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15/01/2015 | FRANCE | N°13/04185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 15 Janvier 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04185

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n°





APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian CHARRIERE-BOURZANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, et Me Vi

rna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1038





INTIMEE

SASU AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Jean NERET, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 Janvier 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04185

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian CHARRIERE-BOURZANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, et Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1038

INTIMEE

SASU AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France.

Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €.

Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011.

Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave.

Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M. [N] [B] les sommes suivantes':

- 103.548,97 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10.354,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 191.291,38 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Le conseil de prud'hommes a rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à 34.516,32 €.

Le conseil a encore condamné la SAS employeur à verser au salarié': 207.100 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et à la somme de 10 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a débouté les parties de toute autre demande et condamné la SAS AUTOMOTIVE LIGTNING REAR LAMPS aux entiers dépens.

M. [N] [B] a formé appel de cette décision le 25 avril 2013.

Lors de l'audience du 30 octobre 2014, aux termes des conclusions soutenues oralement et visées par le greffier, M. [B] a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et'qu'il soit jugé que':

À titre principal que M. [B] a été licencié pour avoir dénoncé des faits de corruption à son employeur';

- En conséquence que son licenciement est nul';

- Ordonner sa réintégration aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait';

- Condamner la société AUTOMOTIVE LIGHTNING LAMPS REAR FRANCE à lui payer': 38.333€ brut par mois à titre de rappels de salaire pour la période qui s'est écoulée entre le licenciement et le 31 décembre 2011 et 53.667€ brut par mois à titre de rappels de salaire pour la période entre le 1er janvier 2012 et la date de la réintégration';

- Condamner la société AUTOMOTIVE LIGHTNING LAMPS REAR France à lui payer la somme de 85.120 € de dommages et intérêts au titre de frais de logement pour la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2014';

- Condamner la société AUTOMOTIVE LIGHTNING LAMPS REAR France à lui payer la somme de 7.432 € de dommages et intérêt au titre des frais de scolarités exposés depuis son licenciement';

- Condamner la société AUTOMOTIVE LIGHTNING LAMPS REAR France à lui payer la somme de 53.667 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre subsidiaire':

- dire et juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société AUTOMOTIVE LIGHTNING LAMPS REAR FRANCE à lui payer les sommes de':

- 193.291,38 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 103.548,97 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10.354,89 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.280.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 207.000 € de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement';

En tout état de cause, condamner la société AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France les sommes de':

- 145.000 € à titre de rappels de bonus de 2011.

- 34.500 € nets d'impôts à titre de rappel de prime de mobilité';

-'8.966,26 € bruts de salaires pour la période du 1er au 16 octobre 2011 et 896,62 € bruts à titre de congés payés afférents,

au titre de son détachement en Allemagne du 1er septembre 2006 au 31 août 2011, les sommes suivantes':

- 339.645, 40 € bruts rappels de salaires

- 33.964,54 € bruts de congés payés afférents

- 127.000 € (nets d'impôts) pour rappel d'indemnité de détachement';

- 12.700 € bruts rappel de congés payés afférents';

- 50 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile';

aux entiers dépens.

La SAS AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France a sollicité l'infirmation du jugement' et a demandé à la cour de juger que le licenciement repose sur une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Elle a conclu au débouté de toutes les demandes de M. [B], à sa condamnation à lui restituer la somme de 276.049,27 € perçus par lui le 4 juin 2013 au titre de l'exécution provisoire de droit, à sa condamnation à la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR':

Sur la cause du licenciement de M. [N] [B]'

M. [B] fait valoir qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de corruption par ses courriers du 23 septembre et 14 octobre 2011 alors que son employeur lui reproche au contraire d'avoir participé à une offre de corruption de six millions d'euros en contrepartie du marché «'cluster MLB'».

La lettre de licenciement du 8 novembre 2011 lui reproche':

«'En réponse aux demandes d'explications qui ont été formulées, vous avez cherché, par correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2011, tout en reconnaissant votre implication, à justifier a posteriori vos agissements par une présentation des faits, d'ailleurs elle-même changeante, fort éloignée des éléments que vous aviez auparavant choisis de porter à la connaissance de vos supérieurs hiérarchiques.

