totale au titre des 8 établissements concernés de 1.560.843,00 euros.
4) Sur la demande d'exonération du paiement de l'indemnité de départ :
-l'article 6 du Règlement CCPMA RETRAITE confère au Conseil d'Administration de l'Institution la faculté d'exonérer en tout ou partie certaines entreprises du paiement de l'indemnité de départ, en prévoyant dans son dernier alinéa que : 'Le Conseil d'administration se réserve la faculté d'exonérer totalement ou partiellement l'ancien membre adhérent du versement de cette indemnité. » Cette faculté d'exonération revient au Conseil d'Administration et à lui seul, puisqu'il « a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer CCPMA PREVOYANCE en vue de la réalisation de son objet » (cf. Article 19 des Statuts,). Cette exonération, totale ou partielle, que se réserve le Conseil d'Administration n'est pas un droit mais une simple faculté laissée à son appréciation discrétionnaire comme l'a rappelé le le tribunal de grande instance de Lille dans sa décision du 22 Juin 2006, le Conseil d'Administration ne peut accorder des exonérations que de façon particulièrement limitée et lorsque les circonstances lui paraissent véritablement l'exiger et la Société SAS SOCOPA VIANDES ne peut reprocher au Conseil d'Administration de ne pas l'avoir exonérée du versement de l'indemnité au motif que le départ du régime ne serait pas de son fait alors même que le départ du régime est la conséquence des restructurations réalisées entre la SAS SOCOPA VIANDES et la SA SOCOPA (devenue Société FINANCIERE SOCOPA) ;
5) sur les autres arguments des appelantes :
la SAS SOCOPA VIANDES, et la Société FINANCIERE SOCOPA anciennement MAINE VIANDE SOCOPA venant aux droits de la Société Anonyme SOCOPA, prétendent que :
- l'indemnité de départ constituerait une condition potestative (articles 1170 et 1174 du code civil), mais la SAS SOCOPA VIANDES a fait usage de sa faculté de quitter le régime, qui est prévue par les Statuts et le Règlement dès lors qu'il y a un changement d'activité de la société qui ne lui permet plus de relever du champ d'application du régime, l'événement (le départ en raison du changement d'activité) est au demeurant simplement incertain dans sa date et non dans sa réalisation et ne peut être qualifié de condition dont dépendrait l'existence même d'une obligation,
- l'indemnité de départ ne reposerait sur aucune cause (article 1131 du Code Civil), mais l'indemnité de départ : 'vise à compenser la perte de financement pour le régime lié au non paiement de la cotisation de maintien de droits prévue à l'article 3. » Elle permet d'assurer que la société quittant le régime prenne sa part dans le financement du régime de maintien de droits alors même qu'elle va, du fait de son départ, cesser de cotiser au régime et il n'y a aucun enrichissement sans cause en l'espèce dès lors que les sommes versées au titre de l'indemnité de départ sont destinées à assurer le financement du régime de maintien de droit des salariés de l'entreprise qui résilie son adhésion,
- l'indemnité de départ constituerait une clause pénale (articles 1152 et 1231 du code civil) :
celle-ci se définit comme la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de la convention, or l'article 6 du Règlement ne concerne nullement un cas de sanction d'une inexécution mais les conséquences du départ d'une entreprise du régime CCPMA RETRAITE, son objet est de permettre aux parties de se libérer de leurs engagements en dehors de toute inexécution et il ne peut s'analyser en une clause pénale en l'absence d'évaluation forfaitaire et d'avance puisque l'indemnité de départ est très précisément calculée au regard des seuls salariés de l'entreprise qui sont ou vont avoir vocation à être bénéficiaires du régime ;
6) sur l'appel provoqué et la condamnation de la Société FINANCIERE SOCOPA au paiement de l'indemnité de départ :
