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18/12/2014 | FRANCE | N°11/18782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 décembre 2014, 11/18782


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18782

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 11876
APPELANTE
Madame Fanny X... né le 16 mars 1932 à PARIS 75012
demeurant...-75017 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience p

ar Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295

INTIMÉS
Maître Philippe Y...
demeurant...-7...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18782

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 11876
APPELANTE
Madame Fanny X... né le 16 mars 1932 à PARIS 75012
demeurant...-75017 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295

INTIMÉS
Maître Philippe Y...
demeurant...-75008 PARIS
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 848

Société RAF IMMO prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 18 boulevrd Barbès-75018 PARIS
Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139 Assistée sur l'audience e par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0400

SCP PHILIPPE Y... Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au...-75008 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 848

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 2 septembre 2004, reçu par maître Y..., notaire, Mme X... a vendu à la société RAF IMMO les lots numéros 3, 4, 84 et 85 de la copropriété de l'immeuble sis à Paris XVIIIe..., moyennant le prix de 580 000 ¿. La superficie des lots vendus, selon certificat en date du 3 février 2004 de la société Agenda, annexé à l'acte de vente, était de 224 m ², 64 pour les lots trois et quatre. Selon le mesurage effectué par l'étude Z..., géomètre expert, à la demande de la société RAF IMMO, postérieurement à la vente, la superficie était de 180 m ², 30.
Par acte en date du 29 juillet 2005, la société RAF IMMO à attrait Mme X... devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Par acte du 20 novembre 2006, Madame X... a appelé la SCP Y... en garantie.
Par jugement du 10 novembre 2008, un expert a été désigné avec pour mission d'effectuer le mesurage des biens.
Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal a :
- condamné Mme X... à payer à la société RAF IMMO la somme de 108 904, 54 euros au titre de la diminution du prix d'acquisition des lots trois et quatre de l'immeuble dont s'agit-rejeté l'appel en garantie formé par Mme X... à l'encontre de la SCP Y...

Vu l'arrêt de la cour de céans du 21 novembre 2013 qui a :
- Dit Mme X... mal fondée à opposer la prescription acquisitive,
Avant dire droit :
- Invité les parties à conclure sur le mode de calcul de la moindre mesure qui doit se faire sur le prix diminué de la valeur des biens exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dernières conclusions du 24 octobre 2014 de Mme X..., appelante tendant notamment à faire constater que la demande de l'intimée à la voir condamner au paiement d'une somme de 126 540 ¿, au titre de la diminution du prix est erronée.
Vu les dernières conclusions de la société RAF IMMO du 3 janvier 2014 tendant notamment à la condamnation de Mme X... au paiement de la somme susvisée.
Vu les dernières conclusions de Me Y... du 16 mars 2012 tendant à la confirmation du jugement.

SUR CE,

LA COUR

Considérant qu'il ressort de l'arrêt précité que la société RAF IMMO est recevable et bien fondée à solliciter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la valeur des biens exclus du champ d'application de l'article précité, il ressort du rapport d'expertise de M. A... que cette surface de 42, 18 m ² bénéficie d'une valeur vénale supérieure aux surfaces des lots privatifs incluses dans le calcul de la superficie loi Carrez ;
Que compte tenu de cet élément et du prix du mètre carré vendu de 2581, 90 euros (580 000 ¿ : 224, 64 m ²), la valeur des lots exclus apparaît, d'au moins 20 % supérieure ;
Que le prix de 3000 ¿ au mètre carré proposé par la société RAF IMMO pour la valeur vénale de la cour vitrée sera donc retenu et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ;
Qu'en conséquence, la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure doit être calculée de la manière suivante : 453 460- (453 460 : 224, 64 x 182, 46) = 85 144, 87 euros ;
Que Mme X... sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005, date de l'assignation valant mise en demeure et avec capitalisation des intérêts ;
Considérant qu'aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2014 qui seules saisissent la cour, Mme X... n'a pas repris sa demande en garantie contre le notaire ;
Qu'en tout état de cause, il sera observé que le recours prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une action en restitution et non une action en indemnisation ;
Que la restitution du prix à laquelle le vendeur vient d'être condamné, ne constitue donc pas un préjudice indemnisable de sorte que la demande de garantie, fondée sur la faute prétendue du notaire, doit être rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, en faveur d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2013,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société RAF IMMO la somme de 108 904, 54 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X... à payer à la société RAF IMMO la somme de 85 144, 87 euros, au titre de la restitution proportionnelle du prix avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005,
Confirme le jugement, en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/18782
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-12-18;11.18782 ?
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