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18/12/2014 | FRANCE | N°12/09412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 18 décembre 2014, 12/09412


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 18 Décembre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09412 (et 12/09586)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 11/05368





APPELANTE ET INTIMEE

SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY

[Adresse 1]

[Adres

se 1]

représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059 substitué par Me Laurence CREVEL, avocat au barreau de PARIS







INTIME ET APPELANTE

M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 18 Décembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09412 (et 12/09586)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 11/05368

APPELANTE ET INTIMEE

SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059 substitué par Me Laurence CREVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIME ET APPELANTE

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société VANILLA TECHNOLOGY a pour activité l'intermédiation de produits dérivés listés et de gré à gré, d'indices et d'actions, de produits énergétiques (notamment produits pétroliers) et de matières premières industrielles et agricoles sur les marchés "physiques" et financiers.

Elle fait partie du groupe OTCEX qui a pour activité le courtage de valeurs mobilières et de marchandises, dont elle est une succursale.

Monsieur [P] [I] a été engagé par la société VANILLA TECHNOLOGY en qualité de courtier interbancaire sur options sur actions et indices, statut Cadre, catégorie F, par contrat de travail à durée indéterminée du 03 avril 2003 prenant effet le 05 mai 2003, moyennant une rémunération fixe annuelle de 38.000 € bruts, payable mensuellement sur 12 mois, pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Aux termes des différents avenants à son contrat de travail initial, Monsieur [P] [I] percevait :

1) une rémunération brute annuelle fixe, qui en dernier lieu, s'élevait à 95.000 euros. La rémunération de Monsieur [P] [I] (et les congés légaux et autres périodes non travaillées auxquelles il aurait droit) était forfaitisée pour 213 jours travaillés par an (avenant du 15 septembre 2009).

2) une rémunération variable basée sur les performances de « P&L », selon les modalités prévues dans l'Annexe A de son contrat de travail (contrat de travail du 31 octobre 2003, avenants du 27 mai 2004 et 1er février 2005).

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers.

L'article 11 du contrat prévoyait également une clause de non-concurrence rédigée

dans les termes suivants :

« Etant donné la position de Monsieur [P] [I] dans l'entreprise, et le lien direct qui existe entre son travail et le chiffre d'affaire de l'entreprise, Monsieur [P] [I] est tenu par une clause de non-concurrence en cas de rupture du présent contrat.

Monsieur [P] [I] s'engage à ne pas exercer le poste de courtier, vendeur ou « sales », ou toute fonction de nature similaire au sein d'une entreprise de courtage sur les marchés de dérivés européens.

Cette clause a une durée de six (6) mois à compter de la date de fin de contrat et s'étend géographiquement à [Localité 1] ou région parisienne, au Royaume Uni ainsi qu'à la Suisse.

En contrepartie; l'entreprise s'engage à indemniser Monsieur [P] [I] d'un montant de cinquante (50) pourcent de la moyenne des salaires mensuels bruts des six derniers mois travaillés dans l'entreprise, payable mensuellement.

En tout état de cause, la société pourra renoncer unilatéralement à la présente clause et libérer Monsieur [P] [I] de la présente clause et par la même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de la cessation sous réserve, dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le jour de la cessation des fonctions. »

Monsieur [P] [I] démissionnait à effet du 5 février 2011 de la société VANILLA TECHNOLOGY.

Par lettre du 28 janvier 2011, la société VANILLA TECHNOLOGY informait Monsieur [P] [I] de son intention d'appliquer la clause de non-concurrence de son contrat de travail jusqu'au 5 août 2011.

Monsieur [P] [I] était ultérieurement embauché en Belgique -pays non visé par la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail - par la société FINACOR, en qualité de courtier.

Le 1er avril 2011, Monsieur [P] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de paris des chefs de demandes suivants:

- Rappel d'indemnité de congés payés depuis le 31 mars 2006 sur prime et bonus:

269.204,79 euros;

- Contrepartie financière de clause de non concurrence pour la période du 1er avril 2011 au 06 mai 2011: 31.322,84 euros;

- Congés payés afférents 7.743,70 €;

- Remise de bulletin(s) de paie pour les mois d'avril à mai 2011;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €;

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;

- Dépens.

La SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 50. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 août 2012 qui a :

- Condamné la Société OTCEX SA venant aux droits de la SNC VANILLA TECHNOLOGY à payer à Monsieur [P] [I] la somme de :

* 158.504,77 € à titre d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement;

- Rappelé qu 'en vertu de l'article RI 454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;

- Fixé cette moyenne à la somme de 54 709,17 € ;

- Déboute Monsieur [P] [I] du surplus de sa demande;

- Débouté la Société OTCEX SA venant aux droits de la SNC VANILLA TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle;

- Condamne la Société OTCEX SA VENANT AUX DROITS DE VANILLA TECHNOLOGY aux dépens.

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 août 2012 ;

STATUANT À NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL,

1)

- Constater que les bonus de Monsieur [P] [I] lui ont été versés période de travail et périodes de congés confondus,

- Constater que les primes de sujétion de Monsieur [P] [I] n'avaient pas à entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

EN CONSÉQUENCE,

- Débouter purement et simplement Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

2)

- Dire et juger que Monsieur [P] [I] a violé sa clause de non-concurrence au moyen d'un subterfuge délibérément frauduleux et que ce faisant, il a perdu le droit au versement de la contrepartie financière de celle-ci,

EN CONSÉQUENCE,

- Débouter purement et simplement Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Rembourser la contrepartie financière de la clause à hauteur de 46.114,19 euros ,

- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société OTCEX la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation de sa clause de non-concurrence,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, la Cour décidait de condamner la société OTCEX à payer de nouveau une partie variable de la rémunération au titre d'un rappel de congés payés :

