RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 Janvier 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09445
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12638
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Raphaël BAUMGARTNER, barreau de PARIS, toque A0981
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/050082 du 08/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA CARILIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIRET 31573420200122
SARL S3P - SOCIETE PARISIENNE DE LA PISCINE DE PONTOISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIRET 52951974600018
représentées par Me Fabrice PANCKOUCKE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Monsieur [Y], ayant sollicité un emploi de surveillant et sauveteur aquatique fin juillet 2011, s'est vu proposer par la société parisienne de la piscine de Pontoise (SARL S3P) un contrat à durée déterminée à temps partiel pour le mois d'août 2011 qu'il a refusé de signer en l'état. Il indique cependant avoir effectué deux jours effectifs de travail à compter du 1er août avant que la société S3P lui adresse un courrier en date du 3 août 2011 lui demandant de bien vouloir quitter l'établissement suite à son refus de signer la proposition de contrat de travail.
Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement du 29 mai 2012, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [Y] de ses demandes.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 19 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et demande 30000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et 2311,40 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il formule aussi des demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail de 1243,20 euros et une indemnité de fin de contrat.
Par conclusions visées au greffe le 19 novembre 2014 au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, les sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner Monsieur [Y] à payer à la société S.3 .P. et à la société CARILIS la somme de 500 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de faire droit à la demande de la société S.3.P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2.000 € et à la demande de la société CARILIS au pour un montant de 1.000 €.
MOTIFS
En l'espèce, les parties ne se sont pas parvenues à un accord sur les termes du contrat de travail à durée déterminée proposé à Monsieur [Y] de telle sorte que ce contrat n'a pas existé. Cependant, une relation de travail s'était instaurée dans l'attente de la signature de ce contrat, Monsieur [Y] ayant commencé une activité au sein de la piscine au service de la société S3P qui s'est poursuivie pendant deux jours sur un base d'un accord verbal. Monsieur [Y] a d'ailleurs été rémunéré par la société S3P pour cette période d'activité en qualité de Maître-nageur sauveteur sur la base de la convention collective CCNS étendue n° 2511, ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d'août 2011. Il s'en déduit que les parties étaient alors liées par un contrat de travail verbal à durée indéterminée. La lettre adressée à Monsieur [Y] le 3 août 2011 reprochant notamment au salarié son refus d'exécuter certaines tâches s'analyse comme une lettre de licenciement.
S'agissant du motif du licenciement, le fait pour Monsieur [Y] de refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui était proposé ne constitue pas une faute mais, en l'espèce, il résulte des éléments versés au débats que Monsieur [Y] refusait effectivement d'exécuter une partie des attributions, en particulier de participer à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires et exigeait d'enseigner la natation et même la course à pied, alors qu'il avait été embauché pour une activité de surveillance des bassins, incluant leur entretien et non une activité d'enseignement. Ce comportement justifiait le licenciement et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'intéressé, qui a tenu à présenter son dossier seul à l'audience de plaidoirie, a pu croire qu'il pouvait prospérer dans ses demandes et il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'attitude procédurale de l'intéressé ait caractérisé une faute de nature caractériser un abus du droit d'agir en justice de l'intéressé. La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés intimées à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Dit que Monsieur [Y] était lié à la société S3P par un contrat à durée indéterminée à compter à compter du 1er août 2011qui a été rompu le 03 août 2011,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés intimées : la SARL S3P et la société CARILIS,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT