Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 14360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2012- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 10/ 01355
APPELANTE
Madame Gisèle, Viviane Claudette, Ida X...épouse Y...née le 24 avril 1925 à GENEVE (SUISSE)
demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
Madame Yvette Z...née le 25 ùmars 1935 à FENAN (59)
demeurant ...
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte notarié du 21 décembre 1976, Mme Z...a acquis une maison d'habitation composée d'une pièce au rez-de-chaussée, de deux pièces à l'étage, d'un grenier, d'une cave sous la moitié du bâtiment, de petites dépendances à l'arrière, d'une gélinière à côté en ruine, sis lieudit BOURG DE MONTREAL) 89 (, figurant au cadastre section C no697 pour une contenance de 0a81ca.
Par acte notarié de 1983, Mme Y...a acquis BOURG DE MONTREAL) 89 (une maison d'habitation comprenant deux pièces au rez-de-chaussée et cave, une pièce au premier étage avec grenier au dessus couvert en tuiles. Une petite chambre à four attenant. Le tout cadastré C 698.
Par acte d'huissier du 11 mai 2010, Mme Z...qui revendique la propriété de la « gélinière » qui est un appentis se situant devant sa maison et à côté de celle de Mme Y...a fait assigner cette dernière.
Celle-ci a reconventionnellement contesté les travaux d'extension de Mme Z...à l'arrière de son bâtiment, en ce qu'ils occultent sa fenêtre de cuisine et le soupirail de sa cave.
Deux experts, MM. A...et B...ont été désignés en première instance.
Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a :
- dit que la dépendance litigieuse est la propriété de Madame Y...,
- dit que les deux ouvertures litigieuses constituent des jours,
- débouté en conséquence Madame Y...de ses demandes aux fins de se voir reconnaître une servitude de vue et d'imposer à Madame Z...une modification de ses travaux,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
Madame Y...a interjeté appel de cette décision.
Vu l'arrêt du 16 janvier 2014 qui a confirmé le jugement du 16 avril 2012 en ce qu'il a dit que la dépendance litigieuse était la propriété de Mme Y...et avant dire droit, invité les parties à conclure sur les ouvertures litigieuses ;
Vu les dernières conclusions de Mme Y...du 6 octobre 2014.
Vu les dernières conclusions de Mme Z...du 2 avril 2014.
SUR CE
LA COUR
Considérant que Mme Y...n'ayant pas apporté d'éléments de nature à contrer les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne la nature de l'ouverture située dans la cuisine de sa propriété, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont conclu que l'ouverture litigieuse ne constituait pas une fenêtre mais un jour de souffrance, relevant de la tolérance et ne pouvant entraîner l'acquisition par prescription d'une servitude de vue ; considérant que par ailleurs, Mme Y...ne caractérise par l'existence d'un trouble anormal de voisinage, les travaux entrepris occultant un jour au niveau du sol qui de par sa taille est insuffisant à éclairer la pièce à usage de cuisine, l'expert ayant noté que l'insuffisance d'éclairement a été compensée par la pose de vitres dans la cloison séparant la cuisine du salon qui lui ouvre sur la rue ;
Que les attestations de la famille C..., amie de Mme Y...ne sauraient aller à l'encontre de ces conclusions dont le caractère objectif n'est pas sérieusement discuté ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y...de ses demandes concernant cette ouverture ;
Considérant qu'en revanche, en ce qui concerne le soupirail de la cave, il ressort du rapport d'expertise que constitue un trouble anormal de voisinage l'obstruction de l'aération d'une cave nécessaire à sa pérennité même si le soupirail s'ouvre sur la propriété voisine et qu'en tant que tel, il ne bénéficie d'aucune protection légale ;
Que les travaux entrepris par Mme Z...pour remédier à ce trouble ont été jugés insuffisants par l'expert ;
Que Mme Z...a indiqué qu'elle était prête à entreprendre les travaux préconisés par M. B...dans son rapport d'expertise ;
Qu'à cette fin, elle produit un devis de M. D...du 18 février 2014 sur lequel Mme Y...n'a formé aucune objection ;
Qu'il convient donc d'ordonner à Mme Z...de réaliser les travaux nécessaires pour maintenir l'aération dans la cave de Mme Y...;
Considérant enfin, que le jugement sera confirmé par adoption motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Z..., au niveau de " la trappe de ramonage et de l'aération de la cuisine " ;
- Sur les préjudices
Considérant que les demandes formées de ce chef par Mme Z...ne sauraient prospérer ;
Qu'en effet, d'une part, Mme Y...est partiellement bien fondée en son action ; que d'autre part, celle-ci a parfaitement pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, en ce qui concerne ses prétentions rejetées ; que dès lors, n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de ses droits, Mme Z...ne peut prétendre avoir subi des préjudices du fait de cette action ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel, au profit d'aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2014,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande relative au soupirail de la cave,
Statuant à nouveau, de ce seul chef :
Dit que les travaux réalisés par Mme Z...en ce qu'ils obstruent le soupirail de la cave de Mme Y...constituent un trouble anormal de voisinage,
Lui ordonne, en conséquence, de réaliser les travaux nécessaires pour maintenir l'aération de cette cave, avec l'accord de Mme Y...,
Confirme le jugement, en toutes ses autres dispositions y compris en celles relatives aux dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,