Ce n'est rien moins que le versement d'une commission occulte de six millions d'euros en contrepartie de l'obtention du marché «'cluster MLB'» que vous avez considérée avec intérêt en répondant de façon positive à cette offre de corruption'!

Dans votre aveuglement, vous n'avez pas hésité même à préconiser à votre hiérarchie d'envisager une telle proposition...'»

Dès lors le reproche formulé est celui d'avoir accepté une offre de corruption et d'avoir cherché ensuite à justifier ses agissements'; or si les parties s'opposent sur le fait de savoir M. [B] connaissait ou non son interlocuteur et si le 24 août 2011 dans l'après midi il l'a appelé au téléphone ou au contraire a reçu un appel de lui, il n'en demeure pas moins qu'aucun des éléments versés par l'employeur n'établit que M. [B] ait répondu de façon positive à cette offre de corruption. Aussi la cour constate-t-elle à l'instar du conseil de prud'hommes que la faute grave n'est pas établie.

Cependant M. [B] ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir que son licenciement est nul car il trouve son origine dans la dénonciation qu'il a faite de la tentative de corruption, dans ses deux courriers des 23 septembre et 14 octobre 2011 alors que ses courriers ne constituent pas véritablement une dénonciation mais plutôt une tentative d'explication de ses positions et qu'ils contiennent des versions changeantes des faits.

En effet, M. [B] soutient qu'il a été contacté par un interlocuteur qu'il ne connaissait pas qui lui a proposé avec insistance un pacte de corruption pour obtenir le marché «'cluster MLB'» alors que sa hiérarchie estime au contraire que M. [B] connaissait son interlocuteur, qu'il l'a même appelé le 24 août 2011 et qu'il a menti à sa hiérarchie en indiquant ne pas le connaître ni savoir son nom patronymique et avoir été contacté par lui alors que c'était l'inverse.

La société AUTOMOTIVE expose qu'après avoir demandé à M. [B] de lui remettre son téléphone mobile Blackberry le 21 septembre 2011, elle a fait procéder à l'expertise des communications laquelle met en évidence d'une part que contrairement à ce qu'il affirme dans son courrier du 23 septembre 2011 M. [B] n'a pas été contacté par le corrupteur puisque le relevé des appels ne mentionne aucun appel entrant d'Allemagne et d'autre part que dès le 29 août 2011 la mention du nom patronymique de l'interlocuteur apparaît comme étant [E] [M] avec lequel des échanges se font sur un ton très amical.

M. [B] rétorque d'une part que l'expertise des communications diligentée par la société comporte un fichier Excel qui a pu faire l'objet de manipulations et d'autre part qu'il n'est pas exact qu'il ait caché l'identité de son interlocuteur puisqu'il a donné spontanément dès le 1er septembre 2011 la carte de visite de Mme [Q] (personne qui accompagnait M. [M]) sur laquelle il avait noté son nom et son numéro de téléphone portable.

Cependant, la cour relève, en ce qui concerne l'expertise des communications téléphoniques, que M. [B] ne prouve nullement la manipulation du fichier qu'il allègue alors que la société AUTOMOTIVE a produit en cause d'appel les factures de l'opérateur téléphoniques qui confirment qu'aucun appel n'a été reçu le 24 août 2011 après midi par M. [B] en provenance de l'Allemagne. En outre, M. [N] [B] ne conteste pas que dès le 29 août 2011 le patronyme de M. [M] figurait dans son téléphone dans un SMS qu'il avait reçu et qui était signé CARBONI'; à cet égard la cour note qu'il n'a pas donné cette information immédiatement à son employeur dès le 29 août alors que la question était posée d'identifier le corrupteur. En outre la teneur des messages échangés met en évidence une proximité entre M. [M] et M. [B] qui montrent qu'ils se connaissaient avant les contacts survenus en août 2011.

Ainsi comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, est-il établi que M. [B] a menti à son employeur dans les explications qu'il a données le 23 septembre et 14 octobre 2011 sur la tentative de corruption en ce sens qu'il n'a pas reçu d'appel du mystérieux correspondant le 24 août après midi et sur le fait qu'il ne connaissait pas cet interlocuteur alors qu'à tout le moins il disposait de son nom dès le 29 août.