- s'il ressort des éléments versés aux débats par la SAS SOCOPA VIANDES que l'indemnité de départ serait due par la Société Anonyme SOCOPA qui était débitrice des cotisations au régime CCPMA RETRAITE jusqu'au 28 Février 2009 , CCMPA PREVOYANCE, qui est un tiers au rapport entre la SAS SOCOPA VIANDES et la Société FINANCIERE SOCOPA, s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point et précise que le 18 mai 2010, un projet de traité de fusion par absorption de la Société Anonyme SOCOPA par la Société Anonyme MAINE VIANDES SOCOPA a été signé et enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2010, que la Société Anonyme MAINE VIANDES SOCOPA a absorbé la Société Anonyme SOCOPA et est devenue la Société FINANCIERE SOCOPA ,
- CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de CCPMA RETRAITE a vainement tenté d'obtenir le versement de cette indemnité de départ et celle-ci n'était alors contestée ni dans son principe, ni dans son montant, la SAS SOCOPA VIANDES et la Société Anonyme SOCOPA se contenant de renvoyer l'une sur l'autre la qualité de débitrice de cette indemnité de départ ,
- c'est la SAS SOCOPA VIANDES qui a procédé, le 6 Avril 2009, à la cessation de l'adhésion au régime CCPMA RETRAITE ainsi qu'à la régularisation des comptes de cotisations des établissements concernés pour l'exercice 2009 notamment en ce qui concerne la cotisation de maintien de droits et cette cessation d'adhésion est le fait générateur du paiement de l'indemnité de départ conformément à l'article 6 du règlement,
-CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de CCPMA RETRAITE, forme un appel provoqué à l'encontre de la Société FINANCIERE SOCOPA, afin que, si par extraordinaire la cour venait à reformer la décision entreprise et à juger que la SAS SOCOPA VIANDES ne serait pas débitrice de l'indemnité de résiliation, elle condamne, alors, à titre subsidiaire, la Société FINANCIERE SOCOPA anciennement MAINE VIANDE SOCOPA venant aux droits de la Société Anonyme SOCOPA à lui payer la somme de 1.560.843,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date de réception de la mise en demeure, et qu'en tout état de cause la décision lui soit rendue opposable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur larecevabilité de la demande de CCPMA PREVOYANCE à l'encontre des sociétés SOCOPA VIANDES et FINANCIERE SOCOPA:
Considérant que c'est à juste titre et indépendamment de l'existence d'un transfert total ou partiel de passif que le tribunal a retenu que l'accord intervenu le 30 septembre 2008 entraînait le transfert des activités et des salariés de la société SOCOPA au profit de la société SOCOPA VIANDES comprenant en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail le transfert des contrats de travail, des salaires et de leurs accessoires dont font partie les cotisations de retraites ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société SOCOPA VIANDES lorsqu'elle a adressé à la CCPMA PREVOYANCE sa lettre de démission a visé l'ensemble des huit entreprises concernées par la demande en paiement de l'indemnité de résiliation; que la société SOCOPA VIANDES ne démontre pas davantage en cause d'appel que la société FINANCIERE SOCOPA aurait repris l'ensemble des activités de ces huit entités antérieurement à la démission d'avril 2009 ;
qu'il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société FINANCIERE SOCOPA et de dire recevables les demandes de la CCPMA PREVOYANCE uniquement à l'égard de la société SOCOPA VIANDES ;
Sur la validité de l'indemnité de résiliation et du règlement modifié :
Considérant qu'en application de l'article 6 du règlement non modifié sur ce point de la CCPMA RETRAITE puis de la CCPMA PREVOYANCE:
'en cas de cessation d'adhésion, à l'exception de celle résultant d'une liquidation judiciaire ou cession judiciaire, le membre adhérent doit verser une indemnité de départ.
Cette indemnité, dont les modalités de calcul sont arrêtées par le Conseil d'administration, vise à compenser la perte de financement pour le régime lié au non paiement de la cotisation de maintien de droits prévue à l'article 3.
Le Conseil d'Administration a la faculté d'exonérer totalement ou partiellement le membre adhérent du paiement de l'indemnité de départ.'
