COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08988
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 09166
APPELANT
Monsieur Sylvain X... né le 10 août 1969 à PALAISEAU (91)
demeurant...-91410 LES GRANGES LE ROI
Représenté par Me Jean-christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Asso cié, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040
INTIMÉS
Madame Sandra Y... née le 08 août 1983 à DOURDAN (91)
demeurant...-91530 SERMAISE
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Olivier Z... né le 01 novembre 1981 à PARIS 13ième 75013
demeurant...-91530 SERMAISE
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Roger A... Pris en sa qualité de syndic du SDC...
demeurant...-91530 SERMAISE
non représenté
Syndicat des copropriétaires SDC IMMEUBLE 209 REUMORAINVILLE 91530 Représenté par Messieurs les syndics bénévols : 1/ M. René B... ès qualité de Syndic bénévol du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier... (anciennement dénommé..., domicilié... à SERMAISE. 2/ M. Jean-Claude C... ès qualité de Syndic bénévol du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier... (anciennement dénommé...), domicilié... à SERMAISE. Intervenant
...-91530 SERMAISE
Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
SAS CPH IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 689 801 314
ayant son siège au 16 RUE DE CHARTRES-91410 DOURDAN
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux no Siret 552 062 663
ayant son siège au 7 BOULEVARD HAUSSMANN-75009 PARIS
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA CHARTIS EUROPE DEVENUE LA COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Tour CB 21-16 Place de l'Iris-92400 COURBEVOIE
(Instance éteinte de 19 décembre 2013 par ordonnance d'incident)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 28 Mars 2013 rendu par Tribunal de Grande Instance d'EVRY (RG no 10/ 09166) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Sylvain X....
SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,