En outre, la cour constate que les explications données sur le déroulement des faits par M. [B] ont été très tardives et ne sont intervenues qu'après que l'employeur lui ait communiqué la teneur des appels et Sms extraits de son blackberry qui contredisaient en partie ses explications orales.

Il en résulte que le licenciement de M. [B] n'est pas intervenu à cause de sa dénonciation d'une tentative de corruption mais du fait de ses explications mensongères et partielles lesquelles n'ont pas permis de poursuivre la relation de travail en confiance, dès lors il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par M. [B] et de constater que le licenciement de M. [N] [B] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement

Le licenciement de M. [B] étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse, celui-ci doit percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à la somme de 193.291,38 €';

De même, en l'absence de faute grave, M. [B] doit percevoir l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis soit les sommes de 103.548,97 € et 10.354,89 €.

Dans la mesure où M. [B] a menti dans les explications qu'il a fournies à son employeur, il ne saurait demander des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de son licenciement, alors même qu'il n'établit pas lesdites circonstances ni aucun dommage en résultant, sa demande de ce chef sera donc rejetée.

En conséquence, les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur à payer ces sommes seront confirmées et la demande de l'employeur de remboursement des sommes versées suite au jugement sera rejetée.

En revanche la demande de M. [B] tendant à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Sur les demandes complémentaires de M. [B]'

M. [B] ne saurait être suivi dans sa demande de prime de performance de 145.000 euros telles que fixée au titre de son détachement avec AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS alors que le détachement au Brésil n'a jamais pris effet'; une telle demande sera donc rejetée et la décision du conseil de prud'hommes sur ce point confirmée.

De même sa demande de part variable 2011 à hauteur de 114.478 euros ne saurait prospérer dans la mesure où une telle prime suppose la réalisation des objectifs fixés ce dont il ne justifie nullement.

Sa demande de prime de mobilité au titre du détachement au Brésil sera rejetée, un tel détachement n'étant pas intervenu.

Pour la même raison sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 16 octobre 2011 sera rejetée, il ne saurait prétendre à un salaire au titre de son détachement au Brésil alors que celui-ci n'a jamais été effectif.

Au titre de son détachement en Allemagne, M. [B] sollicite 339.645,40 € brut à titre de rappel de salaire et 33.964,54 bruts au titre des congés payés afférents , celle de 127.000€ au titre des indemnités forfaitaires de détachement et de rapatriement et celle de 12.700€ au titre des congés payés afférents.

Cependant à l'instar de ce qu'a relevé le conseil de prud'hommes, M. [B] a eu des activités en Allemagne mais il ne justifie pas de son détachement ni même d'y avoir fixé sa résidence principale, au contraire il résulte des interviews qu'il a données qu'il avait fixé sa résidence à [Localité 1] et qu'il était prévu que son déménagement pour le Brésil se fasse depuis Bruxelles, dès lors ses demandes doivent être rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard des dispositions du présent arrêt La condamnation en première instance de la société AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France au titre des frais irrépétibles et des dépens sera confirmée';

Les deux parties succombant dans leurs chefs de demandes en appel, il ne leur sera alloué aucune somme au titre des frais irrépétibles et chacune conservera à sa charge les dépens d'appel exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 15 avril 2013, en ce qu'il a'jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse'; condamné la société AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France à payer à M. [B] la somme de 207.100 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement déféré pour le surplus';

Y ajoutant

Dit que ce licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette sa demande de dommage et intérêts de ce chef et celle pour dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires.

Rejette la demande de réintégration et toutes demandes de salaire, primes ou avantages pour la période postérieure au 1er octobre 2011.

Rejette comme non fondées les demandes complémentaires formées par M. [B] à titre de rappel de bonus, de prime de mobilité, de rappel de salaire du 1er au 16 octobre 2011 et du 1er septembre 2006 au 31 août 2011.

Rejette la demande de remboursement formée par la société AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France.

Rejette toute autre demande formée par les parties.

Dit que chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle en cause d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/04185
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/04185 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.04185 ?
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