Que les sociétés SOCOPA font valoir qu'une telle indemnité est contraire aux dispositions issues de l'accord collectif national du 22 janvier 2008, conclu pour se conformer à la loi du 21 août 2003, qui a organisé la fusion de la CCPMA RETRAITE au sein de la CCPMA PREVOYANCE aux fins de modifier le régime existant et : 'd'en extraire tous les paramètres aléatoires ou tous les engagements impossibles à mesurer';
mais que la cour relève que si l'article L 941-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les institutions de retraite supplémentaire devaient fusionner avec une institution de prévoyance agréée avant le 31 décembre 2008 et ce, aux fins d'assurer l'obligation de provisionnement intégral des droits à payer prévue à l'article L 931-du même code et de garantir le versement des rentes , l'accord cadre du 22 janvier 2008 étendu par arrêté du 4 septembre 2008 à tous les adhérents au régime CCPMA RETRAITE et relatif aux modalités d'évolution du régime CCPMA RETRAITE et à son financement, a maintenu en son article 5 la cotisation de maintien de droit versée par les entreprises adhérentes ;
que cette cotisation de maintien de droit a pour corollaire indispensable, même si elle n'a pas été prévue expressément dans l'accord cadre, l'indemnité de résiliation en cas de démission de l'entreprise adhérente, indemnité qui a pour objet de compenser le non-paiement de la cotisation de maintien de droit lié au départ de l'ancien membre adhérent ;
qu'il ne peut donc être utilement soutenu que serait illicite l'indemnité de départ qui vise à compenser la perte liée au non paiement de la cotisation de maintien de droit dont l'existence a été maintenue dans le cadre de la fusion avec un organisme de prévoyance soumis aux règles du provisionnement intégral et ce, aux termes d'un accord national qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 4 septembre 2008, la dite fusion ayant été approuvée par un arrêté du 16 décembre 2008 ;
que la cour relève encore que si l'article 4 de l'accord du 22 janvier 2008 donnait compétence au conseil d'administration de CCPMA PREVOYANCE pour arrêter un nouveau règlement qui avait vocation à mettre en application les dispositions contenues dans cet accord, force est de constater que le règlement a finalement été modifié antérieurement à la fusion lors d'une assemblée générale de CCPMA RETRAITE du 17 juin 2008 qui a tenu compte des décisions prises dans le cadre de l'accord du 22 janvier 2008 ; que cette assemblée comme le règlement qui y a été adopté sont visés dans l'arrêté approuvant la fusion et comportant transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion à la CCPMA PREVOYANCE en date du 16 décembre 2008 ;
qu'il ne peut donc être reproché au conseil d'administration de la CCPMA PREVOYANCE d'avoir outrepassé ses pouvoirs en adoptant un règlement aggravant les charges des entreprises adhérentes puisqu'aucune modification du règlement à l'initiative du conseil d'administration de CCPMA PREVOYANCE n'est intervenue avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 du règlement modifié le 17 juin 2008 ;
Sur l'opposabilité du règlement :
Considérant que les sociétés SOCOPA soutiennent que le règlement modifié de la CCPMA PREVOYANCE leur serait inopposable à défaut d'avoir été régulièrement notifié aux entreprises adhérentes ;
mais que la cour relève d'une part que l'indemnité de départ figurait depuis 1996 dans le règlement du régime auquel les entreprises concernées avaient adhéré bien avant 2008 et d'autre part que l'opération de fusion comportant transfert des adhérents de la CCPMA RETRAITE à la CCPMA PREVOYANCE a fait l'objet d'un arrêté d'approbation publié au Journal Officiel visant le règlement adopté lors de l'assemblée générale du 17 juin 2008 par la CCPMA RETRAITE ;
que l'indemnité de résiliation prévue par tous les règlements successifs et qui n'a pas été modifiée par le dernier adopté antérieurement à la fusion est donc opposable aux adhérents de la CCPMA RETRAITE transférés à la CCPMA PREVOYANCE par l'arrêté d'approbation du 16 décembre 2008 ;
4) Sur la nullité pour absence de cause :
Considérant que les sociétés SOCOPA invoquent l'absence de cause et la nullité d'une telle indemnité de résiliation qui serait devenue inutile en raison de l'obligation incombant à l'institution de prévoyance de provisionner l'intégralité des droits à payer et font valoir que la CCPMA PREVOYANCE est largement bénéficiaire ;