- Fixer le rappel d'indemnité de congés payés à 158.504,77 euros,

Si par extraordinaire, sur la question de la violation de la cause de non-concurrence, la Cour s'estimait insuffisamment informée,

- Enjoindre à Monsieur [P] [I] de produire son contrat de travail, ses bulletins de salaire de mars 2011 à mai 2012, un descriptif de poste faisant apparaître la liste des produits financiers, des marchés et la nationalité des

clients sur lesquels il a travaillé au sein de Finacor & Associés,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [P] [I] demande à la cour de :

VU l'article L 3141-22 du Code du Travail,

- Constater que la société OTCEX n'a pas versé à Monsieur [P] [I] les congés payés afférents à sa rémunération variable depuis le mois de mars 2006;

- Constater que l'indemnité de congés payés afférente à cette rémunération variable

s'élève à la somme de 269.204,79 €,

En conséquence,

- Infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner la société OTCEX à verser à Monsieur [P] [I] de 269.204,79 € à titre de rappel de congés payés sur primes et bonus depuis le mois de mars 2006;

VU l'article L 1221-1 du Code du Travail,

- Constater que la Société OTCEX ne démontre pas que Monsieur [P] [I] n'aurait pas respecté les termes de sa clause de non-concurrence,

- Condamner la société OTCEX à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 31.322,84 € au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence du 6 mai 2011,

VU les articles L.3141-22 et L.3141-26 du Code du Travail,

- Constater que la société VANILLA TECHNOLOGY n'a pas versé à Monsieur [P] [I] ses congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

En conséquence,

- Condamner la société VANILLA TECHNOLOGY à verser à Monsieur [P] [I] la somme totale de 7.743,70 € au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière pour la période du 6 février au 6 mai 2011;

- Ordonner à la société VANILLA TECHNOLOGY de remettre à Monsieur [P] [I] ses bulletins de salaire pour les mois d'avril et mai 2011;

- Condamner la société VANILLA TECHNOLOGY à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de congés payés assis sur les primes et bonus depuis le mois de mars 2006 :

Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sur le principe du droit à rappel de congés payés, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que la cour ne saurait suivre l'argumentation de la société appelante, affirmant, sans autre élément que la rémunération variable des traders ne saurait dépendre de leur activité personnelle mais d'un " desk" auquel il serait affecté;

Qu'elle ne justifie aucunement des " principes professionnels visant à moraliser le marché, crédibiliser l'entreprise, fidéliser sa clientèle et éviter la concurrence, nécessairement malsaine entre les courtiers d'un même Desk";

Qu'il est établi que les primes et bonus perçus par le salarié dans le cadre de sa rémunération variable étaient intrinsèquement liés à ses performances personnelles, puisque calculées selon une quote-part du montant total du courtage hors taxe généré par ce dernier sur des transactions financières identifiées;

Que, par ailleurs, la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé;

Que la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY ne justifie pas, en l'état de la contestation, avoir accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement" ;

Que dés lors, la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY ne pouvant se prévaloir d'une renonciation de Monsieur [P] [I] à ses congés payés, ceux ci sont dûs dans leur totalité , il ya lieu de réformer le jugement sur le montant alloué au titre du rappel pour un montant total de 269.204,79 euros non autrement contesté;

Sur le versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence :

Considérant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être versée au salarié dès lors qu'il respecte son obligation de non-concurrence;

Que le salarié qui respecte l'interdiction de non-concurrence est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie financière, peu importe qu'il ait retrouvé un emploi

immédiatement après avoir démissionné;

Qu'en l'espèce, , la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur [P] [I] , ci-dessus reproduite, est dénuée de toute ambiguïté;

Que cette clause a une durée de six mois à compter de la date de fin de contrat et s'étend géographiquement à [Localité 1] ou région parisienne, au Royaume-Uni ainsi qu'à la Suisse;

Qu'elle est assortie de limites précises au regard de la situation du salarié;

Qu'aucun élément de la clause litigieuse ne met à la charge du salarié une interdiction de démarcher la clientèle de la société;

Que Monsieur [P] [I] ayant respecté ses obligations de non-concurrence en travaillant en Belgique, la société VANILLA TECHNOLOGY reste donc tenue de lui verser le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1 er avril 2011 au 6 mai 2011, conformément aux dispositions de l'article 11 de son contrat de travail;

Considérant, de surcroît, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est un élément de rémunération destiné à compléter forfaitairement le salaire nouveau réduit en raison de la restriction imposée par la clause de non-concurrence à l'activité professionnelle du salarié pendant un certain temps ;

Qu'elle revêt la nature compensatrice d'un salaire et ouvre droit à congés payés et doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés;

Qu'en l'espèce, la société VANILLA TECHNOLOGY n'ayant versé à Monsieur [P] [I] aucun congé payé afférent à la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence; il y a lieu également d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés au titre de la clause de non concurrence;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il convient de faire droit à la remise des bulletins de salaires conformes au présent arrêt;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE les appels de la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY et de Monsieur [P] [I] recevables,

CONFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a jugé fondé le principe du rappel de congés payés assis sur les primes et bonus depuis le mois de mars 2006;

INFIRME le jugement pour le surplus;

et statuant à nouveau:

CONDAMNE la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :

* 269.204,79 € à titre de rappel de congés payés sur primes et bonus depuis le mois de mars 2006;

* 31.322,84 € au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence du 1 er avril 2011 au 6 août 2011;

* 7.743,70 € au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période du 6 février au 6 mai 2011;

* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

CONDAMNE la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à remettre à Monsieur [P] [I] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA OTCEX venant aux droits de la SA VANILLA TECHNOLOGY aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/09412
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;12.09412 ?
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