mais que l'accord cadre étendu par arrêté du 4 septembre 2008 ayant prévu en son article 5 le maintien de la cotisation de maintien de droit, il ne peut être utilement soutenu que serait dépourvue de cause l'indemnité de départ qui vise à compenser la perte liée au non paiement de la cotisation de maintien de droit dont l'existence a été maintenue dans le cadre de la fusion avec un organisme de prévoyance pourtant soumis aux règles du provisionnement intégral ;
que si par avenant du 18 novembre 2011 les partenaires sociaux sont convenus de suspendre le prélèvement de la cotisation de maintien de droit pendant la durée de trois ans à compter du 1er janvier 2012 en raison de la bonne situation financière de l'organisme de prévoyance il convient de rappeler que l'indemnité de résiliation qui a été réclamée aux sociétés SOCOPA concerne une démission à effet au 1er avril 2009, date à laquelle le prélèvement de la cotisation de maintien de droit n'avait pas été suspendu ;
5) Sur la qualification de clause pénale :
Considérant que les sociétés SOCOPA soutiennent que le montant de l'indemnité de résiliation fixé forfaitairement le jour de la résiliation en fonction de paramètres non déterminés par le règlement et inconnus de l'entreprise adhérente au jour de la résiliation et qui aurait pour objet de réparer les conséquences prédéterminées de la démission sur le financement du régime constitue une clause pénale injustifiée ou devant être révisée par le juge ;
mais que d'une part l'indemnité de départ est parfaitement déterminable en fonction des modalités de son calcul figurant à l'article 6 non modifié du règlement et d'autre part elle n'a pas pour finalité de sanctionner une inexécution contractuelle de sorte que la nullité de cette indemnité ne peut être utilement invoquée sur le fondement des articles 1129 et 1152 du code civil ;
5) sur l'existence d'une condition potestative :
Considérant que les sociétés SOCOPA soutiennent que la CCPMA PREVOYANCE débitrice du droit de résiliation qui appartient aux entreprises adhérentes ne peut s'arroger le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles les sociétés créancières de ce droit devront l'exercer en exigeant le paiement d'une indemnité de résiliation dont le montant n'est ni déterminé ni déterminable si ce n'est par elle-même ;
mais que l'événement à l'origine de la résiliation, qui n'est que l'exercice par l'entreprise adhérente de sa faculté de quitter le régime en l'espèce en raison de sa prise de contrôle par la société Groupe BIGARD dont les activités ne relèvent pas du champ d'application du régime agricole , ne peut être qualifié de condition dépendant de la volonté de CCPMA PREVOYANCE de sorte qu'aucune condition potestative ne peut être utilement invoquée par les sociétés SOCOPA ;
5) Sur l'exonération sollicitée :
Considérant qu'il appartient uniquement au conseil d'administration de la CCPMA PREVOYANCE qui n'a pas été saisi d'une telle demande d'en apprécier discrétionnairement le bien-fondé , étant rappelé que l'exercice de ce pouvoir relève d'une simple faculté;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés SOCOPA d'une telle demande ;
6) Sur le calcul de l'indemnité :
Considérant que les indemnités sollicitées ont été calculées au vu des informations fournies par la société SOCOPA VIANDES et conformément aux modalités de calcul arrêtées par le conseil d'administration de CCPMA RETRAITE et non modifiées dans le règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ;
qu'il convient en conséquence de condamner la société SOCOPA à payer à la CCPMA PREVOYANCE l'indemnité de résiliation telle que calculée dans les conclusions de cette dernière et qui s'élève à la somme de globale de 1.560.843,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2010 et de dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-même productifs d'intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
-Condamne la S.A.S SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE la somme de 1.560.843,00 euros ;
Y ajoutant,
-Condamne la S.A.S SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamne la S.A.S SOCOPA VIANDES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT